Code du travail
Article D. 212-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 212-25
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Le contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466
Cour de cassationfait et de preuve versés aux débats, dont elle a pu déduire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa troisième branche : Vu l'article D. 212-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et l'article D. 3121-14-1 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information lié aux repos compensateurs, l'arrêt retient que si les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année sont expressément exclus du champ d'application des dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.372
Cour de cassationouvrant droit au repos compensateur, pour les personnels roulants grands routiers, toute heure de temps de service effectuée au-delà de la 186e heure mensuelle ; de sorte qu'en décidant, adoptant les termes et conclusions erronées du rapport d'expertise, que toute heure accomplie par Monsieur F... au-delà du contingent de 180 heures institué par l'article D 212-25 du code du travail ouvrait droit au repos compensateur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 et, par fausse application, l'ancien article D 212-25 du code du travail. ALORS QUE, troisièmement, et en outre, la société TRANS SUD EST faisait valoir, dans ses conclusions (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.610
Cour de cassationeffectuées à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 % du temps de travail I accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés ; que le contingent annuel alors applicable étant de 220 heures en application de l'article D.212-25 du code du travail, selon l'ancienne numérotation de ce code et la rédaction de ce texte alors en vigueur, les repos compensateurs calculés sur cette base auxquels Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.614
Cour de cassationnon couvertes par les fiches de pointage ; qu'en cet état, la Cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 anciens du Code du travail, dans leurs rédactions issues des lois du 19 janvier 2000 et du 17 janvier 2003, et des articles D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 10-28.527
Cour de cassationfont apparaître sur chacun d'eux le nombre et le cumul d'heures mensuelles payées, en détaillant notamment les heures supplémentaires effectuées et leur taux de majoration; que pour calculer les sommes dont il sollicite le paiement au titre des repos compensateurs qui lui sont dus, M. Régis X... s'est fondé sur les dispositions des articles L. 212-5-1 du code du travail (recodifié L. 3121-26) et D 212-25 (recodifié D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.025
Cour de cassation-employeurs qu'étaient les époux Y... justifiant ainsi un rappel d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux Y... à payer une somme au titre du repos compensateur l'arrêt retient que par application des dispositions de l'article D. 212-25 du code du travail, le droit au repos compensateur est dû en cas de dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des employeurs qui faisaient valoir que l'article 7.4 de l'accord du 23 décembre 1981 étendu par l'arrêté du 3 mars 1982, réécrit par l'avenant n° 12, du 29 mars 2000 étendu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.288
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-5-1, L. 212-6 et D. 212-25 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Abbas X... et Norine X... ont été engagés par la société Casino des Sablettes respectivement les 1er avril 1996 et 11 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'entretien et d"'homme "toutes mains polyvalent" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-28.526
Cour de cassationUne entreprise étrangère disposant d'un établissement distinct en France est tenue de constituer une réserve spéciale de participation dès lors qu'elle est assujettie à l'impôt dans les conditions déterminées par l'article L. 3324-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626
Cour de cassationSelon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137
Cour de cassationL'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.917
Cour de cassationhoraire majoré de 25 %, de sorte qu'il y avait lieu de les déduire pour obtenir le temps de travail effectif, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-5-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article D. 212-25, alinéa 1er, du code du travail tel que modifié par le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, "Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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