Code du travail
Article L. 3121-47 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-47
A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44 , le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-47
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250
Cour de cassation. Y..., notamment, se limitant à dire que M. X... partait après lui ; qu'enfin, tout en contestant fermement l'authenticité des feuilles de temps, et en soutenant que les témoignages communiqués confirment surtout la latitude de M. X... pour organiser ses horaires de travail, l'employeur fait observer avec pertinence que, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 15-12.417
Cour de cassationmaximales de travail » et de stipulations garantissant une amplitude et une charge de travail «raisonnables et assur a nt une bonne répartition, dans le temps, du travail », alors même que ces dispositions légales se bornaient à imposer un suivi de l'amplitude et de la charge de travail et que les dispositions de l'article L. 212-15-3 (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702
Cour de cassation; que la cour d'appel a considéré que, pour relever de la modalité de réalisation des missions avec autonomie complète, le salarié devait percevoir une rémunération supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du chapitre II de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail et l'article L 3121-47 du code du travail ; ALORS subsidiairement QUE le salarié avait démontré qu'il était en droit de bénéficier de la position 3. 1 dans la mesure où il remplissait les conditions prévues par la convention collective ; que le conseil de prud'hommes a affirmé que M. Jean-Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802
Cour de cassationde la cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 3121-50, devenu l'article L. 3121-47 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sur la prise des jours résultant de la réduction du temps de travail, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié des jours de repos auxquels il avait droit et qu'il n'a pas été empêché de prendre ces jours du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X...sollicitait une indemnité pour utilisation abusive du forfait jours en application de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762
Cour de cassationEn application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720
Cour de cassationd'entreprise ou d'établissement- pour la détermination des modalités de décompte de ces journées ou demi-journées et de la prise des journées ou demi-journées de repos ainsi que le suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leur journée d'activité et de la charge de travail qui en résulte -étant rappelé que selon l'article L3121-47, les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, non plus donc qu'aux heures supplémentaires, et que leur sont seules applicables les dispositions légales concernant le repos hebdomadaire et le repos quotidien ; qu'en l'espèce, l'accord national étendu du 28 juillet 1998, applicable à la branche de la métallurgie et donc à la société GIAT INDUSTRIES, contient un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.325
Cour de cassation; que le 9 novembre 2005, elle a signé un second contrat de mission pour la société Secap Groupe Pitney Bowes dont le terme était fixé au 31 mai 2006 et qui a été renouvelé à cette date jusqu'au 21 juillet suivant, date à laquelle il a pris fin ; qu'elle avait, dans le cadre de cette mission, le titre de « responsable pôle comptable » chargée de « créer des manuels de procédures comptables existants » (cf. arrêt p. 2 dernier § et p. 3 § 1 à 3) ; que l'article L. 3121-47 du code du travail dispose que les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales de travail prévues par les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415
Cour de cassationD'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des jours de travail effectués en dehors du forfait annuel, des heures de travail effectuées durant la nuit et les jours fériés, du non respect du repos quotidien, et des congés payés afférents, et de sa demande d'indemnité telle que prévue par l'article L.212-15-4 du Code du travail alors en vigueur, devenu l'article L.3121-47 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... est cadre autonome au forfait jour. L'accord portant révision de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et d'harmonisation des statuts en matière de temps de travail, en date du 1er décembre 2003, prévoit pour les cadres autonomes, un forfait annuel en jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626
Cour de cassationSelon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.201
Cour de cassationL'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposait que la convention ou l'accord permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Dès lors, si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-47
Méthode et périmètre
Source et précautions
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