Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 22/02885

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rochefort · 8 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
17 909,50 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rochefort
  4. Appel formé Mme [R] [U] (entreprise [U])
  5. Conclusions notifiées Mme [R] [U] (entreprise [U])
  6. Conclusions notifiées Mme [N] [U]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

309 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 268

N° RG 22/02885

N° Portalis DBV5-V-B7G-GVS3

[R] [U]

C/

[N] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du 08 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT

APPELANTE :

Madame [R] [U]

Née le 21 mars 1962 à [Localité 1] (33)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

Madame [N] [U]

Née le 05 mars 1959 à [Localité 3] (République Centre Afrique)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, substituée par Me Kévin REICCHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Catherine LEFORT, conseillère

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, lequel la présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt sera rendu le 4 juin 2026. Le 4 juin 2026, la date du prononcé de la décision a été prorogée au 11 juin 2026,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] [U] exerce une activité d'aquaculture en mer sous la forme d'une entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er janvier 2003.

Par convention, cette entreprise individuelle sera désignée dans le cadre du présent arrêt sous l'appellation 'entreprise [U]'.

Cette entreprise présentait un effectif inférieur à onze salariés.

Mme [N] [U], soeur de Mme [R] [U], soutient qu'elle a été engagée par l'entreprise [U] depuis l'année 2003 'sans formalisme particulier'.

Mme [R] [U] expose qu'elle a engagé sa soeur par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 13 avril au 12 mai 2011 et qu'au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Elle précise qu'aux termes de deux avenants des 1er juin 2018 et 30 juillet 2019, la durée hebdomadaire de travail fixée à 10 heures par mois a été augmentée temporairement à 20 heures par semaine du 1er juin au 31 octobre 2018, puis du 1er août au 15 septembre 2019.

Par lettre remise en main propre contre décharge du 14 décembre 2020, l'entreprise [U] a convoqué Mme [N] [U] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique fixé le 14 décembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2020, l'entreprise [U] a notifié à Mme [N] [U] son licenciement économique.

Le 27 mai 2021, Mme [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de réclamer le paiement de créances salariales et indemnitaires.

Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

Condamné Mme [R] [U] à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes :

- 41 346,45 euros au titre des heures complémentaires 'de juin 2018 et depuis août 2018 sur un temps complet',

- 4 134,64 euros de congés payés afférents,

- 258,93 euros au titre des heures supplémentaires,

- 25,89 euros de congés payés afférents,

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné à Mme [R] [U] la remise des bulletins de salaire de juin 2018 à février 2021, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés à Mme [N] [U], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour après réception de la notification du jugement,

Débouté Mme [N] [U] de ses autres demandes,

Débouté Mme [R] [U] de toutes ses demandes,

Laissé les dépens et les frais d'exécution à la charge de Mme [R] [U].

Le 21 novembre 2022, Mme [R] [U] (entreprise [U]) a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 17 février 2026, Mme [R] [U] (entreprise [U]) demande à la cour de':

Rejeter les pièces 54 à 64 communiquées le 9 février 2026,

Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes :

- 41 346,45 euros au titre des heures complémentaires "de juin 2018 et depuis août 2018 sur un temps complet",

- 4 134,64 euros de congés payés afférents,

- 258,93 euros au titre des heures supplémentaires,

- 25,89 euros de congés payés afférents,

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter Mme [N] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [N] [U] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 17 février 2026, Mme [N] [U] demande à la cour de':

Juger mal fondé l'appel de l'entreprise [U],

Rejeter les pièces 28 à 41 communiquées le 17 février 2026 par Mme [R] [U],

Juger recevables les pièces 54 à 64 communiquées par elle le 9 février 2026,

La juger recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes subséquentes,

Infirmer le jugement :

- sur le quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, à savoir respectivement les sommes de 258,93 euros et de 25,89 euros,

- sur le quantum de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir la somme de 1 300 euros,

- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée à hauteur de 9 327,70 euros,

- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formée à hauteur de 21 764,54 euros,

- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement formée à hauteur de 7 167,08 euros,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

Condamner Mme [R] [U] à lui payer les sommes suivantes :

- 637,57 euros brut à titre de rappel de salaire,

- 63,75 euros de congés payés afférents,

Sur la rupture du contrat de travail :

Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner Mme [R] [U] à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 7 167,08 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 3 099,12 euros,

- congés payés afférents : 309,91 euros,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire) : 21 764,57 euros,

Sur le travail dissimulé,

Juger qu'elle a été placée dans une situation de travail dissimulé,

En conséquence,

Condamner Mme [R] [U] à lui payer une indemnité, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, d'un montant de 9 327,70 euros (équivalent à 6 mois de salaire),

Au surplus,

Condamner Mme [R] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros en cause d'appel,

Condamner Mme [R] [U] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,

Débouter Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

Condamner Mme [R] [U] à lui payer les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mai 2021 (date de saisine du conseil de prud'hommes) sur les créances de salaire et à compter du 8 novembre 2022 (date du jugement) sur les créances indemnitaires.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.

MOTIFS :

Sur la demande tendant à voir écarter des débats des pièces communiquées par les parties :

* Sur la demande de Mme [R] [U] (entreprise [U]):

Au préalable, il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le dispositif de ses écritures d'appel, Mme [R] [U] demande à la cour d'écarter des débats les pièces 54 à 64 qui lui ont été communiquées par la salariée le 9 février 2026 à 16 h 01.

Sur ce, la cour constate que Mme [R] [U] ne produit aucun moyen ou argumentaire au soutien de cette prétention dans la partie discussion de ses écritures d'appel.

Par suite, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [R] [U] sera déboutée de sa demande.

* Sur la demande de Mme [N] [U] :

Mme [N] [U] demande à la cour d'écarter des débats les pièces 28 à 41 qui lui ont été communiquées par l'employeur le 17 février 2026 aux motifs que cette communication tardive méconnaît le principe du contradictoire et s'analyse en un procédé déloyal de son contradicteur.

L'entreprise [U] ne présente aucun argumentaire ou moyen en défense sur ce point.

Sur ce, s'il est vrai que les pièces 28 à 41 ont été communiquées par l'employeur à la salariée par message électronique du 17 février 2026 à 14h30 et que l'instruction a été clôturée le 18 février 2026, force est de constater que, non seulement Mme [N] [U] ne soutient pas qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance des pièces litigieuses, mais la cour constate également que dans ses conclusions transmises par message électronique du 17 février 2026 à 17h07, elle se réfère expressément à ces pièces. Ainsi, par exemple, elle développe le contenu des pièces 33 et 34 de l'entreprise [U] dans ses écritures (p.21).

Il s'en déduit qu'il n'est nullement établi que Mme [N] [U] n'a pas disposé d'un temps utile pour présenter ses observations sur les pièces litigieuses.

Par suite, il y a lieu de débouter Mme [N] [U] de sa demande.

Sur la relation de travail :

La cour constate que les parties divergent sur la date à laquelle Mme [N] [U] a été embauchée par l'entreprise [U]. Si cette dernière fixe cette date au 13 avril 2011, Mme [N] [U] soutient, sans présenter d'argumentaire à cette fin, que la relation de travail a débuté en 2003 (sans autre précision).

Sur ce, il est rappelé que la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.

Il est versé aux débats les éléments suivants :

- une déclaration unique d'embauche datée du 9 avril 2011 par laquelle l'entreprise [U] a déclaré avoir embauché Mme [N] [U] à compter du 13 avril 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et pour une durée de 30 jours en qualité de conseillère réorganisation vente,

- un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel signé des deux parties par lequel l'entreprise [U] a engagé Mme [N] [U] en qualité d'ouvrier échelon 2 au sens de la convention collective nationale de la conchyliculture pour la période du 13 avril au 31 décembre 2011,

- un document intitulé 'avenant au contrat à durée indéterminée à temps partiel' signé des deux parties le 1er juin 2018 et indiquant que Mme [U] était 'engagée à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 avril 2011 pour exercer les fonctions d'ouvrier ostréicole et que sa durée hebdomadaire de travail était portée à 20 heures du 1er juin au 31 octobre 2018 hebdomadaires au lieu de 10 heures mensuelles' en raison d'un surcroît d'activité. L'avenant précisait qu'après le 31 octobre 2018 'le contrat reprendra sur ces heures initiales',

- un document intitulé 'avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel' signé par les parties le 30 juillet 2019 et indiquant qu'en raison d'un surcroît d'activité, la durée hebdomadaire de travail était augmentée 'à 20 heures hebdomadaires au lieu de 10 heures mensuelles' pour la période du 1er août au 15 septembre 2019 et qu'à cette dernière date, le 'contrat reprendra sur ces heures initiales',

- des bulletins de paye émis par l'entreprise [U] à l'égard de Mme [N] [U] pour les années 2018 à 2020 et indiquant une date d'entrée dans l'entreprise le 13 avril 2018, ainsi qu'un emploi d'ouvrier. L'essentiel des bulletins mentionnait le paiement d'un salaire assis sur un durée mensuelle de travail de 10 heures. Ces bulletins précisaient que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la conchyliculture,

- un certificat de travail émis le 23 février 2021 par Mme [R] [U] indiquant que Mme [N] [U] a travaillé au sein de l'entreprise [U] du 13 avril 2011 au 23 février 2021.

Il se déduit de ces éléments que les parties étaient liées par un contrat apparent à temps partiel prenant effet le 13 avril 2011, d'abord à durée déterminée puis à durée indéterminée et soumis à la convention collective nationale de la conchyliculture. Ce temps partiel était fixé à 10 heures de travail par mois, sauf pour les périodes du 1er juin au 31 octobre 2018 et du 1er août au 15 septembre 2019 au cours desquelles la durée de travail de la salariée était augmentée à hauteur de 20 heures hebdomadaires en raison d'un surcroît d'activité de l'entreprise.

Il appartient ainsi à Mme [N] [U] de prouver le caractère fictif du contrat apparent.

La cour constate que la salariée ne présente aucun argumentaire ou moyen à cette fin dans ses écritures d'appel.

Plus généralement, Mme [N] [U] ne fait état dans ses conclusions d'appel d'aucun argumentaire ou moyen visant à établir que sur la période comprise entre 2003 et le 12 avril 2011 inclus, elle a réalisé des prestations de travail pour le compte de l'entreprise [U] et qu'elle était soumise à un lien de subordination avec cette dernière.

Par suite, il sera considéré que le contrat de travail liant l'entreprise [U] et Mme [R] [U] correspondait au contrat apparent susmentionné.

Il s'en déduit que la relation de travail a débuté le 13 avril 2011 et non en 2003.

Sur le licenciement économique :

Aux termes de la lettre du 24 décembre 2020, l'entreprise [U] a notifié à Mme [N] [U] son licenciement économique pour le motif économique suivant : 'Suite à notre entretien du 14 décembre 2020, je suis au regret de vous confirmer la suppression de votre poste d'ouvrière ostréicole et par conséquent votre licenciement économique pour cause de cessation définitive d'activité consécutive à mon départ à la retraite et en l'absence de repreneur. En effet, n'exerçant plus aucune activité de production, je liquide actuellement les stocks et n'effectue que l'entretien des parcs maritimes encore en ma possession jusqu'à leur vente, il ne me sera plus possible de vous fournir de travail, ni de vous fournir un poste de reclassement'.

Mme [N] [U] expose qu'à la date du licenciement, l'activité de l'entreprise [U] n'avait pas cessé et qu'ainsi le motif économique n'est pas établi. La salariée soutient que l'entreprise [U] exploitait cinq parcs d'huîtres dans la commune de [Localité 4] et deux cabanes situées dans les communes de [Localité 4] et [Localité 5] et que les parcs n'ont jamais été vendus par Mme [R] [U]. Elle expose que les cabanes ont été reprises en mai 2020 par MM. [C] et [S]. Elle précise que Mme [R] [U] n'a sollicité la radiation de l'entreprise [U] du registre du commerce et des sociétés qu'en janvier 2022.

Elle en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Si l'entreprise [U] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [N] [U] de sa demande de requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour constate que l'employeur ne présente aucun argumentaire ou moyen à cette fin dans ses dernières conclusions d'appel. Mme [R] [U] soutient néanmoins qu'elle avait 'fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois d'octobre 2020" et qu'elle avait, à cette date, cessé son activité (conclusions p.2).

Sur ce, il résulte de l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, qu'elle soit déjà effective au moment du licenciement ou qu'elle soit irrémédiablement engagée et intervienne dans un délai proche du licenciement.

Il est versé par les parties les éléments suivants :

- une copie du répertoire Sirene en date du 17 mai 2021 mentionnant que Mme [R] [U] exerçait une activité d'aquaculture sur mer depuis le 1er janvier 2003 et qu'elle était immatriculée sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 1] et sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 2] et que cette entreprise individuelle "était active",

- une attestation en date du 20 juillet 2021 par laquelle la caisse Enim-régime social des marins a indiqué que Mme [R] [U] était bénéficiaire d'une pension de retraite à compter du 24 septembre 2020,

- une attestation du 24 mars 2022 par laquelle Mme [W] [F], responsable de l'équipe Mer au [1], [Adresse 3] et comptable conseil de M. [K] [C], a indiqué que 'M. [C] [E] a repris les actifs de Mme [U] le 1er décembre 2019. Le changement de nom commercial '[2]' a été fait dans un second temps soit le 20 mai 2020',

- une attestation du 16 février 2021 par laquelle Mme [R] [U] a indiqué avoir vendu à une date non précisée son 'établissement ostréicole (bâtiment nu +2 claires situé au [Adresse 4]' à M. [H] [S] pour la somme de 15 000 euros net,

- une attestation du 5 avril 2022 par laquelle Mme [Y] [O], gérante de la [3], a attesté que Mme [R] [U] 'a vendu à M. [S] [H] le 16 février 2021 son établissement situé à la [3]. L'établissement de Mme [U] se composait d'un bâtiment nu et de deux claires. Mme [U] a vendu son établissement ostréicole 15 000 euros net, ce prix incluant les parts inhérentes à chaque sociétaire de la coopérative, à savoir 84 parts (2605 à 2688)x16 euros =1344 euros',

- un courriel du 5 janvier 2022 par lequel Mme [R] [U] s'étonnait auprès de la chambre d'agriculture de Charente-Maritime que ses demandes de radiation du registre du commerce et des sociétés n'aient pas encore été effectives alors qu'elle n'exerçait plus d'activité d'achat et de revente d'huîtres depuis "début 2020" et que M. [P] [D], directeur général du comité régional de conchyculture (CRC) de Charente-Maritime, dans un courriel du 3 janvier 2022 joint, lui avait indiqué qu'il 'n'existe selon moi aucun obstacle à votre radiation au registre du commerce et des sociétés dès lors que vous n'effectuez aucun achat/revente de coquillage en l'état',

- un récépissé du 10 janvier 2022 par lequel la chambre d'agriculture de Charente-Maritime a indiqué avoir reçu un dossier complet de la part de Mme [R] [U] 'de cessation d'activité agricole avec conservation de stocks ou de cheptel',

- une attestation du 14 janvier 2022 par laquelle la MSA de Charente-Maritime a indiqué qu'elle procédait à la radiation de l'entreprise ayant pour numéro [N° SIREN/SIRET 2] à compter du 24 février 2021, ce numéro correspondant au numéro Siret de l'entreprise [U] comme il a été dit précédemment.

Il ressort de ces éléments que :

- le droit à pension de retraite de Mme [R] [U] était ouvert à compter du 24 septembre 2020, ce qui corroborait les allégations de l'employeur selon lesquelles elle avait pris sa retraite en octobre 2020, soit avant la notification du licenciement litigieux survenue le 24 décembre 2020,

- l'entreprise [U] a été radiée par la MSA de Charente-Maritime à compter du 24 février 2021,

- Mme [R] [U] a cédé les actifs de son entreprise le 1er décembre 2019 à M. [C] et le 16 février 2021 à M. [H] [S]. La cour constate que Mme [N] [U] ne produit aucun élément justifiant qu'après cette dernière date, l'entreprise [U] disposait encore d'actifs susceptibles de lui permettre de continuer son activité,

- si le dossier de radiation du registre du commerce et des sociétés n'était transmis de manière complète à la chambre d'agriculture de Charente-Maritime que le 10 janvier 2022, il se déduit des courriels des 3 et 5 janvier 2022 précités que Mme [R] [U] a sollicité en vain cette radiation par le passé alors qu'elle déclarait avoir cessé son activité en 2020.

Il se déduit de ce qui précède que la cessation complète et définitive de l'entreprise [U] était irrémédiablement engagée à la date à laquelle Mme [R] [U] a pris sa retraite (octobre 2020) et est devenu définitive dans un délai proche du licenciement économique notifié le 24 décembre 2020 puisque les actifs de l'entreprise ont été intégralement cédés le 16 février 2021 et que Mme [R] [U] a été radiée par la MSA de Charente-Maritime à compter du 24 février 2021.

Par suite, le licenciement économique de Mme [N] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Dès lors, Mme [U] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur la demande au titre des heures complémentaires :

Mme [N] [U] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 41 346,45 euros au titre des heures complémentaires "de juin 2018 et depuis août 2018 sur un temps complet" et la somme de 4 134,64 euros de congés payés afférents.

A cette fin, elle soutient qu'à compter du mois de juin 2018 elle a, au cours de certaines semaines et alors qu'elle était soumise à un contrat à temps partiel, travaillé au-delà de la durée légale de travail.

Elle en déduit que son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein et qu'un rappel de salaire, qu'elle dénomme 'rappel d'heures complémentaires', doit lui être versé, ce rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire lié à un emploi à temps plein et le salaire qui lui a été versé en juin 2018 et pour la période comprise entre août 2018 et le mois de février 2021 (date de sortie des effectifs de l'entreprise de la salariée).

L'employeur conteste le fait que la salariée ait accompli des heures complémentaires correspondant au montant du rappel de salaire accordé par le conseil de prud'hommes. Il soutient que la durée hebdomadaire de travail de la salariée était fixée par les documents contractuels versés aux débats et notamment par les deux avenants mentionnés dans les développements précédents.

Il reproche à la salariée de s'être fondée sur des plannings non signés.

Il soutient que la procédure initiée par Mme [N] [U] a pour but de lui permettre de 'récupérer ce qu'elle n'a pu obtenir dans le cadre de la succession de son père'.

* Sur le dépassement de la durée légale de travail :

Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures accomplies par les salariés à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue par le contrat et dans la limite de la durée légale de travail (35 heures de travail hebdomadaires).

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Mme [N] [U] soutient dans ses écritures qu'elle a travaillé au-delà de la durée légale de travail, notamment au cours des semaines suivantes :

- du 4 au 10 juin 2018 à hauteur de 37,5 heures de travail,

- du 6 au 12 août 2018 à hauteur de 43 heures de travail,

- du 13 au 19 août 2018 à hauteur de 43,5 heures de travail,

- du 20 au 26 août 2018 à hauteur de 44 heures de travail,

- du 24 au 30 juin 2019 à hauteur de 51 heures de travail,

- du 12 au 18 août 2019 à hauteur de 37,5 heures de travail,

- du 19 au 25 août 2019 à hauteur de 37 heures de travail.

A l'appui de ses allégations, la salariée se fonde sur des plannings non signés qu'elle produit mentionnant ses horaires de travail hebdomadaires entre juin 2018 et septembre 2019, ainsi que ceux des autres employés de l'entreprise [U]. La cour constate que ces plannings corroborent ses déclarations relatives au dépassement de la durée hebdomadaire de travail au cours des sept semaines susmentionnées.

Mme [N] [U] produit également des attestations de témoins, clients et proches affirmant qu'elle s'occupait, pour le compte de l'entreprise [U], de l'organisation et de la gestion des classes découvertes et qu'elle y consacrait beaucoup de temps. Il est également versé aux débats une attestation de M. [X], client de l'entreprise [U], selon laquelle il venait 'très régulièrement à [Localité 4] et passait toujours à la cabane saluer mon amie. L'établissement était ouvert 7j/7 et toute l'année. [V] était présente tout le temps, y compris ces dernières années précédant la vente. Elle était le bras droit de sa soeur'. La salariée précise dans ses écritures que le prénom '[V]' correspond à son surnom.

Mme [N] [U] produit un article de presse selon lequel Mme [R] [U] a indiqué qu'elle 'se dédie complètement à l'exploitation alors que sa soeur, [V], gère toute la partie commerciale, les expéditions, la vente en gros'.

La salariée produit enfin un document dans lequel elle détaille son activité au sein de l'entreprise [U], mentionnant notamment que 'de 2012 à 2019, j'ai géré seule pour les établissements [U] [R], prenant en charge les décision d'enlèvement, les contacts, la facturation et l'encaissement. J'ai également effectué les livraisons moi-même, conduisant un camion pour chaque mission. Les rotations de livraison avaient lieu de février à mi-juin, puis reprenaient de mi-septembre à début novembre, 'revente naissain sur la région étang de Thau'.

Les éléments présentés par la salariée quant aux heures complémentaires qu'elle prétend avoir accomplies au cours des sept semaines susmentionnées sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Si l'entreprise [U] entend contester l'accomplissement d'heures complémentaires entre juin 2018 et la date de rupture du contrat de travail, la cour constate qu'elle se borne à cette fin à produire des attestations de clients et de témoins qui ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir qu'au cours des sept semaines susmentionnées, la salariée n'a pas travaillé au-delà de la durée légale de travail.

La cour constate que l'employeur ne présente aucun argumentaire dans ses écritures de nature à contredire le fait que la salariée s'occupait de toute la partie commerciale et des livraisons de l'entreprise [U].

La cour constate en outre que les périodes de dépassement de la durée légale de travail alléguées par la salariée sont incluses dans les périodes au cours desquelles la durée contractuelle de travail de Mme [N] [U] a été étendue de 10 heures mensuelles à 20 heures hebdomadaires en raison d'un surcroît d'activité et ce, en application des avenants au contrat de travail susmentionnés conclus les 1er juin 2018 et 30 juillet 2019.

La cour constate enfin que l'entreprise [U], qui critique les éléments avancés par la salariée, ne produit aucun aucun document récapitulant le temps de travail que celle-ci aurait accompli au cours des semaines en litige, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens.

Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli au cours des sept semaines en litige des heures complémentaires au-delà de la durée légale de travail.

* Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :

Il résulte des articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Il se déduit des développements précédents qu'au cours des sept semaines susmentionnées, la salariée à temps partiel a effectué des heures complémentaires ayant pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale et conventionnelle.

Il s'en déduit que le contrat à temps partiel doit s'analyser en un contrat à temps plein à compter du 4 juin 2018 (correspondant à la date de la première irrégularité).

* Sur les conséquences de cette requalification :

La requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein donne droit, pour le salarié, à la différence entre le salaire correspondant à un emploi à plein temps et le salaire versé.

Il ressort des motifs du jugement entrepris auxquels la salariée renvoie que le rappel de salaire mis à la charge de l'entreprise [U] par le conseil de prud'hommes d'un montant de 41 346,45 euros a été déterminé par la prise en compte, au regard des pièces produites et notamment des bulletins de paye versés aux débats, des éléments suivants :

- les taux horaires applicables mensuellement sur la période considérée (soit de juin 2018 à février 2021),

- le nombre d'heures rémunérées mensuellement par l'entreprise [U] sur cette période au titre d'un temps partiel,

- le reliquat d'heures devant être rémunéré mensuellement par l'entreprise [U] sur cette période au titre d'un temps plein.

Plus précisément, le conseil de prud'hommes a fixé le rappel de salaire alloué à la salariée en appliquant au reliquat d'heures devant être rémunéré mensuellement par l'entreprise [U] sur la période considérée au titre d'un temps plein, le taux horaire en vigueur au cours du mois concerné.

La cour constate que l'employeur ne présente aucun argumentaire visant à critiquer le détail de ce calcul.

Eu égard aux modalités du calcul de rappel de salaire retenues à juste titre par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de condamner l'entreprise [U] à verser à Mme [N] [U] la somme de 41 346,45 euros brut au titre des heures complémentaires, outre la somme de 4 134,64 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut.

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies par les salariés à temps plein au-delà de la durée légale de travail (35 heures de travail hebdomadaires).

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Se fondant sur les plannings précités versés aux débats, Mme [N] [U] soutient qu'elle a accompli :

- 2,5 heures supplémentaires sur la semaine du 4 au 10 juin 2018, ayant travaillé sur cette semaine 37,5 heures,

- 8 heures supplémentaires sur la semaine du 6 au 12 août 2018, ayant travaillé sur cette semaine 43 heures,

- 8,5 heures supplémentaires sur la semaine du 13 au 19 août 2018, ayant travaillé sur cette semaine 43,5 heures,

- 9 heures supplémentaires sur la semaine du 20 au 26 août 2018, ayant travaillé 44 heures sur cette semaine,

- 16 heures supplémentaires sur la semaine du 24 au 30 juin 2019, ayant travaillé 51 heures sur cette semaine,

- 2,5 heures supplémentaires sur la semaine du 12 au 18 août 2019, ayant travaillé 37,5 heures sur cette semaine,

- 2 heures supplémentaires sur la semaine du 19 au 25 août 2019, ayant travaillé 37 heures sur cette semaine.

Elle réclame ainsi un rappel de salaire d'un montant de 637,57 euros brut, outre la somme de 63,75 euros de congés payés afférents.

Elle sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum, le conseil de prud'hommes ayant condamné l'entreprise [U] à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant de 258,93 euros, outre la somme de 25,89 euros de congés payés afférents.

Il sera rappelé que dans les développements précédents, la cour a considéré que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat à temps plein.

Par suite, Mme [U] peut réclamer le paiement des heures supplémentaires non rémunérées qu'elle a accomplies.

La cour considère que les éléments présentés par la salariée quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies au cours des sept semaines susmentionnées sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Si l'entreprise [U] entend contester l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour constate qu'elle se borne à cette fin à produire des attestations de clients et de témoins qui ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir qu'au cours des sept semaines susmentionnées, la salariée n'a pas travaillé au-delà de la durée légale de travail.

La cour constate en outre que les périodes de dépassement de la durée légale de travail alléguées par la salariée sont incluses dans les périodes au cours desquelles la durée contractuelle de travail de Mme [N] [U] a été étendue de 10 heures mensuelles à 20 heures hebdomadaires en raison d'un surcroît d'activité et ce, en application des avenants au contrat de travail susmentionnés conclus les 1er juin 2018 et 30 juillet 2019.

La cour constate enfin que l'entreprise [U], qui critique les éléments avancés par la salariée, ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que celle-ci aurait accompli au cours des semaines en litige, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens.

Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli les heures supplémentaires réclamées.

L'entreprise [U] sera donc condamnée à lui verser la somme de 637,57 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 63,75 euros bruts de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en conséquence sur le quantum.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Mme [N] [U] réclame la somme de 9 327,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

L'entreprise [U] conclut au débouté de cette demande pécuniaire et à la confirmation du jugement entrepris au motif que les rappels d'heures complémentaires et supplémentaires réclamés par la salariée sont injustifiés.

Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de

l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En premier lieu, il ressort des développements précédents que la cour a considéré que le contrat à temps partiel devait s'analyser en un contrat à temps plein au motif qu'au cours de sept semaines, la salariée a travaillé au-delà de la durée légale de travail et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail qui dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

L'entreprise [U] avait nécessairement conscience de ce dépassement dans la mesure où, d'une part, elle a reconnu dans les motifs des avenants précités des 1er juin 2018 et 30 juillet 2019 que la durée hebdomadaire de travail de la salariée devait être augmentée à hauteur de 20 heures en raison d'un surcroît d'activité et, d'autre part, l'employeur ne produit aucun argumentaire dans ses écritures de nature à contredire le fait que la salariée s'occupait de toute la partie commerciale et des livraisons de l'entreprise [U] ce qui induit, comme le soutient la salarié, l'accomplissement par cette dernière d'un temps de travail supérieur aux 10 heures de travail mensuelles contractuellement prévues et aux 20 heures de travail hebdomadaires stipulées dans les avenants susmentionnés en période de surcroît d'activité.

Il s'en déduit que c'est sciemment que l'employeur n'a pas, d'une part, rémunéré la salariée des heures accomplies au-delà de la durée contractuellement prévue et, d'autre part, mentionné la rémunération de ces heures sur les bulletins de paye concernés.

Dès lors, l'élément intentionnel requis par les textes précités est établi.

En second lieu, eu égard aux rappels de salaire alloués par la cour dans les développements précédents, le montant du salaire mensuel brut de Mme [N] [U] sera fixé à hauteur de 1 549,56 euros comme Mme [N] [U] le sollicite dans ses écritures (conclusions p. 22), sans être contredite sur ce point par l'employeur dans ses conclusions d'appel.

Par suite, Mme [R] [U] sera condamnée à verser à Mme [N] [U] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 9 327,70 euros.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur l'indemnité de licenciement :

Mme [N] [U] réclame la somme de 7 167,08 euros à titre d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté débutant en 2003, d'un salaire mensuel brut d'un montant de 1 549,56 euros et déduction faite de l'indemnité de licenciement d'un montant de 408,55 euros qui lui a déjà été versée (conclusions p.22).

L'entreprise [U] conclut au débouté de cette demande sans présenter d'argumentaire à cette fin dans ses conclusions d'appel.

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Aux termes de l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Les dispositions de la convention collective nationale de la conchyliculture ne sont pas plus favorables que le dispositif légal.

Compte tenu de l'ancienneté et du salaire mensuel brut retenus par la cour dans les développements précédents, le montant de l'indemnité de licenciement doit être fixé à la somme de 3 880 euros brut.

Il ressort des conclusions de la salariée, non contredites sur ce point par l'entreprise [U], qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 408,55 euros lui a déjà été versée.

Par suite, il y a lieu de condamner Mme [R] [U] à verser à Mme [N] [U] la somme de 3 471,45 euros brut (3 880 - 408,55) à titre d'indemnité de licenciement.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande pécuniaire.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Mme [N] [U] réclame la somme de 3 099,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 309,91 euros de congés payés afférents.

L'entreprise [U] conclut au débouté de cette demande sans présenter d'argumentaire à cette fin dans ses conclusions d'appel.

* Sur la recevabilité de cette demande :

Aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La cour constate qu'il ressort des termes du jugement entrepris que la salariée n'a formulé devant le conseil de prud'hommes aucune demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

La cour constate également que l'entreprise [U] ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces demandes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

La cour constate enfin que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sont le complément nécessaire de l'indemnité de licenciement, ces indemnités s'analysant en des indemnités de rupture du contrat de travail.

Par suite, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de relever d'office l'irrecevabilité des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents formées par la salariée.

* Sur le bien-fondé :

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Au regard de l'ancienneté et du montant du salaire mensuel brut de la salariée retenus par la cour dans les développements précédents, l'entreprise [U] est redevable à l'égard de Mme [N] [U] d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3 099,12 euros brut, outre la somme de 309,91 euros brut de congés payés afférents.

La cour constate qu'il n'est ni allégué ni justifié par les parties qu'une somme a déjà été versée à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préaviis et des congés payés afférents.

Par suite, il y a lieu de condamner Mme [R] [U] à verser à Mme [N] [U] la somme de 3 099,12 euros brut, outre la somme de 309,91 euros brut de congés payés afférents.

Le jugement sera complété en conséquence.

Sur les demandes accessoires :

Il est rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Le jugement sera infirmé en conséquence sur ce point.

Mme [R] [U] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement sera confirmé en conséquence.

L'entreprise [U] qui succombe partiellement, est condamnée à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 1 300 euros sur ce fondement juridique.

L'entreprise [U] sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par les parties,

Infirme le jugement sur le quantum du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et en ce qu'il a débouté Mme [N] [U] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l'indemnité de licenciement,

Confirme le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents sont exprimées en brut,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [R] [U] à verser à Mme [N] [U] les sommes suivantes :

- 637,57 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées,

- 63,75 euros brut de congés payés afférents,

- 9 327,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 3 471,45 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 099,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 309,91 euros brut de congés payés afférents,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,

Ordonne à Mme [R] [U] de remettre à Mme [N] [U] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à France travail conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Mme [R] [U] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [R] [U] à verser à Mme [N] [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rochefort · 8 novembre 2022
Identifiant source
6a2bcb23cdc6046d4708f4e5

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