Code du travail
Article L. 3121-44 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-44
En application de l'article L. 3121-41 , un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.042
Cour de cassation. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il ne prenait pas ces jours de RTT" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été informé de son propre droit à bénéficier de jours de réduction du temps de travail et mis effectivement en mesure de les prendre, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble les articles L. 3121-44, D. 3171-12 et D. 3171-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil, les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 20, V, de cette loi : 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.818
Cour de cassationde décompte de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-6 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3121-44 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait, et donc irrecevable, l'employeur n'ayant jamais soutenu en appel que l'application irrégulière de l'annualisation ne remettait en cause que les modalités de décompte de la durée du travail. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976
Cour de cassationL'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654
Cour de cassationSelon ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-11.623
Cour de cassationLa seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 mars 2024, 23/10939
Cour d'appelElle fait valoir que les dispositions de l'article D 3121-25 situées dans la partie réglementaire du code du travail et imposant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires à l'égard de tout salarié arrivé en cours d'année ou sorti des effectifs en cours d'année, en présence d'un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, contrevient aux dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 situés dans la partie législative du code du travail, qui permettent à un accord d'entreprise de définir les modalités du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, en prévoyant librement les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées ainsi que des départs en cours de période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-17.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.328
Cour de cassationl'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil ; 2°/ qu'en application des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, depuis l'ordonnance n°2007-329 du 13 mars 2007, en vigueur au 1er mai 2008, ainsi qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288
Cour d'appel; en conséquence, ses demandes sont recevables, - selon l'article L 3123-6 du code du travail le contrat à temps partiel est un contrat écrit qui doit obligatoirement mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et sauf pour les associations et les entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; en l'espèce, il est constant qu'à l'origine de la relation contractuelle, aucun contrat de travail écrit n'était établi, que l'avenant du 31 mars 2009 ne prévoit ni la répartition hebdomadaire des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.143
Cour de cassation; que l'article L 3123-6 du code du travail (anciennement article L 3123-14) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.146
Cour de cassation; que l'article L 3123-6 du code du travail (anciennement article L 3123-14) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.140
Cour de cassation; que l'article L 3123-6 du code du travail (anciennement article L 3123-14) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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