Code du travail

Article L. 3123-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées19
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-22

19 décisions
1

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595

Cour d'appel

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat".

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la signature des avenants temporaires avait été imposée à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à faire ressortir que celle-ci se trouvait en permanence à la disposition de son employeur et a violé, par refus d'application, les articles L. 3123-25 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce [devenu L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.146

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'employée de surface par la société Atouts pro, entreprise de propreté, à compter du 2 décembre 2009, suivant contrat de travail à temps partiel. A compter du 4 janvier 2010, elle a été engagée, en contrat à temps partiel, par la société Atouts prestations en qualité d'aide à domicile. 2. Le 26 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de ses contrats de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.538

Cour de cassation

aux motifs qu'il aurait été tenu compte des ''desiderata des salariés'', sans avoir recherché si ces variations régulières lui étaient notifiées dans un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 4.9 de l'avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au temps partiel, attaché à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 : 6.

11

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02551

Cour d'appel

Mme [T] travaillait 25h30 par mois réparties à raison de 6 heures par semaine ; la commune intention des parties est bien de fixer mensuellement la durée du travail ; - L'employeur rapporte la preuve de la durée du travail et de la prévisibilité des horaires; - Les avenants augmentant la durée mensuelle de travail répondent aux exigences de l'article L 3123-22 alinéa 1er du code du travail ; l'avenant 47 de la convention collective nationale de la restauration rapide autorise le recours à un avenant de complément d'heures avec un même salarié six fois au plus par année civile ; - C'est à la demande de Mme [T] que l'avenant a été signé ; elle souhaitait travailler à temps complet pendant la période estivale ; - Mme [T] ne respectait pas ses horaires de travail ; plusieurs échanges de SMS en témoignent ; c'est…

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544

Cour de cassation

du volontariat conformément aux dispositions de la convention collective ne devaient pas être prises en compte pour apprécier si la salariée avait travaillé au-delà de la durée légale hebdomadaire ; qu'en décomptant dans le temps de travail de la salariée les prestations additionnelles que cette dernière avait réalisées, la cour d'appel a violé les articles L.

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