Cour d'appel

Cour d'appel de Douai : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Douai dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées619
Période couverte30 avril 1999 – 10 juillet 2026
Délai médian observé1 an et 4 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE MERLIN DE DOUAI, 59500, Douai
Téléphone
0327932700
Ressort prud’homal
16 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Douai

619 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02145

Cour d'appel

M. [G], né le 8 mai 1981, a été embauché par la société [2] à compter du 25 juin 2018, en qualité d'agent de sécurité qualifié. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] le 1er avril 2013. Il occupait en dernier lieu l'emploi d'agent de sécurité confirmé. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité s'appliquait à la relation de travail. M. [G] a été convoqué par lettre recommandée en date du 2 novembre 2022 à un entretien fixé le 14 novembre 2022 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée en date du 5 décembre 2022. Par requête reçue le 6 juin 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai pour contester son licenciement.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00624

Cour d'appel

l'employeur ou la société [1]) le 1er mai 2014 à hauteur de 37,30 heures par semaine. Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective des ETAM des travaux publics, il était responsable d'opération sans lieu de travail attitré. Le 22 décembre 2022 il a été convoqué à un entretien préalable avant une éventuelle mesure de licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 25 janvier 2023 après une mise à pied conservatoire . Par décision du 4 avril 2025 le conseil de prud'hommes de Lens, saisi par le salarié d'une contestation de son licenciement, l'a débouté de ses demandes et a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en restitution d'un indu d'indemnités de grands déplacements.

Condamnation : 47 097 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00739

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée par la société [2] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 5 juillet 2021 au 25 août 2022 dans le cadre d'un DUT gestion des entreprises et des administrations, option gestion comptable et financière. Elle a ensuite été engagée par la société [1] (nouveau nom de la société [2]) dans le cadre d'un nouveau contrat d'apprentissage à compter du 26 août 2022 et jusqu'au 21 juillet 2023 dans le cadre d'une licence de gestion. Le 14 novembre 2022, la société [1] a rompu le contrat d'apprentissage. Par requête du 17 février 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement

LicenciementAjoutée depuis 48 h+6
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00266

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques dans le domaine de la sécurité et de la construction. Elle est soumise à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseil ([2]). Mme [F] [R] a été engagée par contrat de professionnalisation daté du 16 juillet 2021 pour la période du 6 septembre 2021 au 31 juillet 2022 dans le cadre de son Master 2 Génie civil-parcours bâtiment infrastructures voiries et réseaux divers, puis par travail à durée indéterminée du 17 mai 2022 à effet au 1er août 2022 en qualité de responsable d'opération au statut de cadre, position 2.1, coefficient 105.

Condamnation : 8 514 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00597

Cour d'appel

M. [U] a été engagé en qualité de conseiller client débutant par la société [2] le 23 mars 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 mars 2022 au 31 juillet 2022. La convention collective nationale des prestataires de services est applicable à la relation contractuelle. Par lettre du 14 juin 2022, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à l'éventuelle rupture anticipée de son contrat, fixé au 22 juin suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 27 juin 2022, la société [2] a notifié à M. [U] la rupture anticipée de son contrat pour faute grave. Par requête du 27 juin 2023, M.

Condamnation : 6 095 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00202

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] a engagé M. [L] [N] par contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er au 30 septembre 2016 en qualité de préparateur de commande. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de gros. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2016. Le contrat de travail de M. [N] a fait l'objet de plusieurs transferts sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail. Au dernier état de la relation contractuelle, l'employeur de l'intéressé était la société [1]. M. [L] [N] a été sanctionné de deux avertissements respectivement les 23 novembre 2017 et 3 mai 2021. Par lettre datée du 7 janvier 2022, M.

Condamnation : 8 789 €Licenciement+14
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19

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00571

Cour d'appel

Mme [M] épouse [P] a été engagée par la société [2], devenue société [1], pour une durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, en qualité de responsable marketing et développement, avec le statut de cadre. La société [1] a pour activité la création, la production et la commercialisation de cartes cadeaux multi-enseignes. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] épouse [P] occupait les fonctions de directrice offre, clients et développement depuis le 1er janvier 2019. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire. Au mois de mars 2023, la société [1] a annoncé une réorganisation de ses services, se traduisant, notamment, par la suppression du poste de Mme [M] épouse [P].

Condamnation : 107 194 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 26/00173

Cour d'appel

Par arrêt du 30 janvier 2026, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de la société [3] tendant à la réformation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lille, daté du 23 février 2024, rendu dans le litige l'opposant à M. [A] [S] . Suivant requête transmise au greffe par voie électronique le 17 février 2026, la société [3] demande la rectification de l'arrêt en raison d'une erreur matérielle affectant l'identité de l'intimé en première page de la décision (celui-ci se voyant attribuer le prénom [W], en lieu et place de [A]). Selon avis du 7 juillet 2026, les partie ont été invitées à présenter leurs observations. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et

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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00641

Cour d'appel

M. [Z] a été engagé en qualité de préparateur-convoyeur par la société [2], qui intervient dans le secteur de location de voitures, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée non continus à compter du 17 juillet 2017, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021. La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable à la relation contractuelle. Par lettre du 2 novembre 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 14 novembre suivant. Par lettre du 29 novembre 2022, la société [2] a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par lettre du 10 décembre 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00128

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [B] a été engagé par l'association [1] suivant contrat à durée déterminée du 20 septembre 2004 en qualité de consultant juridique. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005. A partir de mars 2009, M. [T] [B] bénéficie du statut de salarié protégé en sa qualité d'administrateur d'une structure mutualiste gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale. Le 20 juin 2019, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture des relations de travail ainsi que diverses sommes tenant à l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 10 720 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00261

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de services de nettoyage pour les entreprises. Elle est soumise à la convention nationale des entreprises de propreté et services associés. M. [S] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2021 en qualité d'agent de propreté. M. [S] [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 17 février 2022 jusqu'au 22 juin 2022 suite à un accident du travail. Suivant visite de reprise en date du 23 juin 2022, il a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail avec les restrictions suivantes : «'Reprise du travail en travail léger en contre indiquant le travail en hauteur. Limiter les déplacements, contre-indication de la conduite automobile, privilégier un poste de travail sur un site fixe.

Condamnation : 12 506 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00191

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de boulangerie et pâtisserie, elle est soumise à la convention collective des boulangeries pâtisseries artisanales et emploie moins de 10 salariés. Mme [V] [A] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 août 2021 en qualité de vendeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2024. Par courrier en date du 20 mai 2024, Mme [V] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le courrier a été rédigé comme suit : « Salariée de la 'Boulangerie [3]' depuis le 02 août 2021, transférée à partir du 1er février 2024 à l'entreprise 'Boulangerie [1]' pour laquelle j'exerce les fonctions de vendeuse, je vous

Condamnation : 6 380 €Licenciement+14
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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.