Code du travail
Article L. 3121-47 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3121-47
A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44 , le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-47
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-12.382
Cour de cassationdu travail, la cour d'appel s'étant exclusivement attachée au contenu de la convention de forfait "qui serait privée d'effet" et à l'insuffisance des éléments de preuve fournis par l'employeur quant au suivi des temps de travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-61 (anciennement L. 3121-47) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-61 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts motif pris que le salarié indique être dans l'incapacité de produire un décompte des heures qu'il effectuait et allègue avoir été exclu à tort des règles relatives à la durée du travail pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-45 et L. 3121-47 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de la somme de 3.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902
Cour d'appelLa SAS Faure Vercors est déboutée de sa demande de ce chef. - Sur le respect par la SAS Faure Vercors de ses obligations dans le cadre de la mise en 'uvre du délai de prévenance conventionnel': La SAS Faure Vercors expose que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de la législation en vigueur au moment des faits, en ce que les articles L.3121-47 et L.3123-24 du code du travail ne sont applicables qu'à compter du 10 août 2016, soit à une date à laquelle M.
Cour de cassation, Première chambre civile, 6 janvier 2021, 19-22.682
Cour de cassationexerçant réellement ses fonctions en toute autonomie, statut qui aurait justifié un classement de niveau 3. Le conseil de prud'hommes a donc conclu valablement que T... Y... n'occupait pas un poste de classification 3-1 coefficient 170, et il a en outre relevé à juste titre que ce salarié ne disposait pas de l'ancienneté nécessaire de 6 ans et que l'article L.3121-47 du code du travail, disposant que le juge judiciaire peut allouer une indemnité à un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, dont la rémunération est manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ne lui était pas applicable. Il résulte de ce qui précède que T... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.676
Cour de cassationde la convention collective doivent se voir proposer de préférence un contrat en forfait jours, et que ceux placés à partir du niveau 22 position III A et les cadres autonomes nouveaux embauchés doivent se voir proposer des contrats en forfait jours ; de même, le salarié, qui prétend pouvoir obtenir l'indemnisation d'un préjudice en application de l'article L 3121-47 du code du travail dans sa version applicable au litige, invoque des sujétions dont il ne justifie pas puisqu'il s'agit de l'exécution de tâches, y compris à l'extérieur de l'établissement, relevant de ses fonctions contractuellement définies, notamment d'animation, de formation, de coordination, de gestion, préparation, participation et suivi de réunions du Chsct, de contribution à la politique de prévention de santé sécurité de l'établissement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.187
Cour de cassationqu'en l'espèce, la société Flow Line n'a nullement démontré avoir respecté cette exigence légale ; que cette carence n'a pas permis à M. U... d'évoquer avec son employeur les contraintes professionnelles et personnelles générées par le forfait jours ; qu'il n'a pas non été en mesure d'évoquer la question de sa rémunération tant fixe que variable, ni même d'exercer les droits conférés par l'article L. 3121-47 s'il estimait que cette rémunération était sans rapport avec les sujétions qui lui ont été imposées ; que ces différents éléments sont suffisants pour démontrer la réalité du préjudice allégué par M. U... au soutien de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599
Cour de cassationmesure d'étayer sa demande pour justifier qu'elle aurait dépassé le nombre de jours de travail fixés à jours dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l'année conclue le 8 février 2010, déclarée licite, étant observé que la salariée ne demande pas le paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article L 3121-47 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail d'animatrice commercial de Mme [U] [T], lu, approuvé et signé par celle-ci le 8 février 2010 et qui précise en ces termes à l'article : « 6-3 durée de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la prétention de la salariée était étayée par un décompte précis des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du même pourvoi : Vu les articles L. 3121-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064
Cour de cassationLes dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-20.670
Cour de cassationG..., chef des ventes, et qui est établi, a nécessairement eu une incidence sur ses résultats au cours de l'année 2007, puis 2008 ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société KROELY à payer à Madame G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.852
Cour de cassationhôtelière ; que les temps des gardes de nuit constituait du temps de travail et devait être rémunéré comme tel ; que Monsieur [N] dont le nombre de jours travaillés avait été fixé à 218 par la convention de forfait signée le 1er janvier 2007, a assumé des sujétions nettement supérieures à celles prises en compte pour fixer la rémunération ; que l'article L.3121-47 du Code du travail autorise l'appelant à poursuivre l'indemnisation de son préjudice, eu égard au niveau de son salaire et à sa qualification ; que le versement d'une compensation de 18 € par nuit n'était pas suffisante pour compenser les sujétions occasionnées par une nuit de garde de 8 ou 10 heures ; qu'il résulte des bulletins de salaire que la rémunération mensuelle brute, avant astreintes et indemnités de repas, versée à Monsieur [N] pour 22…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-47
Méthode et périmètre
Source et précautions
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