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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2017
Numéro d'affaire
15-25.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00290

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 290 F-D Pourvoi n° K 15-25.599 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thiriet distribution, venant aux droits de la société Rouen distribution surgelés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Thiriet distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Thiriet distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée à compter du 12 janvier 2009 par la société Rouen distribution surgelés, aux droits de laquelle vient la société Thiriet distribution, en qualité d'animatrice télévente, catégorie agent de maîtrise, sur la base d'une convention de forfait de 37,30 heures hebdomadaires ; que selon un nouveau contrat de travail signé le 8 février 2010, la salariée a été promue au statut de cadre sur le fondement d'un forfait annuel de 215 jours ; que par suite de son licenciement pour faute grave en date du 29 juin 2010, un accord transactionnel a été signé entre les parties le 2 juillet suivant aux termes duquel la salariée a perçu une indemnité de 5 000 euros ; que dénonçant la validité de cet accord, contestant le bien fondé de son licenciement et invoquant l'exécution d'heures supplémentaires, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de l'annulation de la convention de forfait et de réclamation de ses heures supplémentaires au delà de la période du 1er mai 2012, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat de travail en date du 08 février 2010 il a été conclu entre les parties que la durée du travail serait désormais fixée dans le cadre d'un forfait annuel en ces termes : "Conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 19 janvier 2000 et de l'article 2.3.2. de l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du commerce de gros, le nombre de jours travaillés par la salariée sur l'année ne pourra être supérieur à 215 jours, qu'en toute hypothèse, l'intéressée doit veiller à bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail de la salariée incluent les congés payés et les jours fériés à l'exception du 1er mai ; Afin de ne pas dépasser ce forfait, la salariée s'efforcera de prendre au cours de l'année civile l'ensemble des jours de congés légaux auxquels elle peut prétendre", que ce forfait annuel fixé par l'accord collectif n'excède pas 218 jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail, qu'en outre le contrat rappelle la garantie des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'article 2.3.2. de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, ni les stipulations du contrat de travail qui reprennent ces mesures ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare licite la convention de forfait en jours du 8 février 2010 et rejette les demandes en rappel d'heures supplémentaires à ce titre, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Thiriet distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thiriet distribution et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit licite la convention de forfait en jours sur l'année conclue le 8 février 2010, d'avoir refusé de l'annuler et d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire conventionnel pour 2010, outre les congés payés y afférents et à titre d'heures supplémentaires pour 2010, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur la licéité de la convention de forfait, Madame [U] [T] soutient que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminée le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, que dans ce cas, le salarié est en droit de demander le paiement des heures supplémentaires effectuées même si son salaire est élevé, ce qui n'est pas le cas ; que la société Rouen Distribution Surgelés réplique que la convention de forfait a été stipulée au contrat de travail, que ce forfait correspondant à un nombre constant d'heures supplémentaires, soit 2.30 heures supplémentaires, que cette convention n'était pas défavorable à Mme [U] [T] ; qu'aux termes du contrat de travail en date du 12 janvier 2009, régulièrement signé et paraphé par Mme [U] [T], il a été conclu entre les parties que la durée du travail serait soumise à une convention de forfait en heures hebdomadaires, soit 37 heures 30 par semaine, la rémunération de 2 000 euros incluant les heures supplémentaires dans la limite de 2.30 heures ; que cette convention établie par écrit ayant recueilli l'accord de la salariée doit être déclarée licite, étant observé que la rémunération fixée est supérieure à la grille de salaire pour cette catégorie d'emploi au 1er juillet 2009, soit (1 662,66 + 34,28 correspondant à 2.30 h supplémentaires) = 1 696,94 euros ; qu'en application des dispositions de l'article L 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L 3121-29 (…) 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; qu'aux termes du contrat de travail en date du 8 février 2010 régulièrement signé et paraphé par Mme [U] [T], faisant suite à celui du 12 janvier 2009, il a été conclu entre les parties que la durée de travail serait désormais fixée dans le cadre d'un forfait annuel en ces termes : « conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 19 janvier 2000 et de l'article 2.3.2 de l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail du commerce de gros, le nombre de jours travaillés par Mme [U] [T] sur l'année ne pourra être supérieur à 215 jours.

En toute hypothèse, Mme [U] [T] doit veiller à bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimal de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail de Mme [U] [T] incluent les congés payés et les jours fériés à l'exception du 1er mai.

Afin de ne pas dépasser ce forfait, Mme [U] [T] s'efforcera de prendre au cours de l'année civile l'ensemble des jours de congés légaux auxquels elle peut prétendre » ; que ce forfait annuel fixé par l'accord collectif n'excède pas 218 jours conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du code du travail ; qu'en outre, le contrat rappelle la garantie des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers…