Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/00115
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 28 février 2022, de diverses demandes.
- Procédure: Par déclaration du 23 septembre 2024 enregistrée au greffe, la S.A. [1] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou en tout cas son infirmation en une matière susceptible d'être jugée indivisible, sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief à la société susnommée ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'il a: dit l'inégalité de traitement établie et non fondée sur des raisons objectives à l'égard de Monsieur [J], condamné la Société [1] à la somme de 5.
- Raisonnement: Il convient de rappeler que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé enregistrée au greffe, la S.A. [1]
- Conclusions notifiées son conseil
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
----------------------
09 Septembre 2026
----------------------
N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJML
----------------------
S.A. SOCIETE [1]
C/
[C] [J]
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F 22/00018
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A. [2] prise en son établissement sis [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3], à [Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [J] a été embauché par la S.A. [1] à compter du 27 juin 1992 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, puis à durée indéterminée à effet du 28 octobre 1996, en qualité d'agent de piste.
Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de référent d'opérations piste.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, outre à la convention d'entreprise du personnel au sol [1].
Monsieur [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 28 février 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Monsieur [J] de sa demande avant-dire droit de production de documents par l'employeur,
-débouté Monsieur [J] de sa demande avant-dire droit de désignation d'un expert-comptable aux frais de l'employeur,
-dit l'inégalité de traitement établie et non fondée sur des raisons objectives à l'égard de Monsieur [J],
-condamné la Société [1] à la somme de 5.947,20 euros au titre des rappels de salaires relatif au traitement inégalitaire de Monsieur [J] du 01/02/2020 au 31/08/2024,
-condamné la Société [1] à rectifier les fiches de paie depuis février 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement,
-condamné la Société [1] à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement,
-s'est réservé la liquidation des astreintes,
-condamné la Société [1] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
-condamné la Société [1] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 septembre 2024 enregistrée au greffe, la S.A. [1] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou en tout cas son infirmation en une matière susceptible d'être jugée indivisible, sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief à la société susnommée ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'il a: dit l'inégalité de traitement établie et non fondée sur des raisons objectives à l'égard de Monsieur [J], condamné la Société [1] à la somme de 5.947,20 euros au titre des rappels de salaires relatif au traitement inégalitaire de Monsieur [J] du 01/02/2020 au 31/08/2024, condamne la Société [1] à rectifier les fiches de paie depuis février 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, condamné la Société [1] à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, s'est réservé la liquidation des astreintes, condamné la Société [1] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la Société [1] aux dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. [1] (ayant fait préalablement usage de la possibilité, offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel) a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 4 septembre 2024 en ce qu'il a: dit l'inégalité de traitement établie et non fondée sur des raisons objectives à l'égard de Monsieur [J], condamné la Société [1] à la somme de 5.947,20 euros au titre des rappels de salaires relatif au traitement inégalitaire de Monsieur [J] du 01/02/2020 au 31/08/2024, condamne la Société [1] à rectifier les fiches de paie depuis février 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, condamné la Société [1] à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, s'est réservé la liquidation des astreintes, condamné la Société [1] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la Société [1] aux dépens de l'instance,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 4 septembre 2024 en ce qu'il a: débouté Monsieur [J] de sa demande avant de dire droit de production de documents par l'employeur, débouté Monsieur [J] de sa demande avant de dire droit de désignation d'un expert-comptable aux frais de l'employeur, débouté Monsieur [J] de ses demandes de plus amples ou contraire,
-statuant à nouveau, de débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [J] à verser à la Société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros pour ceux d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [J] a demandé :
-d'infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 4 septembre 2024 en ce qu'il a pris la décision suivante: débouté Monsieur [J] de sa demande avant de dire droit de production de documents par l'employeur, débouté Monsieur [J] de sa demande avant de dire droit de désignation d'un expert-comptable aux frais de l'employeur, débouté les parties de leurs demandes de plus amples ou contraire,
-de confirmer ledit jugement en ce qu'il a: dit l'inégalité de traitement établie et non fondée sur des raisons objectives à l'égard de Monsieur [J], condamné la Société [1] à la somme de 5.947,20 euros au titre des rappels de salaires relatif au traitement inégalitaire de Monsieur [J] du 01/02/2020 au 31/08/2024 (qu'il convient de réactualiser), condamne la Société [1] à rectifier les fiches de paie depuis février 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, condamné la Société [1] à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, s'est réservé la liquidation des astreintes, condamné la Société [1] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la Société [1] aux dépens de l'instance,
-et statuant à nouveau:
*à titre principal: avant dire droit: de désigner un expert-comptable aux frais de la société [1] avec mission de calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés depuis mars 2020 de Monsieur [J] en conséquence de la perte de 8 points, d'ordonner à la société [1] de produire aux débats les fiches de paie et l'historique de carrière des salariés agents de traitement N2 et N3 devenus référent d'operateur poste N4 ayant bénéficié d'un passage: par une promotion dite classique N2 à N3 puis N3 à N4 et par une promotion directe N2 à N4, sur les escales de : [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18]; au surplus: de dire et juger qu'il existe une différence de traitement qui ne repose pas sur des raisons objectives, de dire et juger que Monsieur [J] doit bénéficier des mêmes avantages que ses collègues de travail promus de N2 à N3 puis de N3 à N4 pour la même fonction soit 20 points acquis (12 + 8), d'ordonner la rectification des fiches de paie depuis février 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'ordonner la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l'employeur à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour traitement inégalitaire, de condamner l'employeur au règlement du rappel de salaire avec effet rétroactif au
01/02/2020 (arrêté provisoirement au 30/04/2023),
*à titre subsidiaire: de condamner l'employeur à verser la somme de 6.955,20 euros à titre de rappel de salaires (arrêté provisoirement au 31/05/2025),
-au surplus: de condamner l'employeur à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, où un renvoi de l'affaire a été ordonnée pour l'audience du 9 juin 2026.
A l'audience du 9 juin 2026, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026.
MOTIFS
Il convient de rappeler que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Suivant le principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire.
Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient.
Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement.
La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière.
Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée.
La S.A. [1] expose, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'inégalité de traitement, que Monsieur [J] n'est pas dans une situation identique ou similaire à celle des autres salariés de l'entreprise, avec laquelle une comparaison est effectuée au titre de l'attribution de points lors d'une promotion (points impactant la rémunération octroyée au salarié concerné), étant précisé que Monsieur [J], au soutien de ses demandes afférentes à une inégalité de traitement, se compare à Monsieur [Y], Monsieur [I], Monsieur [E], Monsieur [V], Monsieur [F], Monsieur [Q], Monsieur [O], outre un salarié anonyme
Il ressort des éléments soumis à la cour:
-que le barème des valeurs de promotion applicables dans l'entreprise à compter du 1er janvier 2019, en application des dispositions de révision de la convention d'entreprise du personnel au sol, prévoit en cas d'accès d'un salarié au niveau N3, une valeur minimale de promotion de 12 points, tandis qu'en cas d'accès au niveau N4, il prévoit une valeur minimale de promotion de 8 points, étant indiqué qu'une promotion consiste à passer d'un emploi de classification donné vers un autre emploi dont le niveau de classification est supérieur,
-qu'il n'est pas mis en évidence de disposition applicable dans l'entreprise stipulant ou imposant une addition des valeurs minimales octroyées lors d'une promotion en cas de passage au niveau N+2,
-que Monsieur [J], agent de traitement avion, lors de sa promotion dans les fonctions de référent d'opérations piste en mars 2020, le faisant passer directement du niveau N2 au niveau N4, s'eest vu octroyer à cette occasion 12 points de promotion, dépassant ainsi la valeur minimale prévue, aux termes des dispositions susvisées, qui est de 8 points en cas de promotion au niveau N4,
-que si Monsieur [Z] invoque une inégalité de traitement, s'agissant de cette attribution de points (et rémunération salariale en découlant), estimant qu'il aurait dû bénéficier de 20 points (soit le cumul 12 + 8), il ne se compare avec aucun salarié qui aurait bénéficié d'une promotion le faisant passer du niveau N2 au niveau N4 directement, comme cela été le cas pour Monsieur [J],
-que Monsieur [Y], Monsieur [I], Monsieur [E], Monsieur [V], Monsieur [F], Monsieur [Q], Monsieur [O], auxquels il se compare, sont eux passés uniquement du niveau N2 à N3 et ont bénéficié à cette occasion de 12 points de promotion, en application des dispositions précitées,
-que concernant le salarié anonyme auquel Monsieur [J] se compare, celui-ci est passé du niveau N2 au niveau N3 en 2015, bénéficiant à cette occasion de 12 points de promotion, avant de bénéficier ultérieurement, soit en 2022, du passage du niveau N3 à N4, bénéficiant à cette occasion de 8 points de promotion; il a ainsi bénéficié de deux promotions successives (N+1, N+1) et non pas d'une seule promotion au niveau N+2 comme Monsieur [J].
Après avoir observé qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence de partie dans l'administration de la preuve, il convient de rejeter la demande avant dire droit de Monsieur [J] tendant à ordonner à la société [1] de produire aux débats les fiches de paie et l'historique de carrière des salariés agents de traitement N2 et N3 devenus référent d'operateur poste N4 ayant bénéficié d'un passage: par une promotion dite classique N2 à N3 puis N3 à N4 et par une promotion directe N2 à N4, sur les escales de : [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 19] CDG.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Monsieur [J], qui ne démontre pas être dans une situation identique ou similaire à celles des salariés de l'entreprise, avec lesquels il se compare, ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ses demandes à ce titre (en ce inclus celle avant dire droit, en cas d'inégalité de traitement retenue, tendant à désigner un expert-comptable aux frais de la société [1] avec mission de calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés depuis mars 2020 de Monsieur [J] en conséquence de la perte de 8 points), ce sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [J] à l'appui desdites demandes, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A. [1].
Le jugement entrepris, critiqué de manière fondée par la société appelante, sera ainsi infirmé en ce qu'il a dit l'inégalité de traitement établie et non fondée sur des raisons objectives à l'égard de Monsieur [J], condamné la Société [1] à la somme de 5.947,20 euros au titre des rappels de salaires relatif au traitement inégalitaire de Monsieur [J] du 01/02/2020 au 31/08/2024, condamné la Société [1] à rectifier les fiches de paie depuis février 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, condamné la Société [1] à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, s'est réservé la liquidation des astreintes. Monsieur [J] sera débouté de ses demandes à ces égards.
Au regard des développements précédents, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a
débouté Monsieur [J] de sa demande avant-dire droit de production de documents par l'employeur, débouté Monsieur [J] de sa demande avant-dire droit de désignation d'un expert-comptable aux frais de l'employeur. Parallèlement, en l'absence d'inégalité de traitement, Monsieur [J] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef, le jugement entrepris étant étant, par suite, confirmé sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [J], partie sucombante à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens) et d'appel.
Monsieur [J] étant seul condamné aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de la S.A. [1] au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Monsieur [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé son exécution provisoire, non fondée en l'espèce.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2026,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 4 septembre 2024, tel que déféré, sauf:
-en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande avant-dire droit de production de documents par l'employeur, débouté Monsieur [J] de sa demande avant-dire droit de désignation d'un expert-comptable aux frais de l'employeur, débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour traitement inégalitaire,
-en ce qu'il a débouté la S.A. [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [C] [J] de ses demandes afférentes à une inégalité de traitement, en ce inclus celles de rappel de salaire relatif à un traitement inégalitaire, à une rectification des fiches de paie depuis février 2020 sous astreinte de 100 euros et une régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte, avec exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la S.A. [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 septembre 2024
- Identifiant source
- 6aa28e8f195da062e008d89a
