Code du travail
Article L. 3123-28 : texte et décisions associées
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Article L. 3123-28
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20 , le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.150
Cour de cassationne peut prospérer et la demande de rappel de salaires subséquentes sera rejetée" et qu'elle n'apporte pas la preuve que ces heures correspondent à des heures de travail réellement effectuées", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'heures complémentaires sur la seule salariée et a violé les articles L. 3171-4, L. 3123-9 et L. 3123-28 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-9, dans sa rédaction issue de la même loi et L. 3171-4 du code du travail : 8.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 mai 2022, 21/00315
Cour d'appel, pour exactement les mêmes tâches. Il soutient que son consentement ne peut être éclairé dans la mesure où il ne sait pas lire le français, qu'aucune traduction ne lui a été donnée dans sa langue maternelle, que le vice du consentement rend nuls les avenants ; que les heures complémentaires doivent être majorées en exécution des articles L3123-21 et L3123-28 du code du travail dans la mesure où il effectuait 2 heures de travail complémentaire chaque semaine, puis 2 h 15 chaque semaine depuis septembre 2019 sans qu'aucune rémunération ne lui soit versée pour ces heures complémentaires. Il soutient que le délit de travail dissimulé est constitué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477
Cour de cassation3123-19 du Code du travail qui prévoient une majoration des heures complémentaires accomplies au-delà d'un maximum prévu par la loi ou la convention collective ne sont pas applicables au contrat de travail de Monsieur [U] [P] régi par une convention collective conclue antérieurement à la loi du 20 août 2008 ; que pour ces contrats, les articles L. 3123-25 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.732
Cour de cassationAux motifs que « Sur la demande de requalification du contrat de travail en en contrat à temps complet : Considérant que Mme [X] demande la requalification de son contrat au motif que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail excédait largement les durées prévues au contrat et qu'elle accomplissait en réalité des heures complémentaires au-delà de la limite du dixième mentionnée à l'article L. 3123-28 du code du travail. Considérant qu'elle ajoute qu'elle ne connaissait pas à l' avance la durée exacte de travail et sa répartition sur la semaine ou le mois de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se tenait en permanence à la disposition de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.663
Cour de cassationstipulée au contrat de travail ; l'accord doit prévoir les catégories de salariés concernés, les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; la loi du 20 août 2008 si elle a abrogé les dispositions des articles L 3123-25 à L 3123-28 du code du travail a modifié l'article L 3123-14 ( ancien article L 212-4-3) du même code, qui énonce que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois en ajoutant ces termes ; « sauf pour les salariés des associations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.274
Cour de cassationLe défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.859
Cour de cassation; qu'en allouant, dès lors, à M. X... les sommes de 223,09 € au titre des heures complémentaires et de 22,30 € au titre des congés payés afférents alors qu'il était constant et non contesté qu'il effectuait un temps partiel modulé, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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