Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2

Sociale B salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00597

Ajoutée depuis 48 hLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
6 094,89 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [U]
  2. Appel formé M. [U]
  3. Conclusions notifiées la société [2]
  4. Conclusions notifiées M. [U]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00597 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIEN

CV/MTL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY

en date du

24 Avril 2025

(RG 23/00107 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

Société [1] venant aux droits de la

S.A. [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, Me Vivia CORREIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé ELBAZ, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 MAI 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] a été engagé en qualité de conseiller client débutant par la société [2] le 23 mars 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 mars 2022 au 31 juillet 2022.

La convention collective nationale des prestataires de services est applicable à la relation contractuelle.

Par lettre du 14 juin 2022, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à l'éventuelle rupture anticipée de son contrat, fixé au 22 juin suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 27 juin 2022, la société [2] a notifié à M. [U] la rupture anticipée de son contrat pour faute grave.

Par requête du 27 juin 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannoy afin de contester la rupture anticipée de son contrat de travail et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 24 avril 2025, cette juridiction a :

- jugé que la faute grave est établie, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [U],

- jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi et que la société a respecté son obligation de sécurité envers M. [U],

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné M. [U] aux éventuels dépens d'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2025, M. [U] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 avril 2026, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- juger que la rupture anticipée de son contrat de travail n'est pas justifiée par une faute grave,

- juger que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

* 987,34 euros correspondant à l'indemnité de fin de contrat,

* 718,80 euros correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre 71,88 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 000 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée,

* 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,

- condamner la société [2] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2025, la société [2] demande à la cour de :

- constater l'absence de caractérisation de fait de harcèlement moral et de discrimination à l'encontre de M. [U],

- juger que la rupture anticipée du contrat de travail repose sur une faute grave,

- juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a jugé que la faute grave est établie, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [U],

* a jugé qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi et que la société a respecté son obligation de sécurité envers M. [U],

* débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

* condamné M. [U] aux éventuels dépens d'instance,

- condamner M. [U] à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de préciser que la société [2] justifie de son changement de dénomination sociale à compter du mois de janvier 2026, appartenant désormais à la société [1]. Elle sera néanmoins, par facilité, désignée dans le présent arrêt comme la société [2].

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4112-2 précités.

En l'espèce, M. [U] reproche à son employeur d'avoir violé son obligation de sécurité en restant inactif malgré ses alertes sur le fait qu'il faisait l'objet de brimades de la part de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, les tensions donnant parfois lieu à des altercations sur son lieu de travail et à son isolement. Il ajoute que la fin de son contrat est intervenue suite à ses dénonciations de faits de harcèlement et évoque un comportement global relevé au niveau national de maltraitance de ses salariés par la société [2].

S'agissant de situations de mal-être psychologique en lien avec l'emploi, est déterminante, pour établir un manquement à l'obligation de sécurité, la réaction de l'employeur qui, alerté de telles situations, prend ou non les mesures de nature à assurer, à l'égard du salarié concerné, l'effectivité de cette obligation.

En l'espèce, M. [U] justifie avoir adressé le 20 avril 2022 un courriel à son supérieur hiérarchique dans lequel il lui indiquait « je reviens vers toi suite aux incidents qui se sont produits à mon égard concernant l'agression de [J] et le rappel de [A] sur mon volume sonore. Tu as pu remarquer que je me suis isolé en bout de plateau pour ne déranger personne. Si tu constates une baisse dans la qualité de mon travail c'est que je me sens très mal depuis ce jour. Aussi, je te précise que je suis en train de chercher du travail ailleurs car j'ai peur que ces événements se reproduisent et j'estime que mes conditions de travail se sont dégradées depuis pour plusieurs raisons ».

La société [2] ne justifie aucunement avoir donné une suite à ce message dans lequel il évoquait son mal-être en lien avec son emploi et un conflit avec des collègues, se contentant de produire des courriels des différents collègues qui travaillaient sur le même plateau que M. [U] et de son supérieur hiérarchique qu'elle a interrogés dans le cadre de la procédure prud'homale sur leurs souvenirs de cet événement, ce qui apparaît insuffisant.

Le manquement de la société [2] à son obligation de sécurité est en conséquence établi.

Pour le reste, si M. [U] justifie avoir adressé un autre courriel le 21 mai 2022 dans lequel il demande si des problèmes de harcèlement ou de management ont déjà eu lieu sur le site de [Localité 3], y rencontrant lui-même des problèmes, les destinataires dont il ne précise pas l'identité, sont des adresses non professionnelles et il ne conteste pas l'affirmation de la société [2] de ce qu'il s'agit de délégués du personnel et de ce que l'employeur n'en a pas été destinataire directement, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manque de réaction.

De même, M. [U] ne peut reprocher à la société [2] une absence de réaction à ses messages postérieurs à l'entretien en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail.

Quant aux pièces produites sur des difficultés générales de management au sein de la société [2], il ne peut en être tiré de conséquences, aucun de ces documents ne visant le site au sein duquel travaillait M. [U], pas plus qu'il ne peut être tiré de conséquences d'avis Indeed anonymes dénonçant de mauvaises conditions de travail au sein de la société [2].

Il s'ensuit qu'un seul manquement de la société [2] à son obligation de sécurité est établi, l'absence de réaction au message de M. [U] du 20 avril 2022 faisant état de sa souffrance au travail.

M. [U] justifie d'une consultation le 21 avril 2022 avec le médecin du travail qui a relevé un rythme cardiaque irrégulier et d'une consultation ensuite avec un cardiologue début mai 2022.

Il convient en conséquence de condamner la société [2] à payer à M. [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité par infirmation du jugement.

Sur la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail de M. [U]

Conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

La faute grave, définie comme celle dont la gravité est telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles, autorise l'employeur à prononcer la rupture anticipée du contrat à durée déterminée après avoir respecté la procédure disciplinaire définie aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail en dehors de celles propres aux licenciements.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.

Aux termes de la lettre notifiant à M. [U] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, la société [2], lui reproche les faits suivants : « le 14 juin 2022, nous avons été alertés par le responsable SIRH, sur le fait que deux des gestionnaires de paie de son équipe l'avaient contacté, très choquées par la teneur de l'échange téléphonique qu'elles venaient, toutes deux, d'avoir avec vous. Le fait est que, le jour-même, aux alentours de 10H00, vous avez appelé le service rémunérations à 2 reprises afin d'obtenir des explications sur le montant de l'acompte que vous veniez de percevoir ; ce montant étant, à vos yeux, bien inférieur à celui que vous considériez devoir obtenir. Les gestionnaires de paie ont, alors, tenté de vous expliquer le mode de calcul de l'acompte versé, vous précisant que la différence de montant était liée au fait que vous aviez été absent pour maladie, quelques jours, sur la période concernée. C'est alors qu'aussitôt, vous vous êtes très vivement emporté, invectivant vos interlocutrices et ne les laissant plus s'exprimer. En effet, vous vous êtes permis, sur un ton extrêmement agressif, virulent et de plus méprisants, de leur dire : « j'ai un bac+4 en comptabilité, je ne sais pas où vous avez appris votre métier » en ajoutant qu'elles vous prenaient « pour un con, comme l'ensemble de la direction des ressources humaines ». Qui plus est, vous avez dénigré notre entreprise en déclarant « [2] est la pire des entreprises que j'ai connues, pas étonnant que vous ayez du mal à recruter ». Vos interlocutrices ont, toutes deux, demandé de vous modérer et d'adopter un ton nettement plus approprié mais vous vous avez persisté dans votre agressivité, leur déclarant « j'en ai rien à foutre, vous pouvez déposer plainte contre moi ». Les gestionnaires de paie nous ont indiqué que de toute leur carrière, elles n'avaient jamais eu à composer avec un salarié aussi agressif. Au cours de notre entretien, nous avons écouté vos explications. Toutefois, celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Ce, d'autant plus qu'au cours de notre entrevue, vous avez, sciemment, choisi d'adopter une attitude que nous avons très clairement perçue comme arrogante et méprisante. Vous refusiez, obstinément, d'écouter nos précisions, nous interdisant d'intervenir lorsque vous discouriez. Qui plus est, vous vous êtes permis, de façon ouvertement provocante, de douter de notre compréhension de vos justifications ».

M. [U] conteste les faits qui lui sont reprochés.

Le comportement de M. [U] au cours de l'entretien préalable n'est attesté que par la responsable des ressources humaines, qui est la signataire de la lettre de licenciement, de sorte que ce témoignage non corroboré par d'autres éléments apparaît insuffisamment probant.

S'agissant ensuite des faits du 14 juin 2022, la société [2] produit deux attestations des deux salariées du service paie, Mme [V] et Mme [I]. La cour constate néanmoins que ces deux attestations ne sont pas tout à fait identiques sur la teneur des propos tenus par M. [U], que les deux salariées indiquent qu'il a appelé sur la ligne téléphonique générale du service paie, que chacune évoque le fait qu'il s'est adressé à elle sans fournir d'explications sur le fait qu'elles aient été deux à converser avec lui et sur le rôle joué par chacune dans cette conversation. Si dans des courriels MM. [N] et [O] ont tous deux indiqué que M. [U] avait un comportement insolent, agressif et peu respectueux, il ne s'agit que d'affirmations générales sans exemples de comportements adoptés par l'intéressé, donc insuffisamment précises et intervenues au cours de la procédure prud'homale.

En l'absence de tout élément extérieur aux deux attestations insuffisamment concordantes de Mmes [V] et [I] venant corroborer le grief contenu dans la lettre de rupture anticipée du contrat de M. [U], il existe un doute sur la réalité de la faute imputée à M. [U] et en tout état de cause, même à supposer le grief établi, l'énervement ponctuel de M. [U] sans insulte à l'égard des salariées auxquelles il s'adressait, s'il est fautif, n'apparaît pas revêtir une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [U] n'était pas fondée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la solution inverse.

Sur les demandes indemnitaires

M. [U] sollicite la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes de :

- 987,34 euros pour l'indemnité de fin de contrat,

- 718,80 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,

- 2 000 euros de dommages et intérêts.

L'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail est due à M. [U], étant constaté que la société [2] n'en conteste pas le montant qui apparaît justifié. La société [2] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme par infirmation du jugement.

De même, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents sont dus, étant également constaté que la société [2] ne conteste pas le montant réclamé par le salarié qui apparaît justifié. La société [2] sera condamnée au paiement de cette somme par infirmation du jugement.

Enfin, aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

En l'espèce, la rupture anticipée est intervenue le 27 juin 2022 alors que le terme du contrat était le 31 juillet 2022, soit un mois et 4 jours. Le montant des dommages et intérêts dus à M. [U] par la société [2] sera en conséquence fixé à la somme de 1 816,87 euros par infirmation du jugement, celui-ci ne justifiant pas d'un préjudice excédentaire par rapport aux salaires dus jusqu'à la fin du contrat.

Sur les prétentions annexes

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens. La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera également infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile. La société [2] sera condamnée en équité à payer à Me Cockenpot la somme de 2 000 sur ce fondement ainsi qu'en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

La société [2] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions visées par l'appel de M. [U] ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée de M. [U] n'est pas fondée ;

Condamne la société [2] à payer à M. [U] les sommes de :

- 987,34 euros d'indemnité de fin de contrat,

- 718,80 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 71,88 euros de congés payés afférents,

- 1 816,87 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société [2] à payer à Me Cockenpot, avocat au barreau de Douai, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce expressément à percevoir la part contributive de l'État ;

Déboute la société [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632090d6da041962d971cb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.