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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.187

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailForfait joursAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2019
Numéro d'affaire
17-27.187
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00411

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° C 17-27.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Flow Line groupe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

N...

U..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Flow Line groupe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

U..., engagé par la société Flow Line groupe en qualité de responsable commercial régional à compter du 5 juin 2012, a été licencié le 4 novembre 2013 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-4 du même code ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il résultait de ses constatations que telle était la situation du salarié à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne d'office le remboursement par la société Flow Line groupe aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage perçues par M.

U... dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 6 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Flow Line groupe PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande tendant à voir la pièce n° 4 de l'appelant, écartée des débats, d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR statuant à nouveau prononcé l'annulation de l'accord transactionnel signé par le salarié et l'employeur le 8 novembre 2013, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, d'AVOIR déclaré le licenciement de M.

U... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 14 500 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1 450 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu pour la cour de réserver sa compétence pour l'éventuelle liquidation de l'astreinte et a ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié et ce, dans la limite de trois mois, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 2°) sur la validité de l'accord transactionnel Que l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; Qu'il ne peut être mis fin à un contrat de travail par l'effet d'une transaction ; qu'en revanche, la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; Qu'en l'espèce, M.

U... a prétendu avoir été victime des manoeuvres orchestrées par son employeur afin de lui faire signer un accord transactionnel sur les conséquences de son licenciement, et ce, avant même que celui-ci ne lui soit notifié ; que pour établir le bien-fondé de cette prétention, M.

U... a produit une lettre adressée à son avocat, datée du 18 octobre 2013, rédigée en ces termes : « J'ai été contraint d'accepter mon licenciement pour faute simple au motif de mon refus de me rendre au salon Fashion Maroc la semaine prochaine.

Cela a été matérialisé par une exigence de mon employeur Flow Line SAS à signer dès hier, dans son bureau, ce que j'ai fait, l'ensemble des documents relatifs à cette procédure, à savoir : En date du 17/10, signature de la lettre m'indiquant que je vais faire l'objet d'une procédure (dont on m'a remis la copie que je vous adresse en copie) En date du 22 octobre signature de ma remise en main propre de ma convocation à un entretien préalable de licenciement le 29 octobre.

Je recevrai mon courrier de licenciement daté du 4 novembre par lettre recommandée avec A.R.

En date du 6 novembre, signature de ma part de demande de ne pas effectuer mon préavis.