Code du travail
Article L. 3121-44 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3121-44
En application de l'article L. 3121-41 , un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.702
Cour de cassation700 du code de procédure civile et de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire, En application de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. L'article L. 3121-44 du même code prévoit toutefois qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine sur la base d'une période de référence ne pouvant excéder 1 an ou, si un accord de branche l'autorise, 3 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.703
Cour de cassation700 du code de procédure civile et de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire, En application de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. L'article L. 3121-44 du même code prévoit toutefois qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine sur la base d'une période de référence ne pouvant excéder 1 an ou, si un accord de branche l'autorise, 3 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001
Cour de cassationou d'un accord de branche » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 4, § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, puis D. 3312-41 du Code des transports, et par fausse application les articles L. 3122-5, puis L. 3121-41 et L. 3121-44, du Code du travail, dans leurs rédactions respectives successivement applicables à la période en cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hinterland à payer à Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999
Cour de cassationun accord de branche ; Que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ; Attendu que les dispositions des articles L.3121-43 et L.3121-44 du code du travail sont applicables à la présente espèce dans la mesure où Mme F... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-21.274
Cour de cassation, qui n'indiquait pas au salarié ses horaires de travail, plaçait celui-ci dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de requalification du contrat de travail du salarié en contrat à temps complet, sans violer l'article 53.2 de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 3123-6 et L. 3121-44 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. E... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires impayées ; AUX MOTIFS QU'« à l'appui de sa demande M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391
Cour de cassation; en application de l'article L3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévu par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. En application de son article L3121-40, la convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et la convention est établie par écrit. En application de son article L3121-44, un forfait de 218 jours est prévu sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables. En application de son article L3121-46, un entretien annuel est obligatoire sur la charge de travail. Il était convenu dans le contrat de travail de M. H...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 16/02220
Cour d'appel3121-43 du code du travail une convention de forfait-jour sur l'année peut être conclue avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; qu'en application de l'article L. 3121-39 et L. 2121-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313
Cour de cassationconduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;2' Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-13.899
Cour de cassationdans le cadre de la convention de forfait qui avait été imposée à M. [J], n'avaient pas le même objet que les droits à repos compensateurs non pris au titre des heures supplémentaires effectuées en application de l'article L. 3121-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 463 du code de procédure civile, L. 3121-26, L. 3121-44 à L. 3121-50 du code du travail. Alors 3°), en tout état de cause, que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'à supposer même que la cour d'appel se soit prononcée, dans ses motifs, sur la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599
Cour de cassationLes nouvelles modalités d'organisation du temps de travail de la salariée incluent les congés payés et les jours fériés à l'exception du 1er mai ; Afin de ne pas dépasser ce forfait, la salariée s'efforcera de prendre au cours de l'année civile l'ensemble des jours de congés légaux auxquels elle peut prétendre", que ce forfait annuel fixé par l'accord collectif n'excède pas 218 jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail, qu'en outre le contrat rappelle la garantie des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 2.3.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064
Cour de cassationLes dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.940
Cour de cassationà fournir des décomptes horaires mais seulement des décomptes journaliers du temps de travail de son salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas fournir les " plannings d'ouverture et de fermeture " de la salariée, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que les décomptes journaliers étaient versés aux débats, a violé les articles L. 3121-43 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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