Code du travail

Article L. 3123-28 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-28

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.150

Cour de cassation

ne peut prospérer et la demande de rappel de salaires subséquentes sera rejetée" et qu'elle n'apporte pas la preuve que ces heures correspondent à des heures de travail réellement effectuées", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'heures complémentaires sur la seule salariée et a violé les articles L. 3171-4, L. 3123-9 et L. 3123-28 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-9, dans sa rédaction issue de la même loi et L. 3171-4 du code du travail : 8.

2

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 mai 2022, 21/00315

Cour d'appel

, pour exactement les mêmes tâches. Il soutient que son consentement ne peut être éclairé dans la mesure où il ne sait pas lire le français, qu'aucune traduction ne lui a été donnée dans sa langue maternelle, que le vice du consentement rend nuls les avenants ; que les heures complémentaires doivent être majorées en exécution des articles L3123-21 et L3123-28 du code du travail dans la mesure où il effectuait 2 heures de travail complémentaire chaque semaine, puis 2 h 15 chaque semaine depuis septembre 2019 sans qu'aucune rémunération ne lui soit versée pour ces heures complémentaires. Il soutient que le délit de travail dissimulé est constitué.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477

Cour de cassation

3123-19 du Code du travail qui prévoient une majoration des heures complémentaires accomplies au-delà d'un maximum prévu par la loi ou la convention collective ne sont pas applicables au contrat de travail de Monsieur [U] [P] régi par une convention collective conclue antérieurement à la loi du 20 août 2008 ; que pour ces contrats, les articles L. 3123-25 à L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.732

Cour de cassation

Aux motifs que « Sur la demande de requalification du contrat de travail en en contrat à temps complet : Considérant que Mme [X] demande la requalification de son contrat au motif que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail excédait largement les durées prévues au contrat et qu'elle accomplissait en réalité des heures complémentaires au-delà de la limite du dixième mentionnée à l'article L. 3123-28 du code du travail. Considérant qu'elle ajoute qu'elle ne connaissait pas à l' avance la durée exacte de travail et sa répartition sur la semaine ou le mois de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se tenait en permanence à la disposition de son employeur.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.663

Cour de cassation

stipulée au contrat de travail ; l'accord doit prévoir les catégories de salariés concernés, les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; la loi du 20 août 2008 si elle a abrogé les dispositions des articles L 3123-25 à L 3123-28 du code du travail a modifié l'article L 3123-14 ( ancien article L 212-4-3) du même code, qui énonce que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois en ajoutant ces termes ; « sauf pour les salariés des associations…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.274

Cour de cassation

Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3123-28

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.