Code du travail

Article L. 3121-44 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées62
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-44

62 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.142

Cour de cassation

; que l'article L 3123-6 du code du travail (anciennement article L 3123-14) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.144

Cour de cassation

; que l'article L 3123-6 du code du travail (anciennement article L 3123-14) dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557

Cour de cassation

; que la cour d'appel a, ce faisant, confondu les questions de droit formulées au titre de deux chefs de demandes pourtant distincts, au titre des avantages individuels acquis, d'une part, et du dépassement du forfait annuel en jours, d'autre part, et en conséquence violé l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa version applicable au litige ensemble l'accord d'entreprise du 24 octobre 2000. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et l'article II a) et b) du titre II, chapitre VII de l'accord d'entreprise du 20 octobre 2000 : 12.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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28

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483

Cour d'appel

exercera son activité à temps partiel selon les modalités fixées ci-après, étant entendu que le temps de travail est réparti et organisé sur une période appelée période de référence correspondant à l'année civile. En premier lieu, et ainsi que le souligne la salariée, l'employeur, qu'il s'agisse d'un temps partiel annualisé en application de l'article L. 3121-44 du code du travail ou d'un temps partiel traditionnel, est tenu à des obligations d'information de la salariée relatives à son rythme de travail, ainsi que son aménagement.

Condamnation : 2 136 €Licenciement+14
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067

Cour de cassation

; qu'elle a ajouté que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de précision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en omettant le tableau établi par le salarié, analysé dans ses écritures d'appel et produit aux débats, détaillant dans un calendrier l'ensemble des jours travaillés les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3171-4 et D. 3171-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, du code du travail : 5.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971

Cour de cassation

conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, qu'en application de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.389

Cour de cassation

, du temps de travail. Bien mieux l'accord d'entreprise intitulé « Annualisation du temps de travail –nouvelles dispositions » en son article 1.a précise : « Les salariés doivent effectuer 1607 heures de travail effectif ou assimilé dans le mesure où ils on bénéficié de 30 jours de congés payés sur la période ». En réalité, l'article L. 3121-44 du code du travail rappelle utilement que les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires et ne portent aucunes restrictions liées au congés payés. Ainsi, il apparaît que la société LANCRY ajoute une condition n'existant ni dans le code du travail ni même dans l'accord d'entreprise.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421

Cour de cassation

3121-43 du code du travail une convention de forfait jour sur l'année peut être conclue avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; qu'en application de l'article L. 3121-39 et L. 3121-40 et L.

33

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail qu'à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44. Mme [S] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 8 juin 2016 pour un horaire mensuel moyen de 40 heures et Mme [F] [X] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 12 juin 2016 pour un horaire mensuel moyen de 70 heures.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.960

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE l'article L. 3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine civile, les heures travaillées au-delà de cette durée légale étant encadrées et devant être rémunérées en heures supplémentaires dans les conditions prévues aux articles L. 3121-11 et suivants du code du travail ; que l'article L. 3121-44 du code du travail précise que le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 218 jours ; qu'aux termes de l'article L.

35

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221

Cour d'appel

de la rémunération.De plus la prime sur objectifs de 2012 était exigible en février 2013 seulement de sorte qu'il ny a pas prescription eu égard à la date de saisine du conseil. Sur le forfait jours, M. [W] invoque l'application de l'article L.3121-45 du code du travail relatif au dépassement du nombre maximal de 218 jours travaillés prévu par l'article L.3121-44 du même code. Ce texte outre droit au salarié à la majoration de sa rémunération. Cette demande est indépendante du point de savoir si la convention de forfait est nulle ou de nul effet.

Condamnation : 47 744 €Licenciement+17
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.665

Cour de cassation

Selon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une

Rupture conventionnelleCassation+10
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