Code du travail
Article L. 3121-44 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-44
En application de l'article L. 3121-41 , un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-44
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01547
Cour d'appel22.Selon les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des…
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709
Cour d'appelElle explique que l'association a aménagé le temps de travail de ses salariés par cycle de sept semaines, qu'au regard du planning qu'elle produit, elle a réalisé 12 heures supplémentaires qui n'ont jamais été indemnisées. Elle invoque l'article D. 3121-25 du code du travail qui dispose : « En application du quatrième alinéa de l'article L. 3121-41 et du septième alinéa de l'article L. 3121-44, sont des heures supplémentaires les heures effectuées : 1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine. 2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence fixée en application de l'article L. 3121-45, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772
Cour d'appel2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. L'article L 6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016 énonce que : I.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770
Cour d'appel2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. L'article L 6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016 énonce que : I.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appel2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. L'article L 6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016 énonce que : I.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767
Cour d'appel2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. L'article L 6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016 énonce que : I.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765
Cour d'appel2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. L'article L 6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016 énonce que : I.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764
Cour d'appel2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. L'article L 6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016 énonce que : I.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/03364
Cour d'appel[W] a 'réalisé' 1 605,71 heures : - 712,19 heures correspondant au titre du temps de travail effectif, - 878,52 heures au titre des heures correspondant à ses arrêts de travail. 19. M. [W] conclut à la confirmation du jugement déféré en relevant que l'accord d'entreprise qui organise la modulation annuelle du travail ne prévoit pas, contrairement aux exigences de l'article L. 3121-44 du code du travail, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences et que la notion d'heures dites de surcroît n'y figure pas. Il soutient en conséquence que les 5,71 heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1 600 heures annuelles doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires et donc majorées de 25%. Réponse de la cour 20.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666
Cour d'appelSelon les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à'temps'partiel'est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Selon'l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16953
Cour d'appel16. En cause d'appel, Mme [T] admet dans ses conclusions que les dispositions de l'article L. 3123-6-1° du code du travail relatives à la mention obligatoire au contrat de « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois » ne s'appliquent pas aux « salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et aux salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ». 17. En revanche, demeure applicable aux salariés des entreprise d'aide à domicile, l'article L. 3123-6-3° du code du travail disposant que le contrat de travail à temps partiel doit impérativement mentionner « les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982
Cour d'appelEn effet les missions qui lui étaient confiées l'amenaient régulièrement à visiter notamment des buralistes à titre commercial et à se rendre à des événements pour représenter le journal. Or la SA [1] n'a tenu aucun décompte fiable. Elle affirme également qu'elle travaillait également pendant ses périodes d'arrêt maladie, ses congés, les jours fériés et les week-ends. Sur l'inopposabilité de l'accord RTT de 1999, elle indique : que selon l'article L3121-44 du code du travail dans sa version applicable au 8 août 2016, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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