Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 14 septembre 2026RG n° 26/00170
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 janvier 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Un avenant en date du 11 décembre 2002 au contrat de travail du salarié prévoyait: une prime dite de sujétion dont l'objet est de rémunérer la contrainte liée à l'existence de l'astreinte en elle-même; une indemnité forfaitaire dont l'objet est de rémunérer de façon forfaitaire les heures d'intervention, et qui s'ajoute aux jours de repos supplémentaires (3 jours par an ainsi qu'une demi-journée par astreinte réalisée).
- Procédure: Par déclaration en date du 3 mars 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.
- Demandes: L'employeur de proposer aux salariés d'astreinte de sécurité un avenant en conformité avec l'accord collectif conclut postérieurement à l'avenant, entré en vigueur le 1er août 2018.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé le salarié
- Conclusions notifiées M. [I] [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00170 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2OV
COUR DE CASSATION DE PARIS
18 janvier 2024
RG:H22-20.564
[R]
C/
S.A.S. [1] - [1]
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me CAMPAGNOLO
- Me ROBERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Janvier 2024, N°H22-20.564
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le 23 Mai 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [1] - [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS [1] [1] exploite une carrière d'extraction de pierres ainsi que des fours, la surveillance des fours en dehors des heures de présence du personnel en journée est assurée informatiquement, un système d'astreinte a été institué. M. [I] [R] devait assurer des astreintes dites de sécurité. Il existait par ailleurs un autre type d'astreintes dites «techniques».
La SAS [1] [1] était soumise à la convention collective des industries de la fabrication de la chaux dont le champ d'application a depuis été fusionné avec la convention des industries de carrières et matériaux.
M. [I] [R], salarié de la SAS [1] [1], a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour obtenir des rappels de salaire et diverses indemnisations liées à la violation des règles du droit du travail.
Par jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
Dit que la société [1] n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Dit que l'action de Monsieur [I] [R] n'est pas fondée.
Débouté Monsieur [I] [R] de :
- Sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation des règles afférentes aux durées de travail et aux repos hebdomadaires
- Sa demande de rappel de salaire pour les heures effectuées au titre des astreintes pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
- Sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'égalité de traitement.
- Sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Débouté Monsieur [I] [R] de toutes ses autres demandes.
Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700.
Par déclaration en date du 3 mars 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la déclaration d'appel du 3 mars 2021 n'avait pas produit d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande. Elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacun des appelants aux dépens d'appel.
Sur pourvoi de M. [I] [R], la Cour de cassation, par arrêt du 18 janvier 2024, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux motifs suivants :
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 24 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
Pour constater que les déclarations d'appel n'avaient pas produit d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la mention du recours à une annexe, formulée, « le cas échéant », dans l'article 901 du code de procédure civile modifié par décret du 25 février 2022, ne venait pas contredire l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022, mais autorisait que soit joint à la déclaration d'appel un document annexe, lorsqu'il était justifié d'un empêchement technique à renseigner la déclaration, et qu'en l'espèce, un tel empêchement étant simplement allégué mais non démontré, l'acte critiqué ne valait pas déclaration d'appel.
En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par acte du 14 janvier 2026, M. [I] [R] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
L'affaire a été fixée au 1er juillet 2026, la clôture a été fixée au 17 juin 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2026, M. [I] [R] demande à la cour de :
INFIRMER dans son intégralité le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues rendu le 29 janvier 2021, en ce qu'il a :
- Dit que la société [1] n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
- Dit que l'action de Monsieur [I] [R] n'est pas fondée.
- Déboute Monsieur [I] [R] de :
Sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation des règles afférentes aux durées de travail et aux repos hebdomadaires.
Sa demande de rappel de salaire pour les heures effectuées au titre des astreintes pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'égalité de traitement.
Sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- Déboute Monsieur [I] [R] de toutes ses autres demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNER la société [1] - [1] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation des règles afférentes aux durées du travail et aux repos quotidiens et hebdomadaires,
CONDAMNER la société [1] - [1] à verser à Monsieur [I] [R] une somme 5.000 € à titre de rappel de salaires pour les heures effectuées au titre des astreintes pour les années 2016 et 2017,
CONDAMNER la société [1] - [1] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'égalité de traitement,
CONDAMNER la société [1] - [1] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 15.000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
CONDAMNER la société [1] - [1] au paiement des intérêts légaux sur ces sommes à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes outre la capitalisation des intérêts,
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par société [1] - [1] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTER la société [1] - [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société [1] - [1] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés en cause d'appel.
Il soutient que :
- sur la violation des durées maximales de travail et du droit au repos, il existe une superposition manifeste entre ses temps de travail effectif et ses périodes d'astreinte, ces dernières étant improprement qualifiées par l'employeur, l 'employeur n'a pas respecté les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) ni les repos obligatoires, la charge de la preuve concernant le respect de ces seuils incombe exclusivement à l'employeur, qui n'a fourni aucun élément indiscutable pour justifier du respect de ces dispositions protectrices,
- sur les rappels de salaires pour les interventions et les trajets, il conteste le mode de rémunération de ses interventions durant les astreintes "sécurité", l 'employeur utilise un forfait d'intervention (81,14 euros) qui ne permet pas de décompter et de rémunérer le temps de travail effectif réellement réalisé lors des interventions, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'intervention doit être considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel, ce qui n'est pas le cas actuellement, il dénonce l'absence d'application des majorations pour le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés,
- il invoque une inégalité de traitement injustifiée par rapport aux salariés effectuant des astreintes dites "techniques" (premier niveau) et souligne des disparités significatives dans les contreparties accordées :
- primes : les astreintes techniques bénéficient d'une prime de sujétion de 165 euros (contre 114,98 euros pour lui) et d'un forfait d'intervention de 290 euros (contre 81,14 euros pour lui)
- repos : contrairement à lui, les salariés en astreinte technique bénéficient de jours de repos compensateurs et de demi-journées de repos par astreinte réalisée,
- l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi et de sécurité :
- atteinte à la santé : il dénonce une dégradation de ses conditions de travail due à une augmentation du nombre d'astreintes avec un effectif réduit depuis 2015,
- représailles : l'employeur a cessé de faire appel à lui pour les astreintes en 2019 à titre de représailles suite à sa saisine du conseil de prud'hommes,
- absence de dialogue social : il critique l'éviction volontaire de certains délégués syndicaux lors des négociations sur les astreintes, rendant les accords conclus illégitimes.
En l'état de ses dernières écritures en date du 5 mai 2026, la SAS [1] [1] demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de MARTIGUES le 29 janvier 2021 en ce qu'il a':
Dit que la société [1] n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Dit que l'action de Monsieur [I] [R] n'est pas fondée
Déboute Monsieur [I] [R] de':
- Sa demande de dommage et intérêts pour violation de l'obligation des règles afférentes aux durées de travail et aux repos hebdomadaire.
- Sa demande de rappel de salaire pour les heures effectuées au titre des astreintes pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
- Sa demande de dommage et intérêts pour violation de l'égalité de traitement
- Sa demande de dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Déboute Monsieur [I] [R] de toutes ses autres demandes.
EN CONSEQUENCE ' :
En l'état de l'absence d'astreintes sur la période 2016/2017,
DIRE infondées les demandes de Monsieur [R]
LE DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
LE CONDAMNER au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que :
- Sur la rémunération des astreintes : elle a scrupuleusement respecté les modalités de rémunération fixées par un avenant au contrat de travail signé en 2002, les astreintes font l'objet d'une double compensation : une prime de sujétion (pour la contrainte de disponibilité) et une indemnité forfaitaire pour les interventions, complétées par des jours de repos supplémentaires, une régularisation a été effectuée en 2016 pour l'année 2015 lorsque le volume d'interventions réelles a dépassé le forfait, le salarié ne fournit aucune preuve chiffrée de ses demandes de rappel de salaires pour les années 2016 à 2019, alors qu'il est en possession de ses feuilles de suivi, le nombre d'interventions a drastiquement chuté suite à la réfection des fours en 2018/2019, rendant les appels à l'astreinte "sécurité" (celle du salarié) beaucoup plus rares,
- Sur le respect des durées de travail et des repos, elle a respecté les dispositions légales et conventionnelles, les bulletins de salaire démontrent le respect des durées maximales de travail, les périodes d'astreinte du salarié ne constituent pas du "temps de travail effectif" car les contraintes imposées ne l'empêchaient pas de gérer librement son temps personnel, la fréquence des interventions étant très faible,
- Sur l'absence de violation de l'égalité de traitement, les situations entre les salariés sont différentes, l'appelant effectuait des astreintes de second niveau dites « sécurité », tandis que les collègues auxquels il se compare effectuaient des astreintes de premier niveau dites «techniques», ces deux types d'astreintes diffèrent par leur nature, le niveau de compétence requis, l'autonomie et le mode de déclenchement (automatique pour le technique, sur décision humaine pour la sécurité), ce qui justifie des contreparties financières distinctes,
- Sur l'absence d'exécution fautive du contrat, elle conteste tout comportement fautif et souligne l'absence de préjudice démontré, le salarié invoque une dégradation de sa santé et une perte financière sans produire de justificatifs actualisés (les pièces produites datent de 2016), les demandes de l'appelant sont identiques à celles de quatre autres salariés qui ont saisi la juridiction prud'homale aux mêmes fins, sans aucune individualisation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Selon l'article L.3121-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.»
L'article L.3121-10 ajoute «Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2».
L'article L.3121-11 pose les conditions de recours aux astreintes : «Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.»
A défaut, l'article L.3121-12 prévoit que le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
L'article 28 de la convention collective nationale applicable prévoyait :
«Périodes d'astreinte
On entend par période d'astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'effectuer les interventions que ce dernier requiert et dont la durée est alors considérée comme un temps de travail effectif.
En contrepartie, il est accordé au personnel 1 demi-journée de repos, soit 3 heures et demie, pour une astreinte hebdomadaire réalisée, plus une majoration de 3 jours de repos annuel, pour autant que l'intéressé ait pris l'astreinte sur l'ensemble de l'année (52 semaines divisées par le nombre de salarié d'astreinte). Ce repos prend en compte l'éventuelle majoration due aux travailleurs de nuit.
Il est rappelé qu'un salarié ne peut être d'astreinte 2 semaines consécutives.
S'ajoute à ces contreparties en temps de travail une compensation financière incluant les éventuelles majorations pour travail effectif de nuit, dimanche et jours fériés».
Un avenant en date du 11 décembre 2002 au contrat de travail du salarié prévoyait :
- une prime dite de sujétion dont l'objet est de rémunérer la contrainte liée à l'existence de l'astreinte en elle-même
- une indemnité forfaitaire dont l'objet est de rémunérer de façon forfaitaire les heures d'intervention, et qui s'ajoute aux jours de repos supplémentaires (3 jours par an ainsi qu'une demi-journée par astreinte réalisée).
Sur la violation de l'égalité de traitement
M. [I] [R] rappelle la jurisprudence selon laquelle la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence et les dispositions de l'article L.3221-4 du code du travail qui dispose : «sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Il dénonce la différence de traitement entre l'indemnisation des astreinte dites techniques et les astreintes de sécurité, les premières étant mieux rémunérées.
En outre, il relève une violation des dispositions relatives au règlement des heures d'intervention :
- majoration du temps d'intervention d'un côté (astreintes techniques) / forfait d'intervention de l'autre (astreinte sécurité) pour lequel l'employeur ne rapporte nullement la preuve qu'il serait favorable financièrement au salarié concerné,
- contreparties en repos pour l'une (astreintes techniques)/absence totale de contreparties en repos pour l'autre (astreinte sécurité), en violation de la CCN applicable (article 28),
alors que rien ne permet de justifier qu'un salarié ait plus de droits au repos qu'un autre.
L'astreinte technique est déclenchée automatiquement au moindre dysfonctionnement, l'équipe d'astreinte technique intervient en cas de besoin. Ce n'est que si des renforts sont nécessaires qu'il est fait appel au personnel d'astreinte de sécurité.
La SAS [1] [1] réplique que les quatre salariés auxquels se compare l'appelant effectuent des astreintes de premier niveau dites «techniques» pour lesquelles un accord d'établissement a été établi qui prévoit l'organisation et les contreparties financières liées à ces astreintes alors que les astreintes «sécurité» sont régies non par un accord d'établissement mais par un avenant signé par l'appelant le 11 décembre 2002.
Or cela ne saurait justifier la différence de traitement entre l'indemnisation de deux types d'astreintes semblables effectuées par des agents présentant des compétences identiques.
Il appartenait en effet à l'employeur de proposer aux salariés d'astreinte de sécurité un avenant en conformité avec l'accord collectif conclut postérieurement à l'avenant, entré en vigueur le 1er août 2018. L'antériorité d'un avenant sur un accord collectif ne constitue pas une raison objective de différence de traitement.
La SAS [1] [1] ajoute que les deux types d'astreintes sont différents, et concernent deux catégories de salariés différents au motif que suite au déclenchement de l'astreinte technique via le système informatique le salarié d'astreinte technique, en fonction de la nature de l'alerte, décide s'il est nécessaire ou non de se rendre sur place. Cela ne présente aucune pertinence au regard de l'avantage concédé.
Enfin, les digressions des parties sur la validité de l'Accord d'établissement Astreintes Techniques, sur lequel aucune date ne figure, sont hors sujet, nulle partie n'en demandant l'invalidation.
Le préjudice découlant de l'atteinte au principe de l'égalité de traitement est réparé par le rappel de salaire auquel peut éventuellement prétendre le salarié lésé.
Sur la violation de l'obligation des règles afférentes aux durées maximales de travail et aux repos quotidiens et hebdomadaires
Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail sont respectivement de 10 et 48 heures ( articles L.3121-18 et L.3121-20).
Le repos quotidien est de onze heures (article L.3131-1).
M. [I] [R] soutient que depuis le début de la mise en place des astreintes, il a subi des périodes de superposition entre les temps de travail effectif et les temps d'astreintes improprement qualifiées comme telles, entraînant des dépassements des durées maximales de travail ainsi qu'une violation de son droit au repos quotidien et hebdomadaire et il reproche à l'employeur de ne pas avoir mis en place un suivi des périodes d'astreintes alors qu'il s'y était pourtant engagé.
Il considère que la preuve du respect des dispositions relatives aux durées de travail et aux repos
hebdomadaires incombe exclusivement à l'employeur lequel doit fournir au juge les éléments indiscutables permettant de s'assurer du respect de ces dispositions, ce qu'il ne fait nullement.
Il produit en pièce n° C7 un tableau de temps de travail de ses collègues également en litige avec l'employeur mais qui ne le concerne pas.
La demande a été justement rejetée.
Sur le rappel de salaires pour les heures effectuées au titre des astreintes pour les années 2016 et 2017
M. [I] [R] expose que les astreintes dites de « sécurité » sont rémunérées de la façon suivante :
- prime de sujétion d'un montant de 114,98 euros
- forfait d'intervention d'un montant de 81,14 euros
Il considère qu'il n'est pas rémunéré en temps de travail effectif sur ses temps d'intervention. Cela étant, l'appelant ne démontre pas que ce système de rémunération, qu'il a accepté à souscrivant l'avenant en 2002, serait moins avantageux que le paiement d'un taux horaire de rémunération pour les interventions réalisées. Si l'employeur reconnaît que les montants forfaitaires réglés au fur et à mesure de l'accomplissement des astreintes étaient inférieurs pour l'année 2015 aux heures réellement réalisées, il rappelle qu'une régularisation est intervenue dans ce cadre en avril 2016. Il n'est pas allégué que la situation aurait perduré ensuite.
M. [I] [R] ajoute que les temps de déplacement réalisés au cours des interventions n'ont pas été intégralement rémunérés et que les éventuelles majorations prévues, notamment en cas de travail de nuit, les jours fériés ou les dimanches n'ont pas été appliquées.
Il demandait que soit fait sommation à la SAS [1] [1] de communiquer aux débats les fiches individuelles de suivi des périodes d'astreinte de 2016 à 2019 comprenant notamment les heures d'intervention. Or ces documents sont versés en pièce n°3 (Tableau des astreintes 2016 à 2018).
M. [I] [R] estime qu'il convient d'ajouter aux décomptes, ses temps de trajets.
La SAS [1] [1] admet que le temps d'intervention est un temps de travail effectif y compris pour la durée du déplacement aller et retour occasionné par cette intervention. Elle précise que l'heure de début d'intervention notée dans le cahier d'astreinte correspond bien à l'heure de l'alerte informatique, de telle sorte que par hypothèse le temps de trajet est compris dans le temps de travail décompté.
Il résulte de la consultation de la pièce n°3 de l'intimée que M. [I] [R] n'a accompli aucun intervention en 2016 et 2017.
Au demeurant M. [I] [R] sollicite «les fiches individuelles de suivi des périodes d'astreinte de 2016 à 2019 comprenant notamment les heures d'intervention» alors qu'il n'est pas discuté qu'il a pris sa retraite fin 2017 étant en outre observé qu'il demande «la mise en conformité pour l'avenir».
M. [I] [R] a été justement débouté de l'ensemble de ses demandes.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [I] [R] à payer à la SAS [1] [1] la somme de 500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l'arrêt du 18 janvier 2024 de la Cour de cassation,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] [R] à payer à la SAS [1] [1] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [R] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 29 janvier 2021
- Identifiant source
- 6aa8f9e7c27382d0999adcea
