Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00128
- Solution
- Confirme la décision déférée
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 20 juin 2019, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture des relations de travail ainsi que diverses sommes tenant à l'exécution du contrat de travail.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 10 janvier 2025, lequel a: débouté M. [T] [B] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [T] [B] à payer à l'association [1] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'association [1] de ses autres demandes plus amples ou contraires, condamné M. [T] [B] aux entiers dépens.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00128 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WA2A
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
10 Janvier 2025
(RG 23/00611 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE:
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 juin 2026 au 10 juillet 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [T] [B] a été engagé par l'association [1] suivant contrat à durée déterminée du 20 septembre 2004 en qualité de consultant juridique. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005.
A partir de mars 2009, M. [T] [B] bénéficie du statut de salarié protégé en sa qualité d'administrateur d'une structure mutualiste gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale.
Le 20 juin 2019, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture des relations de travail ainsi que diverses sommes tenant à l'exécution du contrat de travail.
Par avis du 26 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] [B] inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement.
Par décision du 20 février 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. [T] [B].
Par courrier du 28 novembre 2019, M. [T] [B] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 11 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2020, M. [T] [B] a été licencié pour inaptitude.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 10 janvier 2025, lequel a :
- débouté M. [T] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] [B] à payer à l'association [1] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association [1] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [T] [B] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [T] [B] le 6 février 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] [B] transmises au greffe par voie électronique le 1er décembre 2025 et celles de l'association [1] transmises au greffe par voie électronique le 16 juin 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2026,
M. [T] [B] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- de juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner le [1] à lui payer :
- 227825,10 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 22782,51 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 2278,25 euros de congés payés afférents,
- 1100 euros de rappel sur la prime de fin d'année 2018 outre 110 euros de congés payés afférents,
- 2400 euros nets d'indemnité télétravail,
- 7594,17 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
- 7594,17 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- 55071,79 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre 5507,18 euros de congés payés afférents,
- 7594,17 euros de dommages et intérêts au titre de l'annulation de la sanction pécuniaire déguisée du 17 décembre 2018 consistant en le versement d'une prime annuelle inférieure aux années précédentes,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le [1] aux entiers dépens.
L'association [1] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [T] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [T] [B] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [T] [B] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Attendu qu'en l'espèce, M. [T] [B] produit aux débats des calendriers annuels pour les années revendiquées dans lesquels il est mentionné de façon hebdomadaire le montant des heures que le salarié prétend avoir accomplies;
Que ces documents sont suffisamment précis pour permettre l'employeur d'y répondre utilement;
Attendu qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande, l'association [1] fait valoir que celle-ci a été formée 4 ans après la saisine du conseil de prud'hommes;
Que cependant, cet argument ne suffit pas à lui seul de remettre en cause la sincérité des prétentions du salarié;
Qu'en outre, l'association [1] souligne la faiblesse du travail réalisé par l'appelant en faisant valoir que:
-le temps que M. [T] [B] consacré à la préparation de ces consultations écrites était nécessairement limité en raison de ses compétences juridiques, alors qu'il était aidé par un moteur de recherche performant,
-le salarié n'a jamais dépassé le seuil de 50 consultations écrites mensuelles ,alors que sur 18 juristes, il s'inscrivait en dernière position en termes de nombre de consultations annuelles réalisées,
-le nombre d'appels téléphoniques traités par M. [T] [B], limités entre 10 heures et midi avait très nettement diminué entre 2017 2019 (de l'ordre de 20 %)
-en dehors de son activité salariale, elle était occupé par d'autres activités,
-alors que l'activité juridique de publication pour le compte de l'employeur, était des plus anecdotiques, il disposait de suffisamment de temps pour accomplir sa mission de consultant
-M. [T] [B] avait bénéficié d'un congé paternité du 18 au 28 juillet 2017 ainsi que des congés payés et des RTT,
Attendu que compte tenu des éléments de preuve produits par l'une et l'autre partie la cour considère qu'il est dû à M. [T] [B] un rappel d'heures supplémentaires de 9745,68 euros, outre les congés payés y afférents;
Sur la demande au titre d'une indemnité au télétravail
Attendu que la lecture des conclusions des parties fait apparaître que même s'il n'est produit aucun document contractuel signé, M. [T] [B] et l'association [1] s'accordent implicitement à considérer que les dispositions d'un avenant au contrat de travail prévoyant le télétravail au profit du salarié lui sont applicables;
Que cet accord prévoit le paiement des coûts directement engagés par le télétravail s'effectuerait sur la base d'un maximum de 100 € par mois pour un télétravail total , ce que finalement réclame l'appelant;
Que cependant, le même document précise expressément qu'en toute hypothèse « M. [T] [B] devra justifier de la réalité des dépenses professionnelles qu'il supporte en raison du télétravail, ce qui est la condition de la prise en charge »;
Qu'en l'espèce, la seule production d'un tableau, sans de plus amples justificatifs, ne suffit pas à démontrer la réalité de la créance réclamée;
Que la demande doit donc être rejetée;
Sur la demande formée par M. [T] [B] au titre du rappel sur la prime de fin d'année 2018
Attendu qu'à cet égard, M. [T] [B] réclame le paiement d''un rappel de prime à hauteur de 1100 € au motif que le versement de celle-ci pour l'année 2018 a été limité à 1000 €, alors qu'auparavant il avait perçu 1500 € en 2017,2 1100 € en 2016 et 2100 € en 2015;
Qu'il fait valoir en outre que le non-paiement de ses gratifications équivaut à une sanction pécuniaire injustifiée, qui doit être réparée par l'allocation de 7594,17 €;
Attendu cependant que les primes dont l'employeur fait état n'ont pas de caractère contractuel en ce qu'elles ne sont pas prévues dans le cadre du contrat de travail de l'appelant;
Qu'en l'espèce, les pièces produites par l'employeur établissent que le salarié a fait 'uvre d'une activité professionnelle d'une grande faiblesse, tout particulièrement au regard de l'activité de ses collègues, en termes de veilles juridiques diffusées aux notaires, de la contribution fournie par le salarié à la newM letter publiée par l'employeur, à la rédaction des flashs et au nombre d'appels téléphoniques, qui se sont vus diminuer de 20 % en 2019 et 2018 par rapport à 2017;
Que l'employeur établit donc que dans le cadre de la gratification (qualifié comme telle faite de démonstration de la réalité d'un usage) qu'il était amené à verser au personnel, la diminution des sommes allouées à M. [T] [B] se voient justifiées, de sorte que la baisse opérée par l'employeur ne peut être assimilée à une sanction financière illicite;
Qu'il s'ensuit que la demande formée par M. [T] [B] à ce titre doit être rejetées;
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'employeur à exécuter de bonne foi le contrat de travail
Attendu qu'à cet égard, la seule demande susceptible de se rapporter à cette prétention correspond, dans le cadre du corps des conclusions du salarié à une indemnisation à des développement liés à une sanction pécuniaire liée à la prime de fin d'année 2018 considérée comme illicite;
Que la cour en jugé le contraire, de sorte que la demande doit être rejetée;
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de l'employeur de préserver la santé et la sécurité du salarié
Attendu qu'à ce titre, M. [T] [B] réclame dans le dispositif de ses conclusions le paiement de 7594,17 €, alors que dans le corps de ses conclusions, l'appelant n'explicite pas de façon claire et explicite le motif de sa demande et son fondement juridique, sans exprimer expressément les prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels le salarié se fonde;
Que la demande sera donc rejeté;
Sur l'annulation de la sanction du 17 décembre 2018
Attendu que la demande ne peut correspondre qu'au mail envoyé le 17 décembre 2018 aux termes desquelles il est dit que « nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu récemment pour lequel a permis de faire le bilan professionnel de votre année 2018. À partir de là, et compte tenu des budgets du [2], à l'occasion de la dernière réunion du bureau, nous avons décidé de vous octroyer une prime de 1000 € versée fins décembre 2018. (,,,) Mais, l'année écoulée a pu faire apparaître certaines difficultés. Nous souhaitons naturellement ne plus les retrouver dans l'avenir. »;
Qu'alors qu'il a été considéré que la diminution de la prime ne constitue pas une sanction, le mail en question n'exprime en rien une menace de sanction pour l'avenir;
Qu'il n'y a donc lieu de procéder à une annulation d'un mail qui non assimilable à une sanction disciplinaire;
Sur la demande de résiliation judiciaire formée par M. [T] [B]
Attendu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [T] [B] demande à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur en faisant valoir en substance:
-qu'il a fait l'objet d'une sanction pécuniaire prohibée,
-que son employeur ne lui a pas payé ses heures supplémentaires
-qu'il n'a pas été payé de ses indemnités télétravail
-que son employeur lui a refusé des journées pour formation programmée
-que l'association [1] a manqué à son obligation de sécurité alors que
le 13 décembre 2018, il a été convoqué sans préavis par son supérieur hiérarchique et a fait l'objet d'une humiliation devant ses collègues
-qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures susceptibles d'être qualifiées de sanctions disciplinaires
-quesa prime de fin d'année a été supprimée de façon drastique
-qu'il a fait l'objet d'une stratégie de placardisation,
Attendu cependant que la cour a considéré que le salarié n'a pas fait l'objet de sanction pécuniaire prohibée, que sa demande au titre de ses indemnités télétravail ne sont pas justifiés;
Que M. [T] [B] ne justifie pas du caractère catégorique du refus opposés par son employeur en termes de formation, pas plus qu'il n'établit le caractère injustifié de la diminution de sa prime ou les humiliations qu'elle prétend avoir subies devant ses collègues alors même que la réalité de sanctions disciplinaires déguisées n'est pas démontrée;
Que s'il apparaît que M. [T] [B] reste créancier d'un rappel d'heures supplémentaires, celui-ci n'a jamais fait l'objet d'une quelconque revendication pendant toute la durée de la relation contractuelle;
Que le manquement de l'employeur a son obligation de sécurité n'est en rien caractérisé ;
Que les éléments rapportés par le salarié, pris dans leur ensemble, ne constituent pas des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice, au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail;
Que dans ces conditions, M. [T] [B] ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'il justifie la rupture de son contrat de travail;
Qu'en conséquence la demande en résiliation formée par M. [T] [B] doit être rejetée;
Sur la nullité du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Attendu qu'il y a lieu en tout premier lieu de constater que si aux termes de l'ensemble de ses écritures M. [T] [B] fait « allusion » de façon générique au harcèlement dont il prétend avoir été victime, force est de constater qu'à aucun moment celui-ci ne mentionne de façon circonstanciée les éléments et indices se rapportant précisément audits harcèlement;
Que si l'on tient compte des éléments démontrés évoqués plus haut dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, ceux-ci, examinées dans leur ensemble ne constituent pas des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice du salarié;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que celui-ci n'est pas établi;
Que par voie de conséquence, alors que la demande visant à voir dire que le licenciement est nul repose sur un harcèlement moral non établi, ne voit infondée;
Sur la demande visant à voir dire le licenciement de M. [T] [B] sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'en application de la loi des16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L. 2411-5 du code du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande portant sur la contestation du bien fondé d'un licenciement prononcé sur autorisation administrative ;
Attendu qu'en l'espèce, le licenciement pour inaptitude a fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement;
Qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de remettre en cause la rupture du contrat de travail de M. [T] [B];
Que celui-ci sera donc débouté de sa demande ainsi que de ses prétentions y afférentes;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées tant par l'association [1] que M. [T] [B] seront rejetées
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [T] [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [T] [B]:
-9745,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-974,56 euros au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE l'association [1] aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a632438d6da041962dab746
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632438d6da041962dab746.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
