Code du travail
Article L. 3121-44 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-44
En application de l'article L. 3121-41 , un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174
Cour de cassationtemps de travail en prenant en compte l'attribution de 13 jours de repos complémentaires aux congés légaux et conventionnels, n'est pas contraire à l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 qui prévoit que le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, sans que le plafond prévu par l'article L 212-15-3 devenu L 3121-44 du Code du travail ne soit dépassé, la SAS WÄRTSILÄ FRANCE invoque à tort que le contrôle des jours travaillés effectués par le salarié, tel que prescrit par l'article 14 alinéa 8 dudit accord, a été normalement effectué ; qu'en effet, ainsi que le soutient l'appelant dans ses explications, le contenu des documents produits par l'intimée à cet effet (trois tableaux indiquant les années 2007-2008-2009) dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 11-13.256
Cour de cassationLorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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