Cour d'appel d'Agen · Arrêt
Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE SOCIALE
CHAMBRE SOCIALEArrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/00327
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Agen Statuant En Formation De Départage · 14 février 2023
- Solde indicatif des montants
- 2 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 3 décembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour obtenir avant dire-droit la communication des bulletins de salaire des ergonomes des années 2017 à 2019.
- Demandes: Mme [S] demande à la cour de Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa prétention indemnitaire au titre de son préjudice moral.
- Raisonnement: Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
- Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 11 mars 2025 en toutes ses dispositions Yajoutant CONDAMNE l'association [2] à payer à [F] [S] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNE l'association [2] aux dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [S]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Agen Statuant En Formation De Départage
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen
Document officiel
Texte intégral
229 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
01 SEPTEMBRE 2026
NE/LI*
-----------------------
N° RG 25/00327 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKXC
-----------------------
COMITE INTERENTREPRISES POUR LA SANTE AU TRAVAIL D U LOT ET GARONNE CIST 47
C/
[F] [S]
-----------------------
Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me David LLAMAS
Me Laurent BRUNEAU
ARRÊT n° 77/2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Association [1] AU TRAVAIL D U LOT ET GARONNE CIST 47, représentée par son président
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN
Représentée par Me Aude GRALL, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AGEN en date du 11 Mars 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00166
d'une part,
ET :
[F] [S]
née le 08 Octobre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BRUNEAU, avocat au barreau D'AGEN
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 30 Juin 2026 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a été entendue en son rapport oral de l'affaire,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC lors des débats
Greffière : Laurence IMBERT lors du prononcé
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er septembre 2009, Mme [F] [S] a été embauchée en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels au sein de l'association Comité interentreprises pour la santé au travail de Lot-et-Garonne (ci-après dénommée [2]) - active dans la protection de la santé et de la sécurité au travail des salariés des entreprises du Lot-et-Garonne.
La convention collective des services de santé au travail interentreprises est applicable à la relation de travail.
Par note de service du 21 décembre 2018, l'association [2] a informé l'ensemble de son personnel qu'un plan d'action relatif à l'égalité hommes-femmes avait été établi et qu'il allait être procédé à des versements de salaires destinés à assurer une égalité de rémunération entre les différents salariés exerçant un même métier. L'alignement des rémunérations est intervenue pour les professions de médecins du travail, ergonomes et infirmiers de santé au travail.
Les psychologues et les ingénieurs hygiènes et sécurité ont alors sollicité à plusieurs reprises le bénéfice de la revalorisation appliquée aux ergonomes.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 3 décembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour obtenir avant dire-droit la communication des bulletins de salaire des ergonomes des années 2017 à 2019.
Par jugement rendu le 14 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Agen statuant en formation de départage a :
- Rejeté la fin de non-recevoir opposé par l'association [2] ;
- Ordonné à l'association [3] de communiquer à Mme [S] les bulletins de salaire des ergonomes sur les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours ;
- Sursis à statuer pour le surplus des demandes et notamment sur les prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- Ordonné le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement afin que soit poursuivis la procédure de mise en état et les échanges entre les parties ;
- Réservé les dépens.
Par jugement contradictoire rendu en formation de départage le 11 mars 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- Débouté l'association [2] de sa prétention tendant à ce qu'il soit dit que les fonctions d'un ingénieur hygiène et sécurité et les fonctions d'un ergonome ne sont pas des fonctions de valeur égale ;
- Dit qu'il existe une différence de traitement salarial entre les ergonomes et Mme [S];
- Condamné l'association [2] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* Un rappel de salaire en janvier 2021 sur la base d'un taux de 22,9875 au lieu de 19,6476, outre 10% au titre des congés-payés y afférents ;
* Un rappel de salaire sur l'année 2020 sur la base d'un taux de 22,6701 de janvier à mai 2020 au lieu de 19,3763 puis sur la base d'un taux de 22,9875 du mois de juin au mois de décembre 2020 au lieu de 19,6476, outre 10% au titre des congés-payés y afférents ;
* Un rappel de salaire sur l'année 2019 sur la base d'un taux de 20,7583 sur le mois de février au lieu de 19,0900 puis sur la base d'un taux de 21,0696 du mois de mars au mois de décembre 2019 au lieu de 19,3763, outre 10% au titre des congés-payés y afférents ;
- Débouté Mme [S] de sa prétention indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
- Ordonné la délivrance à Mme [S] par l'association [2] des bulletins de salaire rectifiés sur les années 2019 à 2023 ;
- Condamné l'association [2] à payer à Mme [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'association [2] de sa prétention au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné l'association [2] aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2025, l'association [4] interentreprises pour la santé au travail du Lot-et-Garonne a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant Mme [S] en qualité de partie intimée et en visant dans sa déclaration d'appel tous les chefs de jugement à l'exception de celui déboutant Mme [S] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice moral.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 30 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions de l'association [2], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 juin 2026, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [2] demande à la cour de :
Annuler le jugement, et subsidiairement l'infirmer des chefs suivants du dispositif du jugement critiqués auxquels, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 915- 2 du code de procédure civile, l'appel est limité :
- Déboute l'association [2] de sa prétention tendant à ce qu'il soit dit que les fonctions d'un ingénieur hygiène et sécurité et les fonctions d'un ergonome ne sont pas des fonctions de valeur égale ;
- Dit qu'il existe une différence de traitement salarial entre les ergonomes et Mme [S];
- Condamne l'association [2] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* Un rappel de salaire du mois de janvier 2021 sur la base d'un taux de 22.9875 au lieu 19.6476 ;
* Un rappel de salaire sur l'année 2020, sur la base d'un taux de 22.6701 de janvier à mai 2020 au lieu de 19.3763, puis sur la base d'un taux de 22.9875 du mois de juin au mois de décembre 2020 au lieu de 19.6476, outre 10 % au titre des congés payés y afférents ;
* Un rappel de salaire sur l'année 2019, sur la base d'un taux de 20.7583 sur le mois de février au lieu de 19.0900, puis sur la base d'un taux de 21.0696 du mois de mars au mois de décembre 2019 au lieu de 19.3763, outre 10 % au titre des congés payés y afférents ;
- Ordonne la délivrance à Mme [S] par l'association [2] des bulletins de salaire rectifiés sur les années 2019 à 2021 ;
- Condamne l'association [2] à payer à Mme [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute l'association [2] de sa prétention au titre des frais irrépétibles ; - Déboute l'association [2] du surplus de ses demandes ;
- Condamne l'association [2] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Mme [S] de son appel incident ;
A titre reconventionnel, condamner Mme [S] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur le principe " à travail égal, salaire égal "
- L'identité de catégorie professionnelle, de coefficient et de qualification conventionnelle (qui a pour fonction de déterminer un niveau minimal de rémunération et de positionnement hiérarchique, sans gommer la diversité des métiers qu'elle regroupe ou instaurer le bénéfice d'une rémunération identique) ne permet pas de caractériser que deux salariés exercent un travail égal, élément qui relève de l'appréciation concrète des fonctions réellement exercées.
-La convention collective regroupe au sein d'une même classe des métiers très différents, incomparables, et il n'y a donc pas lieu de leur appliquer la même rémunération. L'existence d'activités communes résulte de l'appartenance à une même équipe pluridisciplinaire de travail concourant à un même service, sans permettre d'établir l'existence de fonctions réellement exercées comparables ;
- La différence entre les postes d'ingénieur hygiène et sécurité, d'ergonome et de psychologue résulte de la note d'information sur les différents métiers de la classe 16/J (missions respectives) et du nombre d'actions en milieu de travail (charge de travail) ;
- Ces différences portent à la fois sur la portée et la transversalité du rôle ; sur leurs impacts opérationnels et dans la prévention ; sur leurs polyvalences et leurs technicités et sur leurs autonomies et leurs responsabilités. Du tout, il ressort que le métier d'ergonome est plus transverse, plus stratégique, avec une responsabilité autonome sur des projets impactant directement l'organisation dans son ensemble, et que la complexité technique et la polyvalence ainsi que les impacts mesurables sont supérieurs, chacun exerce un travail de valeurs différentes justifiant une rémunération supérieure pour l'ergonome ;
- L'inspecteur du travail a rappelé le principe d'égalité de traitement pour des travaux de valeur égale, sans se positionner sur l'égalité de travaux dans la situation d'espèce, sans constater d'inégalité de traitement et sans faire référence à une discrimination. En tout état de cause, l'inspection du travail n'a aucune compétence pour trancher une question de droit ;
- Le métier d'ergonome est important pour un service de santé et de sécurité au travail, qui en sont tous pourvu et en deux fois plus grand nombre, alors qu'il peut fonctionner sans psychologue et sans ingénieur hygiène et sécurité ;
- Il résulte de la comparaison des temps de travail que les ergonomes ont une charge de travail plus importante ;
- La directive 2023/970 précise que les employeurs peuvent rémunérer différemment des salariés accomplissant un même travail ou un travail de même valeur lorsqu'il existe des critères objectifs, non sexistes et dépourvus de tout parti pris, tels que la performance et la compétence.
2° Sur le préjudice moral
- Outre que la demande de rappel de salarie n'est pas justifiée, cette demande fait double emploi avec les rappels de salaire déjà sollicités et Mme [S] ne justifie pas de son préjudice.
Moyens et prétentions de Mme [S], intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 mai 2026, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa prétention indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
Et, ce faisant :
- Débouter l'association [2] de sa prétention tendant à ce qu'il soit dit que les fonctions d'un ingénieur hygiène et sécurité et les fonctions d'un ergonome ne sont pas des fonctions de valeur égale ;
- Dire qu'il existe une différence de traitement salarial entre les ergonomes et elle ;
- Condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes :
* Un rappel de salaire du mois de janvier 2021 sur la base d'un taux de 22.9875 au lieu 19.6493 ;
* Un rappel de salaire sur l'année 2020, sur la base d'un taux de 22.6701 de janvier à mai 2020 au lieu de 19.3765, puis sur la base d'un taux de 22.9875 du mois de juin au mois de décembre 2020 au lieu de 19.6493, outre 10 % au titre des congés payés y afférents ;
* Un rappel de salaire sur l'année 2019, sur la base d'un taux de 20.7583 sur le mois de février au lieu de 19.0901, puis sur la base d'un taux de 21.0696 du mois de mars au mois de décembre 2019 au lieu de 19.3765, outre 10 % au titre des congés payés y afférents ;
- Ordonnerla délivrance à par l'association [2] de ses bulletins de salaire rectifiés sur les années 2019 à 2021 ;
- Condamner l'association [2] à lui régler la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'association [2] à lui régler la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure ;
- Débouter l'association [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Débouter l'association [2] du surplus de ses demandes ;
- Condamner l'association [2] aux dépens
Et, statuant à nouveau uniquement du chef la déboutant de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice moral :
- Condamner l'association [2] à lui régler la somme de 8000 euros au titre de son préjudice moral ;
Et, y ajoutant :
- Condamner l'association [2] à lui régler la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure d'appel
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur l'application du principe " à travail égal, salaire égal "
- La mise en 'uvre du plan d'égalité des rémunérations de façon à aligner le salaire des femmes ergonomes sur celui des hommes ergonomes a créé une discrimination indirecte avec la situation des psychologues du travail et des ingénieurs hygiène et sécurité, qui ont bénéficié de salaires moindres que celui des ergonomes, pourtant moins diplômés, moins expérimentés et exerçant moins de responsabilités ;
- Une différence de traitement voulue par les partenaires sociaux n'est pas admise si elle n'est pas justifiée et le juge peut la corriger ;
- Pour apprécier l'identité de situation, il convient de prendre en compte l'identité de coefficient et de qualification conventionnelle, l'ancienneté et de s'attacher aux fonctions effectivement exercées, aux responsabilités ou aux qualités particulières ;
- Les emplois d'ergonome, de psychologue du travail et d'ingénieur hygiène et sécurité font tous les trois partis de la classe 16/J, ce qui tend à caractériser leur égalité de valeur professionnelle, leurs importantes similitudes fonctionnelles, leurs activités communes et le niveau comparable d'exigences professionnelles, en dépit de leurs spécificités propres;
- Malgré des missions et approches différentes, ils sont tous les trois des professionnels en prévention des risques professionnels, exerçant des compétences liées à la santé et à la sécurité au travail ; avec une technicité, des responsabilités et une autonomie équivalentes ;
- Le coefficient de tous les ergonomes est identique et supérieur au sien, indépendamment de l'ancienneté de l'ergonome. Mme [W] et [D] sont devenues ergonomes en 2017, ayant été secrétaires médicales jusqu'à cette date, sans expérience professionnelle significative et sans VAE alors qu'elle bénéficie d'un bac +5 délivrée par une école accréditée et a complété son ancienneté à son poste par des formations, le critère de l'ancienneté ne justifiant pas une rémunération supérieure de Mmes [W] et [D] ;
- Au niveau de la branche, les salaires sont identiques au vu des minima conventionnels mais il existe un écart de salaire médian ou moyen plus favorable pour les ingénieurs et les psychologues en raison de la spécificité des fonctions et des responsabilités ;
- Elle est titulaire d'un bac+5, effectuait des tâches requérant une expertise scientifique et technique, identifiait les risques (notamment les agents chimiques, biologiques et physiques), proposait des solutions de prévention, effectuait une veille technique et réglementaire, assure des fonctions de coordination de 13 formateurs, participe au document unique d'évaluation des risques ; les agronomes gérant également l'environnement de travail mais traitent majoritairement des demandes individuelles ou bureautique ;
- L'association n'a jamais pu travailler sans ingénieur hygiène et sécurité, sans lequel elle n'aurait pas eu son agrément ;
- Aucun critère objectif ne permet d'opérer une distinction entre les qualités de travail des ingénieurs et des ergonomes, alors qu'elle a fait preuve d'investissement et était utile à la structure ;
- Son absence de remplacement résulte de la décision de l'association de recruter des techniciens ou des assistants, moins bien rémunérés.
2° Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
- Ce préjudice résulte des multiples démarches amiables, de la violation par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles, de la crispation des rapports professionnels.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il ne faut donc pas s'en tenir à une stricte identité de fonctions mais prendre en compte un ensemble de facteurs qui définissent les contours du poste.
En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 : les psychologues en santé au travail comme les ergonomes sont titulaires d'un diplôme Bac+5 et appartiennent à la classification soit la classe 16 devenue la classe J .
En l'espèce, Mme [S] invoque l'inégalité de rémunération entre elle, en sa qualité de psychologue du travail, et les ergonomes Mmes [W] et [D].
Il convient en premier lieu de déterminer si elle se trouvait dans une situation identique ou similaire aux salariées auxquelles elle se compare.
Pour prouver ses affirmations, Mme [S] produit :
- ses bulletins de salaire des années 2017 à 2020
- les bulletins de salaires pour les mêmes années des ergonomes Mme [W], Mme [D], M [J], Mme [N],
- des tableaux comparatifs des situations salariales
Il ressort de l'analyse de ces tableaux qu'en 2017, le taux de rémunération des ergonomes et des psychologues était semblable soit entre 17.8279 pour le plus faible ( Mme [N]) et 18.6769 pour le plus élevé, ( Mme [S]), exception faite de la situation de M [J], ( 21.6516).
Suite à la mise en 'uvre du plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes concernant les ergonomes, un écart du taux de rémunération entre les ergonomes et les psychologues est apparu : en 2020 un taux horaire pour les ergonomes compris entre 22.700 et 22.701 et un taux horaire pour Mme [S] de 19.3763, puis en 2021, un taux horaire pour les ergonomes de 22.975, celui de Mme [S] étant de 19.6476.
Ainsi, Mme [S] produit des éléments de comparaison pertinents, c'est-à-dire avec des salariés placés dans une situation comparable, et établit une différence de traitement.
L'employeur fait valoir que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs.
Il soutient que :
-la convention collective prévoit des classifications " fourre tout " et notamment au sein de la classe 16 devenue J, il existe 7 métiers différents pour lesquels les partenaires sociaux ont pris soin de décrire les postes. Il en résulte des éléments objectifs différenciateurs, le métier d'ergonome étant plus transverse, plus stratégique avec une responsabilité autonome sur des projets impactant l'organisation dans son ensemble, que la complexité technique et les impacts mesurables sont différents,
-la présence d'un ingénieur hygiène-sécurité/chimiste au sein d'un service de santé du travail interentreprises n'est pas nécessaire, contrairement à celle d'un ergonome,
-les ergonomes ont une charge de temps de travail nettement plus importante que celle des ingénieurs hygiène-sécurité/chimiste .
S'agissant des missions et activités des deux professions, la classification, l'annexe 1 de la convention dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2022 indique :
Ergonome
Ingénieur hygiène-sécurité/chimiste
Mission générale
L'ergonome effectue des interventions en entreprise dans un but exclusif de prévention et de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et contribue à l'amélioration des conditions de travail.
Il adapte les situations de travail à l'homme en prenant en considération les contraintes (physiques, organisationnelles, mentales et environnementales) et celles liées aux exigences de production.
Il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'appui pour les acteurs de l'entreprise relevant de son domaine d'expertise. Il intervient dans la correction, l'aménagement et la conception de postes, de nouveaux locaux, de nouvelles organisations.
Mission générale
L'ingénieur hygiène sécurité effectue des interventions en entreprise dans un but exclusif de prévention et de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et contribue à l'amélioration des conditions de travail.
Il assure des missions relevant de ses domaines d'expertises scientifiques et techniques.
Il identifie les risques professionnels, contribue à leur évaluation, propose des solutions de prévention.
Activités
Réalise des actions en milieu de travail à la demande de l'adhérent ou dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire.
Coopère avec les autres acteurs de l'équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le médecin du travail.
Met en 'uvre des connaissances théoriques et pratiques étendues et est habilité à prendre les initiatives qui en découlent.
Effectue des études ergonomiques en s'appuyant sur une approche globale et participative en recherchant la meilleure adaptation possible du travail à l'homme.
Instruit la demande, analyse les situations de travail, l'activité des opérateurs, anime des groupes de travail dans l'entreprise, construit et restitue un diagnostic.
Formule des propositions d'amélioration, conseille les acteurs de l'entreprise et accompagne la mise en 'uvre des actions retenues.
Communique au médecin du travail le résultat de ses études et établit un rapport d'intervention.
Apporte un appui technique aux autres préventeurs.
Assure une information et une sensibilisation à la prévention des risques professionnels, notamment en matière d'organisation du travail.
Assure une veille scientifique, technique et réglementaire.
Activités
Réalise des actions en milieu de travail, à la demande de l'adhérent, ou dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire.
Coopère en apportant une expertise technique, avec les autres acteurs de l'équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le médecin du travail.
Elabore des méthodologies adaptées et des stratégies de repérage, d'identification et d'évaluation des risques et de mesurage, interprète les résultats.
Met en 'uvre des connaissances théoriques et pratiques étendues et est habilité à prendre les initiatives qui en découlent.
Conseille les acteurs de l'entreprise sur les risques professionnels relatifs à la santé et à la sécurité au travail, propose des actions de prévention des risques à court et à long terme.
Etablit des diagnostics, formule des propositions d'amélioration, accompagne la mise en 'uvre des actions retenues.
Communique au médecin du travail le résultat de ses études et établit un rapport d'intervention.
Assure une veille scientifique, technique et réglementaire dans ses domaines d'expertise.
Assure une information et une sensibilisation à la prévention des risques professionnels.
Apporte un appui technique aux autres préventeurs.
Formation et expérience
Bac + 5 (master 2, diplôme de hautes études et recherches spécialisées...) et/ou expérience équivalente.
Formation et expérience
Bac + 5 (diplôme d'ingénieur spécialisé hygiène sécurité environnement, master...), master 2 en chimie et/ou expérience équivalente.
Comme le souligne l'appelant,l'appartenance à une même classification ne suffit pas à conclure que les différents métiers de la catégorie relèvent d'un travail à valeur égale.
Il convient d'une part de comparer les missions et activités des deux métiers dans leur exercice professionnel au sein de l'entreprise.
Il apparaît que les métiers d'ergonome et d'ingénieur hygiène-sécurité/chimiste présentent nombre de similitudes :
- une même finalité : contribuer à la prévention des risques professionnels et l'amélioration de la santé au travail ,
- une activité de conseil : réalisation de diagnostics, formulation de préconisations, accompagnement des entreprises dans la mise en 'uvre des mesures de prévention,
-ils participent à des actions de prévention , effectuent des recherches
-le niveau de qualification est identique ( bac + 5 ou équivalent)
Les différences essentielles entre les deux métiers, résident dans l'objectif principal de leur expertise : celui de l'ergonome étant d'analyser les interactions entre l'activité humaine et les situations de travail, celui de l'ingénieur hygiène-sécurité/chimiste étant principalement axé sur l'identification des risques, le respect des prescriptions réglementaires et la mise en 'uvre de techniques de prévention.
L'analyse de l'appelant relevant des éléments différenciateurs en termes de portée et transversalité du rôle, impact opérationnel et prévention, polyvalence et technicité, autonomie et responsabilité, qui n'est étayée par aucun justificatif probant, s'avère inopérante dans la mesure où les différences n'excluent pas une valeur égale.
Il ne s'agit pas de lister des différences mais d'évaluer si les emplois exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de responsabilités, d'autonomie, de charge physique et mentale.
Or, les deux fonctions requièrent un niveau de formation élevé , reposent sur des expertises distinctes mais de niveau comparable, s'exercent en toute autonomie participent directement aux missions des services de prévention et de santé au travail. Leurs responsabilités sont similaires ( les recommandations tant des ergonomes que des ingénieur hygiène-sécurité/chimiste peuvent avoir des conséquences sur les conditions de travail et la prévention des risques). Enfin, la charge mentale et décisionnelle est élevée dans les deux cas, nécessitant l'analyse de situations complexes, la mobilisation de connaissances spécialisées, des échanges avec plusieurs interlocuteurs.
Il s'en déduit que les métiers d'ergonome et d'ingénieur hygiène-sécurité/chimiste sont de valeur égale.
C'est vainement que l'appelant :
- verse au débat le tableau des AMT 2024 pour prétendre que les postes ne peuvent être comparés, dès lors que le litige porte sur les années 2019 à 2021.
-argue de l'absence de nécessité pour les services de santé au travail interentreprises de la présence au sein de leur effectif de psychologues du travail, dès lors qu'il s'agit de comparer le travail des deux professions exerçant au sein de la même entreprise et que la pertinence de l'embauche pour l'employeur est indifférente à la comparaison,
-affirme que les ergonomes auraient une charge de temps de travail plus importante que celle des ingénieurs hygiène-sécurité/chimiste en produisant les plannings de l'année 2018, année indifférente aux débats, et de la seule année 2019 privant la cour d'une analyse sur la totalité de la période examinée soit 2019 à 2022.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et pertinents. L'atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" est donc établie.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les emplois d'ergonomes et d' ingénieurs hygiène-sécurité/chimiste l constituent un travail de valeur égale devant appeler un salaire égal et a condamné l'employeur à verser à Mme [S] des rappels de salaires, lesquels ne sont pas critiqués en leurs montants.
Enfin pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de la demande au titre d'un préjudice moral en considérant à juste titre qu'elle n'exposait aucun fondement juridique et qu'elle n'explicitait nullement la nature et la substance de la faute reprochée à l'employeur qui aurait été susceptible d'engager sa responsabilité, la cour ajoute qu'elle ne produit à hauteur d'appel aucun nouveau moyen ni aucun justificatif au soutien de sa prétention.
Sur les demandes annexes
Le [2] qui succombe sera condamné à verser à Mme [S] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 11 mars 2025 en toutes ses dispositions
Yajoutant
CONDAMNE l'association [2] à payer à [F] [S] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE l'association [2] aux dépens
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Agen Statuant En Formation De Départage · 14 février 2023
- Identifiant source
- 6aab980cc27382d099f1a760
