Code du travail

Article L. 3123-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-22

18 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la signature des avenants temporaires avait été imposée à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à faire ressortir que celle-ci se trouvait en permanence à la disposition de son employeur et a violé, par refus d'application, les articles L. 3123-25 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce [devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.146

Cour de cassation

SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° P 19-24.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 3], assistée de son curateur l'entraide sociale de la Loire, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 19-24.146 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atouts prestations, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Atouts pro, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.538

Cour de cassation

aux motifs qu'il aurait été tenu compte des ''desiderata des salariés'', sans avoir recherché si ces variations régulières lui étaient notifiées dans un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 4.9 de l'avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au temps partiel, attaché à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 : 6.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02551

Cour d'appel

Mme [T] travaillait 25h30 par mois réparties à raison de 6 heures par semaine ; la commune intention des parties est bien de fixer mensuellement la durée du travail ; - L'employeur rapporte la preuve de la durée du travail et de la prévisibilité des horaires; - Les avenants augmentant la durée mensuelle de travail répondent aux exigences de l'article L 3123-22 alinéa 1er du code du travail ; l'avenant 47 de la convention collective nationale de la restauration rapide autorise le recours à un avenant de complément d'heures avec un même salarié six fois au plus par année civile ; - C'est à la demande de Mme [T] que l'avenant a été signé ; elle souhaitait travailler à temps complet pendant la période estivale ; - Mme [T] ne respectait pas ses horaires de travail ; plusieurs échanges de SMS en témoignent ; c'est…

Condamnation : 28 893 €Licenciement+8
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544

Cour de cassation

du volontariat conformément aux dispositions de la convention collective ne devaient pas être prises en compte pour apprécier si la salariée avait travaillé au-delà de la durée légale hebdomadaire ; qu'en décomptant dans le temps de travail de la salariée les prestations additionnelles que cette dernière avait réalisées, la cour d'appel a violé les articles L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342

Cour de cassation

contractuellement se compensent avec les heures effectuées en-dessous de ces limites" ; qu'en décomptant dans le temps de travail du salarié les prestations additionnelles que ce dernier avait réalisées "au titre d'une activité de colportage, s'étendant du 23 avril au 14 octobre 2012", la cour d'appel a violé les articles L. 3123-22 du code du travail, 2.2.5 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe et 1.19 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; 6°/ qu'il résulte de l'article L.

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