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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2024
Numéro d'affaire
22-10.654
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00541

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 541 F-D Pourvois n° K 22-10.654 M 22-10.655 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 1°/ Mme [G] [F], épouse [W], 2°/ M. [N] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° K 22-10.654 et M 22-10.655 contre deux arrêts rendus le 18 novembre 2021, par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société l'Accolade Oléron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société L'Accolade Oléron a formé un pourvoi incident contre les même arrêts.

Les demandeurs des pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens similaires de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F] et de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société l'Accolade Oléron, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-10.654 et M 22-10.655 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 18 novembre 2021), Mme [F], épouse [W], et M. [W] ont été engagés le 1er avril 2012 en qualité de codirecteurs du centre de vacances exploité par la société l'Accolade Oléron (la société) selon contrats à durée indéterminée à temps partiel pour une durée annuelle de 1 320 heures. 3.

Leurs contrats de travail ont été rompus le 13 mars 2018, à l'issue du délai de réflexion dont ils disposaient après leur adhésion aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés. 4.

Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture, obtenir la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail.