Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [R] [U] expose qu'elle a engagé sa soeur par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 13 avril au 12 mai 2011 et qu'au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
- Procédure: Le 21 novembre 2022, Mme [R] [U] (entreprise [U]) a interjeté appel du jugement.
- Solution: Constate qu'il ressort des termes du jugement entrepris que la salariée n'a formulé devant le conseil de prud'hommes aucune demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. La cour constate également que l'entreprise [U] ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces demandes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. La cour constate enfin que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sont le complément nécessaire de l'indemnité de licenciement, ces indemnités s'analysant en des indemnités de rupture du contrat de travail.
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- Analyse: Par suite, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [R] [U] sera déboutée de sa demande. * Sur la demande de Mme [N] [U]: Mme [N] [U] demande à la cour d'écarter des débats les pièces 28 à 41 qui lui ont été communiquées par l'employeur le 17 février 2026 aux motifs que cette communication tardive méconnaît le principe du contradictoire et s'analyse en un procédé déloyal de son contradicteur.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique fixé le 14 décembre 2020
- Licenciement licenciement économique fixé le 14 décembre 2020
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rochefort
- Appel formé Appelant : Mme [R] [U] (entreprise [U]) (société / employeur probable) · Le 21 novembre 2022, Mme [R] [U] (entreprise [U]) a interjeté appel
- Arrêt d'appel ca_poitiers
Voir 6 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées comprise entre 2003 et le 12 avril 2011 inclus · Date à vérifier · dans ses conclusions d'appel d'aucun argumentaire ou moyen visant à établir que sur la période comprise entre 2003 et le 12 avril…
- Conclusions notifiées à la cour d'écarter des débats les pièces 54 à 64 qui lui ont été · Date à vérifier · écritures d'appel, Mme [R] [U] demande à la cour d'écarter des débats les pièces 54 à 64 qui lui ont été communiquées par la sala…
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [R] [U] (entreprise [U]) (société / employeur probable) · conclusions, transmises par la voie électronique le 17 février 2026, Mme [R] [U] (entreprise [U]) demande à la cour de':
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [N] [U] (personne physique / salarié probable) · conclusions, transmises par la voie électronique le 17 février 2026, Mme [N] [U] demande à la cour de':
- Conclusions notifiées message électronique du 17 février 2026 à 17h07 · Date à vérifier · conclusions transmises par message électronique du 17 février 2026 à 17h07, elle se réfère expressément à ces pièces. Ainsi, par…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026
Texte de la décision
ARRÊT N° 268 N° RG 22/02885 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVS3 [R] [U] C/ [N] [U] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 08 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT APPELANTE : Madame [R] [U] Née le 21 mars 1962 à [Localité 1] (33) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : Madame [N] [U] Née le 05 mars 1959 à [Localité 3] (République Centre Afrique) [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL ALEXANDRA DUPUY, substituée par Me Kévin REICCHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Catherine LEFORT, conseillère Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, lequel la présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt sera rendu le 4 juin 2026.
Le 4 juin 2026, la date du prononcé de la décision a été prorogée au 11 juin 2026, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [R] [U] exerce une activité d'aquaculture en mer sous la forme d'une entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er janvier 2003.
Par convention, cette entreprise individuelle sera désignée dans le cadre du présent arrêt sous l'appellation 'entreprise [U]'.
Cette entreprise présentait un effectif inférieur à onze salariés.
Mme [N] [U], soeur de Mme [R] [U], soutient qu'elle a été engagée par l'entreprise [U] depuis l'année 2003 'sans formalisme particulier'.
Mme [R] [U] expose qu'elle a engagé sa soeur par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 13 avril au 12 mai 2011 et qu'au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Elle précise qu'aux termes de deux avenants des 1er juin 2018 et 30 juillet 2019, la durée hebdomadaire de travail fixée à 10 heures par mois a été augmentée temporairement à 20 heures par semaine du 1er juin au 31 octobre 2018, puis du 1er août au 15 septembre 2019.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 14 décembre 2020, l'entreprise [U] a convoqué Mme [N] [U] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique fixé le 14 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2020, l'entreprise [U] a notifié à Mme [N] [U] son licenciement économique.
Le 27 mai 2021, Mme [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de réclamer le paiement de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : Condamné Mme [R] [U] à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes : - 41 346,45 euros au titre des heures complémentaires 'de juin 2018 et depuis août 2018 sur un temps complet', - 4 134,64 euros de congés payés afférents, - 258,93 euros au titre des heures supplémentaires, - 25,89 euros de congés payés afférents, - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné à Mme [R] [U] la remise des bulletins de salaire de juin 2018 à février 2021, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés à Mme [N] [U], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour après réception de la notification du jugement, Débouté Mme [N] [U] de ses autres demandes, Débouté Mme [R] [U] de toutes ses demandes, Laissé les dépens et les frais d'exécution à la charge de Mme [R] [U].
Le 21 novembre 2022, Mme [R] [U] (entreprise [U]) a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 17 février 2026, Mme [R] [U] (entreprise [U]) demande à la cour de': Rejeter les pièces 54 à 64 communiquées le 9 février 2026, Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes : - 41 346,45 euros au titre des heures complémentaires "de juin 2018 et depuis août 2018 sur un temps complet", - 4 134,64 euros de congés payés afférents, - 258,93 euros au titre des heures supplémentaires, - 25,89 euros de congés payés afférents, - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Mme [N] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [N] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 17 février 2026, Mme [N] [U] demande à la cour de': Juger mal fondé l'appel de l'entreprise [U], Rejeter les pièces 28 à 41 communiquées le 17 février 2026 par Mme [R] [U], Juger recevables les pièces 54 à 64 communiquées par elle le 9 février 2026, La juger recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes subséquentes, Infirmer le jugement : - sur le quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, à savoir respectivement les sommes de 258,93 euros et de 25,89 euros, - sur le quantum de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir la somme de 1 300 euros, - en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée à hauteur de 9 327,70 euros, - en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formée à hauteur de 21 764,54 euros, - en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement formée à hauteur de 7 167,08 euros, Confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Condamner Mme [R] [U] à lui payer les sommes suivantes : - 637,57 euros brut à titre de rappel de salaire, - 63,75 euros de congés payés afférents, Sur la rupture du contrat de travail : Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner Mme [R] [U] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 7 167,08 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3 099,12 euros, - congés payés afférents : 309,91 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire) : 21 764,57 euros, Sur le travail dissimulé, Juger qu'elle a été placée dans une situation de travail dissimulé, En conséquence, Condamner Mme [R] [U] à lui payer une indemnité, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, d'un montant de 9 327,70 euros (équivalent à 6 mois de salaire), Au surplus, Condamner Mme [R] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros en cause d'appel, Condamner Mme [R] [U] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, Débouter Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, Condamner Mme [R] [U] à lui payer les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mai 2021 (date de saisine du conseil de prud'hommes) sur les créances de salaire et à compter du 8 novembre 2022 (date du jugement) sur les créances indemnitaires.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02885
Résumé source
Mme [R] [U] exerce une activité d'aquaculture en mer sous la forme d'une entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er janvier 2003. Par convention, cette entreprise individuelle sera désignée dans le cadre du présent arrêt sous l'appellation 'entreprise [U]'. Cette entreprise présentait un effectif inférieur à onze salariés. Mme [N] [U], soeur de Mme [R] [U], soutient qu'elle a été engagée par l'entreprise [U] depuis l'année 2003 'sans formalisme particulier'. Mme [R] [U] expose qu'elle a engagé sa soeur par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 13 avril au 12 mai 2011 et qu'au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Elle précise qu'aux termes de deux avenants des 1er juin 2018 et 30 juillet 2019, la durée hebdo…