Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2
Sociale A salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00571
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 mai 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
- Montant net identifié
- 107 194,34 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 14 novembre 2023, Mme [M] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au non-respect des critères d'ordre de licenciement.
- Procédure: Mme [M] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2025.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1], qui
- Conclusions notifiées la société [1], qui a formé appel incident,
- Conclusions notifiées Mme [M] épouse [P]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00571 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH7Z
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
26 Mai 2025
(RG 23/00444)
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [M] épouse [P]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Alice MONROSTY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 mai 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] épouse [P] a été engagée par la société [2], devenue société [1], pour une durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, en qualité de responsable marketing et développement, avec le statut de cadre.
La société [1] a pour activité la création, la production et la commercialisation de cartes cadeaux multi-enseignes.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] épouse [P] occupait les fonctions de directrice offre, clients et développement depuis le 1er janvier 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire.
Au mois de mars 2023, la société [1] a annoncé une réorganisation de ses services, se traduisant, notamment, par la suppression du poste de Mme [M] épouse [P].
Celle-ci a rejeté les deux propositions de postes qui lui ont été présentées : directrice M&A (fusions, acquisitions) et directrice innovation et entreprenariat.
Par lettre du 22 mai 2023, Mme [M] épouse [P] a été convoquée pour le 31 mai suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
A cette occasion, l'employeur lui a remis un courrier exposant le motif économique à l'origine de la suppression du poste et proposant une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [M] épouse [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
La relation de travail a pris fin le 22 juin 2023.
Le 14 novembre 2023, Mme [M] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au non-respect des critères d'ordre de licenciement.
Par jugement du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
- dit que le motif économique du licenciement était fondé ;
- dit que les critères d'ordre de licenciement n'avaient pas été respectés ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [M] épouse [P] les sommes de :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.1233-5 du code du travail relatif aux critères d'ordre ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société [1] aux dépens.
Mme [M] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, Mme [M] épouse [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 31 085,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3 108,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 130 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.1233-5 et suivants du code du travail relatifs aux critères d'ordre de licenciement ;
en tout état de cause,
- condamner la société [1] au paiement d'une indemnité de 3 600 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2025, la société [1], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit fondé le motif économique du licenciement, de l'infirmer pour le surplus, de débouter Mme [M] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique du licenciement
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (3°).
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, la lettre du 31 mai 2023 qui expose le motif économique de la rupture du contrat de travail, précise que la suppression du poste de Mme [M] épouse [P] s'inscrit dans ' la nécessaire réorganisation des fonctions de direction en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise', et articule son argumentaire selon les principaux points suivants :
- depuis sa création en 2006, la société a axé son développement sur le marché des cartes cadeaux physiques, ce qui lui a permis de devenir leader en France sur le marché de la carte cadeau physique multi-enseignes ;
- le marché connaît une tendance à la concentration des acteurs et une accélération massive de la part du 'digital' ;
- l'entreprise a rencontré des difficultés à prendre le virage du digital ;
- ce retard impacte son activité et ses résultats comme en témoigne un important ralentissement de croissance ;
- le risque est d'être rapidement distancié par des concurrents commercialisant une solution dématérialisée plus attractive ;
- la sauvegarde de la compétitivité de la société exige une accélération de la digitalisation des produits et une transformation de son organisation pour permettre de concevoir et développer rapidement des produits digitaux de bon niveau, vendre des solutions digitales avec la même expertise que les cartes physiques, développer de nouvelles sources de revenu ;
- les regroupement des fonctions 'sales', 'marketing' et 'services clients' rattachés à un poste de CRO entraîne la suppression du poste de directrice marketing, offres, partenariats et services clients.
Mme [M] épouse [P] soutient qu'aucune menace ne pesait sur la compétitivité de l'entreprise. Elle relève que l'employeur s'appuie sur une étude de marché qui ne lui est pas spécifiquement consacrée, qu'il ne fournit aucune donnée permettant de mettre en exergue une menace sur la compétitivité. Elle fait valoir que les notions de concurrence, d'investissement ou de digitalisation sont propres à tous les marchés et ne sauraient caractériser une menace sur la compétitivité justifiant un licenciement pour motif économique.
Elle fait valoir que la société [1], qui compte au nombre de ses actionnaires des acteurs majeurs de la distribution (tels que [3], [4], [5] et [6]), dispose d'une capacité d'investissement à la hauteur de ses concurrents. Elle met en exergue les performances économiques et financières de la société [1] entre 2020 et 2023.
La société [1] fait valoir, à bon droit, que l'absence de difficultés économiques avérées au moment de la réorganisation est sans incidence sur la réalité de la nécessité de sauvegarder la compétitivité.
La lecture du document portant présentation au CSE du projet de transformation de l'organisation en mai 2023 et des extraits de comptes de résultat, versés au dossier par l'employeur, enseigne que le chiffre d'affaires comme le volume d'émission sont en constante augmentation.
Si la dynamique de croissance est apparue plus faible en 2022, elle demeure significative (8% de croissance du volume d'émission en 2022) après deux années' de croissance exceptionnelle', selon les termes employés par l'employeur dans le document intitulé 'conseil [1] 01/03/2023" (+ 33 % en 2020 et + 23 % 2021) .
Aucune étude de marché contemporaine spécifique au secteur des cartes cadeaux ne vient contredire les données présentées dans l'étude réalisée par le cabinet [7] en octobre 2023, qui indique qu'entre 2021 et 2022 le volume d'affaires des cartes cadeaux (dans le secteur restreint des avantages salariés) est passé de 7,4 à 8 milliards d'euros, soit une progression de 8%.
Dans ce contexte, la progression du volume d'émission enregistrée par la société [1] apparaît conforme à l'évolution générale du marché, après deux années qualifiées par l'employeur lui-même d'exceptionnelles.
Ces données, qui montrent une augmentation du volume d'émission comparable à l'évolution du marché, ne suffisent, seules, en l'absence de tout autre élément probant, ni à étayer l'allégation contenue dans les conclusions de l'intimée selon laquelle la société perdait alors des parts de marché, ni à démontrer que le ralentissement constaté en 2022 dans l'évolution de la croissance était imputable à un allégué retard concernant la digitalisation de l'offre.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une perte avérée de compétitivité de l'entreprise, qui se présente dans la lettre de licenciement comme leader en France sur le marché de la carte cadeau physique multi-enseignes.
Concernant l'existence d'une menace sur la compétitivité à terme, l'intimée développe un argumentaire qui peut paraître convaincant mais qui n'est pas suffisamment soutenu par des éléments objectifs.
L'étude (dont seuls des extraits sélectionnés par l'employeur sont communiquées) réalisée par le cabinet [7] en octobre 2023 (dans le secteur spécifique des avantages salariés qui ne représente qu'une partie de l'activité de la société [1]), précise que le marché français des cartes cadeaux est dynamique, prévoyant un croissance annuelle de 10% à l'horizon 2025.
Elle met en exergue une accélération de la digitalisation des cartes cadeaux.
La société [1] procède par voie d'affirmation lorsqu'elle évoque un risque de distanciation par des concurrents commercialisant des solutions dématérialisées plus attractives ou encore un modèle économique devenu inadapté, obsolète.
L'étude [7], qui ne concerne pas la situation propre de la société [1], ne contient pas de telles conclusions.
Aucun élément ne vient objectiver ces assertions et démontrer la réalité d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise résultant de ces prétendus risques.
Les éléments versés au dossier, notamment le document intitulé 'conseil [1] 01/03/2023 ', tendent à confirmer un développement tardif des offres dématérialisées.
Cependant, aucun élément ne démontre que les actions engagées sous la responsabilité de Mme [M] épouse [P] et les efforts (notamment budgétaires) d'ores et déjà consentis étaient insuffisants pour écarter une potentielle menace sur la compétitivité à terme de l'entreprise alors que, d'une part, il ressort de l'étude [7] que tous les principaux acteurs du marché des avantages salariés n'avaient pas encore, en 2023, développé une offre digitalisée des cartes cadeaux ([8], [9]), d'autre part, si elles ne représentaient que 4% des ventes de la société [1] en 2022, celles des titres cadeaux dématérialisés et e-cartes étaient en progression de 35 % par rapport à l'année précédente (alors que le volume global progressait de 8%), et enfin, concernant l'offre en ligne, le bilan 2022 précise : 'démarre fort, des campagnes B2B etB2C qui performent et une refonte UX [expérience utilisateur] qui commence à faire ses preuves'.
Enfin, la cour relève que, dans le document de présentation du projet de transformation de l'organisation, à destination du CSE, l'employeur n'a invoqué ni la sauvegarde de la compétitivité ni l'anticipation de difficultés économiques pouvant menacer la pérennité de l'entreprise et de ses emplois. Il a présenté les apports de la digitalisation en ces termes : 'd'une part un levier de croissance via le e-commerce B2B, d'autre part l'optimisation de notre efficacité et productivité globale via de nouvelles méthodes d'organisation et de fonctionnement et enfin améliorer l'attractivité de l'entreprise'. Il a promu le projet de réorganisation comme une opportunité pour générer de l'hypercroissance.
Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la cour retient que la société [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, par la production d'éléments circonstanciés et objectivés, de la réalité de menaces sérieuses sur sa compétitivité nécessitant une réorganisation dans le but de prévenir des difficultés économiques prévisibles.
L'employeur échouant à démontrer le bien fondé du motif économique allégué, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon les indications portées sur l'attestation destinée à Pôle emploi, la société [1] employait 145 salariés.
Au moment de la rupture, Mme [M] épouse [P], âgée de 51 ans, comptait 15 années d'ancienneté.
Son salaire moyen s'élevait à 10 361,92 euros.
Elle a été indemnisée par Pôle emploi (en qualité de demandeur d'emploi de catégorie 3), au terme du contrat de sécurisation professionnelle, jusqu'en décembre 2024. Elle déclare se trouver sans revenu depuis cette date mais n'en justifie pas.
Le motif économique de la rupture n'étant pas fondé, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause. Dès lors, l'employeur est tenu au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis (et de l'indemnité de congés payés afférente), sauf à tenir compte des sommes déjà versées à la salariée. Il n'est pas contesté que celle-ci n'a perçu aucune somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Dès lors, il convient d'allouer à Mme [M] épouse [P] la somme de 31 085,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, outre la somme de 3 108,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer le préjudice de Mme [M] épouse [P], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 70 000 euros.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle qui pourrait être allouée en réparation du préjudice résultant du non-respect des règles d'ordre de licenciement.
La cour ayant fait droit à la demande principale visant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] épouse [P] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.1233-5 du code du travail relatif aux critères d'ordre, sans qu'il y ait lieu de statuer en cause d'appel sur cette demande formée à titre subsidiaire.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [M] épouse [P] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
Partie succombante, la société [1] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] épouse [P] les sommes de :
- 31 085,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 108,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 70 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Mme [M] épouse [P] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 mai 2025
- Identifiant source
- 6a632036d6da041962d95c40
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632036d6da041962d95c40.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
