Code du travail

Article L. 3123-22 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées18
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-22

18 décisions
13

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884

Cour d'appel

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L.

Condamnation : 18 103 €Licenciement+15
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.094

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir condamné la société Biotope à payer à M. C... L... la somme de 38 793, 82 € à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires, les congés payés y afférents, et ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; en vertu des articles L. 3123-14, L. 3123-21, L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-26.255

Cour de cassation

B..., des missions avec gestion autonome des horaires, une « programmation indicative de travail », le supérieur hiérarchique établissant un nombre hebdomadaire de journées à travailler communiqué au salarié au plus tard avant le début de chaque mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé par là les articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.831

Cour de cassation

a perçu une somme de 671,38 € brut à titre de prime de treizième mois ; que dans la mesure où elle aurait dû percevoir une somme de 1516,39 €, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de la différence s'élevant à 845,01 € brut ; ALORS QUE le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail d'un salarié à temps partiel, qui est visé aux articles L.3123-21 et L.3123-22 du code du travail (dans leur version applicable au litige), n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au prétexte que la société Vortex n'invoquait aucun élément pertinent démontrant qu'elle respectait le délai de prévenance de trois jours ouvrés prévu à l'article 5-3 du…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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17

Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 14/00355

Cour d'appel

condamner la SARL CORSE PROPRETE à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... fait valoir : - qu'elle a travaillé à temps complet de juin 2010 à octobre 2010, et de janvier 2011 à septembre 2011, - qu'elle a signé un CDD du 1er juin 2011, pour un surcroît d'activité, - qu'en application des articles L3123-21 et L3123-22 du Code du Travail, et de l'article 7 de la convention collective applicable, la requalification du temps partiel en temps complet devra être ordonnée -que la retenue opérée au titre des congés payés sur le salaire de novembre 2011 a été calculée sur la base du salaire brut d'octobre 2011 alors qu'elle aurait dû l'être sur celui de septembre 2011 - qu'il résulte une différence de 212, 16 euros -qu'en ce qui concerne la retenue de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.257

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L.3123-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois permettant au salarié de prévoir à quel rythme il doit travailler sans être constamment à la disposition de son employeur ; que de plus, aux termes des articles L.3123-21 et L.3123-22 du Code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou…

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