Code du travail

Article L. 3121-44 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées62
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-44

62 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.042

Cour de cassation

. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il ne prenait pas ces jours de RTT" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été informé de son propre droit à bénéficier de jours de réduction du temps de travail et mis effectivement en mesure de les prendre, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble les articles L. 3121-44, D. 3171-12 et D. 3171-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil, les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 20, V, de cette loi : 14.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.818

Cour de cassation

de décompte de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-6 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3121-44 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait, et donc irrecevable, l'employeur n'ayant jamais soutenu en appel que l'application irrégulière de l'annualisation ne remettait en cause que les modalités de décompte de la durée du travail. 8.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976

Cour de cassation

L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654

Cour de cassation

Selon ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 16.

18

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 mars 2024, 23/10939

Cour d'appel

Elle fait valoir que les dispositions de l'article D 3121-25 situées dans la partie réglementaire du code du travail et imposant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires à l'égard de tout salarié arrivé en cours d'année ou sorti des effectifs en cours d'année, en présence d'un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, contrevient aux dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 situés dans la partie législative du code du travail, qui permettent à un accord d'entreprise de définir les modalités du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, en prévoyant librement les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées ainsi que des départs en cours de période de référence.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-17.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.328

Cour de cassation

l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil ; 2°/ qu'en application des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, depuis l'ordonnance n°2007-329 du 13 mars 2007, en vigueur au 1er mai 2008, ainsi qu'en application de l'article L.

21

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288

Cour d'appel

; en conséquence, ses demandes sont recevables, - selon l'article L 3123-6 du code du travail le contrat à temps partiel est un contrat écrit qui doit obligatoirement mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et sauf pour les associations et les entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; en l'espèce, il est constant qu'à l'origine de la relation contractuelle, aucun contrat de travail écrit n'était établi, que l'avenant du 31 mars 2009 ne prévoit ni la répartition hebdomadaire des…

Condamnation : 22 039 €Licenciement+15
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.143

Cour de cassation

; que l'article L 3123-6 du code du travail (anciennement article L 3123-14) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.146

Cour de cassation

; que l'article L 3123-6 du code du travail (anciennement article L 3123-14) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.140

Cour de cassation

; que l'article L 3123-6 du code du travail (anciennement article L 3123-14) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

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