Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/01158
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Solde indicatif des montants
- 4 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 février 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement et solliciter son infirmation en ce qu'il a: Dit et non fondée la demande de rappel d'un 14e mois de salaire; Requalifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la société [1] en démission; L'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; L'a condamné à verser à la société [1] la somme de 4 559,24 euros au titre du préavis de démission; L'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
- Raisonnement: Dès lors, c'est bien le niveau V qui lui est applicable, tel qu'il résulte au surplus de la proposition d'avenant qui lui a été faite par l'employeur.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [R] à la société [1] en ce qu'il a: Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Condamné M. [R] aux entiers dépens de première instance; Confirme ledit jugement pour le surplus.
- Montants: Statuant à nouveau, dans cette limite, Condamne la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale le salarié
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé M. [R]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
224 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZA6
[R]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 19 Janvier 2023
RG : 21/00576
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
[W] [R]
né le 25 Décembre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SOCIETE [1]
RCS de CRETEIL N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Théo DELMOTTE, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée, M. [R] (ci-après le salarié) a été embauché par la société [2] du 2 octobre 1995 au 31 décembre 1995, en qualité de préparateur de commande au sein d'un établissement situé à [Localité 2] (69). La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 était applicable à la relation contractuelle.
Un second contrat à durée déterminée a été réalisé pour la période du 1er janvier au 30 avril 1996 et, par courrier du 18 avril 1996, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1996.
Par courrier du 12 février 1997, la société [2] a informé le salarié qu'il occuperait dorénavant les fonctions d'opérateur de magasinage.
Le 30 avril 2018, les sociétés [2] et [3] ont fusionné, dans une nouvelle entité dénommée [1] (ci-après la société, ou l'employeur), celle-ci appliquant les dispositions de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970.
Le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société [1], sans modification.
Le 3 mai 2018, la société [1] a présenté un projet de nouvelle organisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Par décision du 18 octobre 2018, la DIRRECTE d'Île-de-France a autorisé la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi. Par courrier du 25 octobre 2018, elle a notifié à M. [R] la mise en place de ce plan de sauvegarde de l'emploi, en lui précisant qu'il relevait de la catégorie professionnelle opérateur entrepôt de la zone INSEE [Localité 4], faisant parti des catégories professionnelles concernées par des suppressions de postes des modifications de contrat de travail.
Par courrier du 6 mars 2019, l'employeur, faisant état d'une erreur, a indiqué à l'intéressé que " son poste d'approvisionneur [était] maintenu au sein de la future organisation de [1] " et que " conformément au projet présenté, le service auquel [il appartenait était] transféré sur le site de [Localité 5], distant de 26 km de son lieu de travail actuel ".
S'en sont suivis plusieurs échanges de courriers entre l'employeur et le salarié portant particulièrement sur sa catégorie professionnelle.
Par courrier du 27 août 2020, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête déposée le 4 mars 2021, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire qu'il bénéficie de la qualification d'approvisionneur, niveau 5, depuis le 1er septembre 2017 ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements de l'employeur à ses obligations ; en conséquence, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite la condamnation de la société à lui payer des indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des frais de procédure. Il sollicite enfin l'exécution provisoire de la décision, et la communication des documents de fin de contrat sous astreinte.
Les conseillers prud'homaux se sont déclarés en partage de voix le 16 mai 2022. Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil, présidé par le juge départiteur, a :
- Dit et jugé recevable mais non fondée la demande de rappel d'un 14e mois de salaire;
- Requalifié la prise d'acte par M. [R] de la rupture de son contrat de travail avec la société [1] en démission ;
- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamné M. [R] à verser à la société [1] la somme de 4 559,24 euros au titre du préavis de démission ;
- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 février 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement et solliciter son infirmation en ce qu'il a :
- Dit et non fondée la demande de rappel d'un 14e mois de salaire ;
- Requalifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la société [1] en démission ;
- L'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- L'a condamné à verser à la société [1] la somme de 4 559,24 euros au titre du préavis de démission ;
- L'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 juillet 2025, M. [R] demande à la cour de :
1°) Juger son appel recevable et bien fondé ;
2°) Infirmer le jugement du 19 janvier 2023 en ce qu'il a :
- Dit et jugé non fondée sa demande rappel d'un 14e mois de salaire ;
- Requalifié sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec la société [1] en démission ;
- L'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- L'a condamné à verser à la société [1] la somme de 4 550,24 euros au titre du préavis de démission ;
- L'a condamné aux entiers dépens de première instance ;
3°) Statuant à nouveau,
- Juger qu'il bénéficie de la qualification d'approvisionneur, niveau 5, depuis le 1er septembre 2017 ;
- Juger qu'il aurait dû bénéficier de l'intégration du 14e mois à son salaire de base en janvier 2012 ;
- Condamner en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 6 838,86 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'intégration du 14e mois de salaire de base ;
- Juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements de la société [1] à ses obligations, et doit produire des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes de :
o 17'033,83 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
o 4 559,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 455,92 euros au titre des congés payés afférents ;
o 39'893,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger que la société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la société [1] de toutes ses demandes ;
- Condamner la société [1] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la saisine ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 juillet 2023, la société [1] demande à la cour de :
- Déclarer mal fondée l'appel de M. [1] à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
- Par conséquent,
o Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
o Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 559,24 euros au titre du préavis de démission ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
I.A - Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'intégration du 14ème mois au salaire de base du salarié.
I.A.1 - Sur le moyen relatif à la classification professionnelle.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir en synthèse que :
- Il exerce les fonctions d'approvisionneur depuis l'année 2001, ainsi qu'il ressort de ses entretiens professionnels et de la description des fonctions qu'il a établies par rapport à la fiche de poste établie par l'employeur ; qu'il demande la reconnaissance de cette qualification à compter du 1er septembre 2017, date de prescription des salaires ;
- L'employeur lui reconnaît cette qualification à tout le moins à compter du mois de décembre 2018 ;
- Contrairement à ce que soutient l'employeur, la convention collective à appliquer est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, applicable à la période antérieure à la fusion des sociétés [2] et [3], et non celle du commerce de gros du 23 juin 1970, applicable à compter de juin 2019 ; au surplus, aucune modification de la convention collective ne lui a été notifiée ;
- Or, la fonction d'approvisionneur relève de la catégorie des agents de maîtrise, niveau V. Dès lors, c'est bien le niveau V qui lui est applicable, tel qu'il résulte au surplus de la proposition d'avenant qui lui a été faite par l'employeur.
Pour sa part, l'employeur estime que le salarié a bien bénéficié, au sein de la société [4], d'une qualification professionnelle conforme aux missions d'approvisionneur qu'il exerçait réellement. À ce titre, il fait valoir les éléments suivants :
- Compte tenu des missions d'approvisionneur réellement exercées par M. [R], il convient de déterminer la qualification professionnelle correspondant en fonction de la classification fixée par la convention collective nationale applicable au sein de la société [1], à savoir celle de commerce de gros du 23 juin 1970.
L'accord du 5 mai 1992 relatif à cette classification précise expressément qu'un approvisionneur bénéficie du niveau III. Or, M. [R] a bénéficié d'un niveau IV. Par ailleurs, dans la filière logistique, le niveau V correspondant aux fonctions de " gestionnaire de stocks " ou de " magasiniers principales ", fonctions que l'intéressé n'exerçait pas.
- En application de l'article L. 2261 - 14 du code du travail, ensuite de la fusion intervenue le 30 avril 2018 entre les sociétés [3] et [2], pour donner naissance à la société [1], c'est bien cette convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 qui a trouvé à s'appliquer à compter du mois de juin 2019, l'intéressé ne pouvant réclamer le bénéfice de l'ancienne convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dont l'application a été remise en cause du fait de la fusion.
***
Il est jugé de manière constante que la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées et non du seul intitulé du poste (Cass. soc., 27 octobre 2009, n° 08-42.707 P) ; qu'il appartient au salarié, qui conteste la classification qui lui a été appliquée par l'employeur, d'apporter la preuve que les fonctions réellement exercées lui permettent de prétendre à un repositionnement conventionnel (Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-22.697).
1 - En l'occurrence, l'employeur conclut qu'il n'a commencé à appliquer la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 qu'à compter du mois de juin 2019. Dès lors, l'examen de la demande de reclassification ne peut s'opérer, pour la période courant du 1er septembre 2017 au mois de juin 2019, que sur le fondement des critères de classification posés par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, applicable à cette période à la relation contractuelle.
Or, en application de la classification résultant de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, il convient de constater que la fonction d'approvisionneur relève de la catégorie des agents de maîtrise, niveau 5.
2 - Sur le fond et en premier lieu, il apparaît que l'employeur reconnaît lui-même que le salarié a exercé les fonctions d'approvisionneur, et ce alors qu'il était sur le site de [Localité 2], c'est-à-dire avant le 13 mars 2019, date du transfert de son lieu de travail à [Localité 5] (pièces n°10 et 17 salarié). L'employeur précise d'ailleurs dans son courrier du 18 février 2020 que la commission de suivi du PSE du 6 décembre 2018 l'a classé dans la catégorie professionnelle " approvisionneur ".
Dans la mesure où la demande du salarié vise à voir reconnaître qu'il exerçait cette fonction depuis le 1er septembre 2017 à tout le moins, il convient de rechercher si le salarié a exercé ces fonctions antérieurement au mois de décembre 2018.
L'article 9 de l'annexe 2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire définit les fonctions repère des agents de maîtrise, et particulièrement de la fonction approvisionneur, comme suit : " à partir des directives et des règles fixées pour élaborer et suivre des commandes, assure en quantité, en délais et en coûts, l'approvisionnement d'un ensemble d'établissements en produits dont il est chargé ".
Par ailleurs, aux termes d'une fiche de poste portant l'en-tête de la société [1] et datée du 6 septembre 2018, les missions du poste d'approvisionneur sont les suivantes :
- " Gérer et suivre la gamme de produits en fonction d'un portefeuille attribué : ouvrir et fermer les articles selon le cycle de vie du produit et sa saisonnalité, paramétrer les produits dans le MRP, assurer l'approvisionnement en fonction des indicateurs de la zone, analyser les produits en fonction de la rotation (flux tendu/flux stocké), mettre à jour les sources d'approvisionnement, corriger les prévisions, optimiser le transport amont lors du passage des commandes,
- Être responsable : du stock (valeur et couverture), de la disponibilité auprès du commerce, de la casse approvisionnement, des produits à pousser,
- Passer les commandes en fonction du cockpit d'appro, analyser et ajuster ses approvisionnements en fonction des variations de vente, les fréquences approvisionnement et des minimums d'approvisionnement,
- Renseigner les motifs de rupture clients, analyser la cause, gérer les litiges réception".
En outre, le salarié produit trois comptes-rendus d'entretien professionnels réalisés les 1er août 2016, 6 juillet 2018 et 27 septembre 2019. Ceux-ci ne mentionnent aucun changement de fonction qui serait intervenu au cours de cette période.
En outre, il peut retenu de ceux-ci que le salarié réalisait les tâches suivantes :
- Entretien du 1er août 2016 : il a " finalisé avec succès " le cadencement d'approvisionnement en lien avec les approvisionnements surgelés et lissé le volume réception ; qu'il présentait une " très forte polyvalence des tâches et des connaissances du flux de marchandises en entrepôt " ;
- Entretien du 6 juillet 2018 : ses atouts étaient décrits de la manière suivante : " polyvalence maximum (appro, préparation, litiges fournisseurs, litiges clients, implantation produits) qui lui permet de connaître et maîtriser l'ensemble du flux de marchandises en entrepôt. Bonne gestion des priorités, pro-actif, très bon état d'esprit ".
Au surplus, dans l'entretien du 27 septembre 2019, l'intéressé a fait par de son souhait d'obtenir sa reconnaissance de la " fonction d'approvisionneur (qu'il) occupe depuis 2001 au sein de l'entreprise " et de la revalorisation associée, sans que son supérieur n'émette de réserve sur ces déclarations. En guise de conclusion, ce dernier a mentionné : " [W] s'investit dans son métier et on voit qu'il lui tient à c'ur de bien faire. Je sais pouvoir compter sur lui et son expérience ".
Enfin, le salarié a produit un listing des tâches qu'il accomplissait avant son départ du site de [Localité 5], et qui sont les suivantes :
- Gestion des approvisionnements produits frais (relations fournisseurs, commandes, gestion des stocks) ;
- Gestion des inventaires tournants (physique et informatique) ;
- Implantation picking (affectation adresse informatique des produits) ;
- Traitement des ruptures clients ;
- Préparations de commandes (clients venant chercher leur commande au dépôt) ;
- Litiges fournisseurs (retours produits, articles non commandés, problèmes de livraison, casse') ;
- Litiges clients (retours/refus produits, articles non commandés, problèmes de livraison, casse') ;
- Gestion des avoirs (avoirs sur prix clients) ;
- Annulation et refacturation clients.
Ce recensement de ces tâches n'est pas contesté par l'employeur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les tâches accomplies par le salarié correspondent à la fonction d'approvisionneur, et n'ont pas évolué entre le 1er septembre 2017 (à tout le moins) et mars 2019.
Il s'ensuit que le salarié bénéficie de la qualification d'approvisionneur, niveau 5 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, depuis le 1er septembre 2017.
3 - Cependant, l'article L. 2261-14 du code du travail dispose que " lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ".
Sur ce fondement, il a été jugé qu'un salarié, suite à un transfert de son contrat de travail, ne peut prétendre au maintien de son ancien statut conventionnel pour l'avenir, dans la mesure où il ne résulte pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus (Cass. Soc. 20 avril 2017, n°15-28.789, P).
Il en résulte que dans la mesure où, en l'espèce, aucune stipulation contractuelle ne fait référence à la classification du salarié, celui-ci ne peut prétendre au maintien de sa classification issue de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 après le mois de juin 2019, date d'application par l'employeur de la convention collective nationale de gros du 23 juin 1970.
La circonstance selon laquelle le salarié ne s'est pas vu notifier individuellement le changement de convention collective applicable est insuffisante à faire échec à l'application de la nouvelle convention, d'autant que les bulletins de salaires mentionnent ce changement à compter de juin 2019.
Or, la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970 classifie les assistants-approvisionneur au niveau III, et il résulte de ses bulletins de salaires qu'il a été classifié au niveau IV de ladite convention à compter juin 2019, au poste d'assistant logistique.
Le salarié ne soutient pas que son emploi correspondrait à une classification supérieure selon la nouvelle convention collective.
4 - En conclusion, il sera considéré que, pour la période courant du 1er septembre 2017 à mai 2019 inclus, le salarié devait bénéficier de la qualification d'approvisionneur, niveau 5 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; qu'à compter de juin 2019, si son poste demeurait intitulé " assistant logistique ", il a été correctement classifié au niveau IV de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970.
I.A.2 - Sur l'inégalité de traitement invoquée.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu'il ne revendique pas l'application d'un 14e mois, mais qu'il une partie de salaire résultant de l'absence d'incorporation du 14e mois versé à l'époque aux agents de maîtrise, notamment aux approvisionneurs, à son salaire de base. En effet, sur le fondement des bulletins de paye d'un salarié de la société [2] souhaitant rester anonyme, il apparaît que les salariés ayant qualification approvisionneur, niveau 5, percevaient effectivement un 14ème mois jusqu'au mois de décembre 2011. Ce 14e mois a été intégré dans le salaire de base à compter du 1er janvier 2012, comme cela apparaît sur les bulletins de paye de janvier et décembre 2012. Ainsi, le salaire de base des approvisionneurs a bénéficié d'une augmentation significative d'un montant de 1.788,76 euros bruts annuels en 2012. Or, cette augmentation a servi de base aux différentes augmentations salariales.
Dans la mesure où la qualification d'approvisionneur ne lui était pas reconnue alors, il n'a pas pu bénéficier de cette incorporation à son salaire de base et donc de cette augmentation de son salaire de base. L'employeur n'a pas régularisé cette situation malgré sa demande. Dès lors, il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire équivalent à ce 14e mois intégré au salaire de base, sur la période non prescrite du 1er septembre 2017 jusqu'à sa sortie des effectifs fins août 2020, c'est-à-dire pour trois années.
Pour sa part, l'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir les éléments suivants :
- Le paiement d'un rappel de 14e mois ne résulte ni du contrat de travail de l'intéressé, ni de la convention collective applicable, ni d'un usage ou d'un engagement unilatéral.
- La production, par le salarié, de bulletins de salaire anonymisés datant de 2011 ne permet pas d'expliquer en quoi le salarié (non identifié) concerné pourrait être considéré comme ayant été placé dans une situation identique à la sienne.
***
Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En vertu de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Mais ces éléments doivent être corroborés par des facteurs précis et concrets déduits des activités effectivement exercées par les travailleurs concernés, au sens de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-381/99).
En application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, le salarié produit au soutient de sa demande trois bulletins de salaires anonymisés, en date des 31 décembre 2011, 31 janvier et 31 décembre 2012 émis par la société [2] pour un salarié occupant le poste de responsable d'approvisionnement. Celui du 31 décembre 2011 montre en effet le paiement d'un 13ème et d'un 14ème mois, alors que sur celui du 31 décembre 2012 ne figure pas de 14ème mois.
Ces seuls éléments, relatifs à un unique salarié, sont insuffisants à démontrer que celui-ci se trouvait dans une situation identique à la sienne.
Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
I.B - Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que :
- L'employeur l'a placé dans une situation particulièrement difficile quant à sa situation professionnelle ; qu'en effet, dans la mesure où la société lui a notifié qu'il entrait dans la catégorie professionnelle opérateur entrepôts impactée par le PSE, le 25 octobre 2018, Il s'attendait à une suppression ou à une modification de son contrat de travail. Il a dû repenser son avenir professionnel et envisager une possible reconversion.
Cependant, le 6 mars 2019, la société lui a notifié le maintien de son poste, précisant qu'il s'agissait d'un poste d'approvisionneur, et son transfert immédiat sur le site de [Localité 5]. Il s'est donc interrogé sur sa qualification effective.
Le 3 mai 2019, la société lui a précisé que la qualification retenue dans le cadre du PSE était bien celle d'approvisionneur, et ce dès le 6 décembre 2018, à l'occasion d'une commission de suivi.
Cependant, cette qualification n'a pas été reconnue dans les faits : il ne lui a été proposé un avenant au contrat de travail que le 12 décembre 2019, pour une nomination à ce poste à compter du 1er janvier 2020. Alors qu'il ne cessait de solliciter une régularisation de la situation antérieure et des informations sur les conditions salariales attachées au poste d'approvisionneur (pièce n° 16 et 19) aucune réponse ne lui a été faite.
Cette incertitude professionnelle et l'absence de reconnaissance de son d'ancienneté dans les fonctions d'approvisionneur constituent son préjudice.
- En outre, la société lui a notifié le transfert de son poste sur le site de [Localité 5] par courrier du 6 mars 2019, mais remis en main propre le 12 mars suivant, pour un transfert effectif à compter du 13 mars 2019. Dès lors, il a dû se présenter sur le site de [Localité 5] le lendemain de la notification de son transfert. Dès lors, le délai de prévenance de la mutation n'a pas été respecté.
- Le salarié indique encore avoir subi une baisse de son pouvoir d'achat, dès lors que les frais de déplacement sont revenus à sa seule charge (la prise en charge des frais de déplacement vers ce nouveau site ayant été pris en charge pendant une année par l'employeur).
- L'employeur a modifié ses fonctions à l'occasion de cette mutation : la comparaison des fonctions exercées avant et après intégration au site de [Localité 5] fait clairement apparaître que de nombreuses fonctions lui ont été retirées, sans son consentement.
En réponse, l'employeur fait valoir que :
- Le rattachement du poste d'approvisionneur de ce dernier à la bonne catégorie professionnelle a eu pour conséquence positive de l'intégrer dans une catégorie professionnelle n'en impactée par des suppressions et des modalités de poste dans le cadre du PSE, de sorte qu'il est tout à fait singulier qu'il s'en plaigne désormais, d'autant qu'il ne conteste pas que les missions réellement exercées étaient bien celles d'approvisionneur.
- Il a été précisé au salarié, notamment dans un courrier du 18 février 2020 que bien qu'un avenant à son contrat de travail et une fiche de poste lui ait été remis pour signature, la nature même de ses fonctions reste similaire. Ses missions sont en effet toujours celles d'un approvisionneur, telles qu'il les exerçait déjà sur le site de [Localité 2]. Le changement de lieu de travail et la réorganisation du service approvisionnement ont simplement occasionné la perte de quelques missions annexes dont l'exercice prenait une faible partie de son temps de travail sur la semaine. De surcroît, ces missions ne correspondent pas un poste d'approvisionneur et sont à ce jour exercées par le service Supply Chain aval.
- Le salarié n'a de cesse d'évoquer une prétendue absence de régularisation de sa situation, sans justifier de l'éventuelle violation par l'employeur de la loi, du règlement, du contrat de travail ou de la convention collective applicable quant à la fixation de son salaire. Au contraire, il a été précédemment démontré que le montant du salaire qui lui a été attribué était en adéquation avec ses missions réelles d'approvisionneur.
- La modification du lieu de travail, dont il a été informé dans un délai ne suscitant pas la critique, n'a constitué qu'un simple changement de ses conditions de travail, qui pouvait lui être imposé. Par ailleurs, ce changement n'a entraîné aucune modification de ses fonctions, celle-ci ayant continué à être celle d'un approvisionneur.
***
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).
Au regard des manquements invoqués par le salarié, il convient de retenir :
- Qu'aucune mauvaise foi de l'employeur n'est caractérisée s'agissant de l'erreur concernant sa classification en qualité d'opérateur entrepôt, laquelle a été rectifiée. En outre, le salarié, qui revendique la qualification d'approvisionneur, ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice du fait de n'avoir finalement pas été concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi.
- Qu'aux termes des développements relatifs à la classification qui précèdent, l'employeur aurait dû, au titre de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, faire droit à sa demande de régularisation de sa situation pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019 - dans la mesure où l'avenant proposé prenait effet au 1er janvier 2020 - afin de lui faire bénéficier de l'ancienneté dans cette classification, étant relevé cependant qu'en l'absence de toute demande de rappel de salaire afférente et de tout préjudice matériel démontré, le préjudice se limite au seul fait de n'avoir pas été reconnu à son exacte classification, et est donc moral ;
- S'agissant du délai de prévenance du transfert du lieu de travail de [Localité 2] à [Localité 5], il n'est pas justifié de ce qu'un délai de prévenance particulier avait été prévu ; par ailleurs, il résulte de la lettre recommandée du 18 mars 2019 adressée par le salarié à l'employeur que celui-ci en a été informé par un courriel du 7 mars 2019, avant confirmation par courrier remis en main propres le 12 mars 2019, pour un déménagement le 13 mars 2019. Il en résulte que le salarié a disposé d'un délai de prévenance de 6 jours. Si celui-ci n'est pas très important, il n'apparaît pas déraisonnable, d'autant que le salarié n'indique ni ne justifie en quoi ce délai aurait été un gène pour lui, et n'établit donc aucun préjudice en résultant ;
- En ce qui concerne le transfert du lieu de travail de [Localité 2] à [Localité 5], aucune clause contractuelle ne fixe le lieu de travail à [Localité 2]. Or, il n'est pas contesté que ces deux villes, distantes de 26 km, sont situées dans le même secteur géographique et le même bassin d'emploi. Dès lors, le déménagement constitue une simple modification des conditions de travail ne nécessitant pas l'accord préalable du salarié (Cass. soc., 18 avr. 2008, n°06-41.874). En outre, quoique les frais de déplacements aient constitué un surcoût pour le salarié après l'expiration du délai d'un an pendant lequel l'employeur les a pris en charge, en l'absence de mauvaise foi de l'employeur, aucune indemnisation ne peut être accordée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- S'agissant des modifications des fonctions à l'occasion du déménagement à [Localité 5], celles-ci ne sont pas contestées par l'employeur, qui indique qu'il s'agissait de tâches annexes, qui sont dorénavant exercées par la supply chain. Il résulte cependant du listing réalisé par le salarié des tâches dont il avait la charge sur le site de [Localité 5] qu'il ne s'occupait plus que des approvisionnements en produits frais (relations fournisseurs, commandes, gestion de stocks). Il s'ensuit que le salarié n'avait plus en charge les relations avec les clients, alors que cette tâche était listée dans la fiche du poste d'approvisionneur précitée du 6 septembre 2018 (" Renseigner les motifs de rupture clients, analyser la cause, gérer les litiges réception ").
Ce retrait d'une mission constituant le c'ur de sa fonction est constitutif d'un manquement au devoir d'exécution loyale du contrat de travail.
Au regard des manquements ainsi caractérisés à son obligation de bonne foi, l'employeur sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que l'employeur a commis les manquements suivants, qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail :
- Le refus de l'employeur de régulariser sa situation quant à sa qualification professionnelle alors même qu'il reconnaissait le bien-fondé de ses réclamations constitue un manquement grave de sa part ;
- Le fait qu'il n'ait jamais bénéficié de l'intégration au salaire de base du 14e mois versé aux agents de maîtrise appartenant à la société [2] ;
- La notification de son transfert sur le site de [Localité 5] sans respect du délai de prévenance ;
- La modification de ses fonctions, sans son accord.
En réponse, l'employeur reprend ses explications précédentes pour contester les différents griefs qui lui sont adressés.
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Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
1 - Au regard des développements qui précèdent, ne sont matériellement établis que le refus injustifié de régularisation de la qualification professionnelle de l'intéressé, et la modification d'une partie de ses fonctions.
S'agissant du premier de ces griefs, il doit être souligné que, quoiqu'injustifié, ce refus n'a eu aucune conséquence pour l'intéressé qui n'a pas réclamé de rappel de salaire afférent au-delà de l'intégration du 14ème mois, dont il a été vu qu'il n'était pas fondé. Son assertion selon laquelle il est " plus que probable " qu'il n'ait pas été rémunéré à hauteur de ses collègues approvisionneurs et présentant la même ancienneté que lui est spéculative, et ne saurait suffire à caractériser un manquement de l'employeur.
De surcroît, ce dernier lui a proposé un avenant régularisant cette situation, et le salarié ne démontre pas que la rémunération proposée était insuffisante, et ne prétend pas qu'elle aurait été inférieure aux minima conventionnels.
Partant, le seul grief de refus de régularisation rétroactive d'une qualification professionnelle ne présente pas une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En ce qui concerne la modification partielle des fonctions contractuelles, il s'agit d'une modification qui touche de manière partielle les fonctions d'approvisionneur. L'employeur a précisé sans être contredit qu'il s'agissait de missions n'occupant qu'une faible partie du temps de travail de l'intéressé. Le salarié, qui n'en a pas fait mention dans la lettre de prise d'acte de la rupture, n'a jamais demandé dans ses nombreux courriers que les tâches afférentes lui soient restituées.
Dès lors, il ne peut être considéré que ce grief présente lui non-plus une gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission.
2 - En l'absence de contestation sur le quantum de l'indemnité du préavis de démission, le jugement sera confirmé sur ce point également.
III - Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] aux dépens de première instance ; ceux-ci seront mis à la charge de l'employeur.
Il sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles.
Succombant à l'instance, l'employeur sera débouté de sa demande sur ce fondement.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [R] à la société [1] en ce qu'il a :
- Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamné M. [R] aux entiers dépens de première instance ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 janvier 2023
- Identifiant source
- 6aab9758c27382d099f188dd
