Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2

Sociale B salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00641

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
1 an

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Z] a été engagé en qualité de préparateur-convoyeur par la société [2], qui intervient dans le secteur de location de voitures, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée non continus à compter du 17 juillet 2017, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021.
  • Éléments du litige : En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé M. [Z]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00641 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIXS

CV/MTL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Juin 2025

(RG 23/00829 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-6394 du 14/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, Me Maud FAUCHON, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er JUIN 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] a été engagé en qualité de préparateur-convoyeur par la société [2], qui intervient dans le secteur de location de voitures, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée non continus à compter du 17 juillet 2017, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021.

La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable à la relation contractuelle.

Par lettre du 2 novembre 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 14 novembre suivant.

Par lettre du 29 novembre 2022, la société [2] a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par lettre du 10 décembre 2022, M. [Z] a contesté les motifs de son licenciement et la société [2] lui a répondu le 2 janvier 2023.

Par requête du 5 octobre 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir sa réintégration ou l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 4 juin 2025, cette juridiction a :

- jugé que « la société [2] refusant la réintégration de M. [Z], celle-ci n'est pas demandée par le conseil »,

- jugé que le licenciement de M. [Z] est fondé,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties à leurs dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2025, M. [Z] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il :

- a jugé que la société [2] refusant sa réintégration, celle-ci n'est pas demandée par le conseil,

- a jugé que son licenciement est fondé,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2025, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d'appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- « juger que [sa] réintégration à son poste de travail en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail est en accord avec la société [2] »,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

* 10 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, somme représentative du plafond indemnitaire pouvant être réclamé,

* 2 500 euros au titre de l'application combinée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin d'éluder la contribution de l'État,

- juger que la moyenne de ses douze derniers mois de rémunération s'établit à la somme de 1 704,13 euros,

- juger que les condamnations de la société [2] porteront intérêts au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la société [2] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 mai 2026, la société [2] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

* a renvoyé les deux parties à leurs dépens,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

statuant à nouveau,

- condamner M. [Z] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

- condamner M. [Z] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2026.

MOTIVATION

Sur la contestation du licenciement de M. [Z]

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

Selon l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société [2] reproche à M. [Z] les griefs suivants : « le 27 octobre votre collègue vous a demandé de mettre en pause votre activité pour l'aider à décharger des véhicules arrivés sur l'agence. Vous avez tout simplement refusé d'aider votre collègue et à raison d'un motif inconnu vous vous êtes mis à manifester votre refus en hurlant sur votre manager également présent et en vociférant des propos déplacés à son égard. En voulant quitter le parking pour repartir en agence vous lui avez crié que c'était une « société de tocards ». Dans l'énervement, vous avez jeté les clés en votre possession sur le comptoir qui se sont retrouvées au sol et vous avez tenu l'ensemble de vos propos en présence d'une cliente qui était en train d'effectuer un retour. Pour seule justification vous avez indiqué que votre travail n'était pas reconnu et que vous aviez une charge de travail importante. Cette explication ne justifie en rien que l'on adopte une telle attitude envers son manager. Ce n'est pas la première fois que nous avons à vous reprendre sur votre comportement et vous [avez] régulièrement été rappelé à l'ordre. Néanmoins vous avez fait fi de toutes ces recommandations et vous avez persisté dans votre comportement belliqueux. De plus, vos agissements contreviennent à notre règlement intérieur par le désordre causé dans les équipes et dans notre activité ».

M. [Z] conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant qu'il n'a pas hurlé, que l'environnement de travail est bruyant ce qui peut expliquer que le ton employé ait été considéré comme un haussement de voix, ce qui n'est pas le cas, d'autant qu'il était éloigné de plusieurs mètres de son manager. Il souligne les incohérences dans les attestations de MM. [J] et [W] et précise qu'il n'a pas non plus dit qu'il s'agissait d'une « société de tocards » et conteste la présence d'une cliente. Il conteste également toute procédure disciplinaire antérieure ainsi que tout avertissement quant à son comportement et précise qu'en tout état de cause des faits antérieurs se heurteraient à la prescription des faits fautifs. Il ajoute produire de nombreuses attestations de collègues en sa faveur.

La société [2] produit deux attestations :

- la première de M. [J], le manager de M. [Z], qui relate que « le 27 octobre 2022, vers 13h00, au parking du casino Barrière de [Localité 4] Niveau -4, j'ai eu un échange avec [M] [Z], un de mes collaborateurs. Alors que je m'apprêtais à lui parler, il s'est retourné vers moi et a commencé à crier. Il s'est plaint de ses conditions de travail et je l'ai donc invité à se calmer afin que l'on puisse en discuter tranquillement à l'agence. Il n'a rien voulu entendre, il a dit que [3] était une société de tocards et qu'il ne fallait plus lui parler. Je l'ai coupé pour lui dire qu'étant son manager, je lui parlerai à chaque fois que cela sera nécessaire. Il s'est encore plus énervé et est parti en furie. Au passage, il a jeté la clé de l'un de nos véhicules par terre, délogeant même ainsi la clé de sécurité. Cet incident s'est déroulé devant [H] [W] et devant au moins un de nos clients » ;

- la seconde de M. [W], collègue, qui relate que « le jeudi 27 octobre 2022 dans les alentours de 13h00, il y a eu une altercation entre mon manager, [B] [J], et un préparateur, [M] [S]. Cette altercation a eu lieu pendant que je faisais le retour d'une cliente qui restituait sa voiture de location, elle était assez gênée de la situation car on entendait [M] crier dans tout le parking du casino Barrière de [Localité 4] au niveau -4. Trop occupé à distraire la cliente pour faire passer au mieux cette situation embarrassante, je n'ai pas pu faire attention à ce que [M] criait. Une fois que la cliente était partie [M] est remonté en agence et [B] est remonté chercher des véhicules car il devait décharger un camion qui transportait des voitures pour l'agence ».

Si ces attestations ne sont pas strictement identiques, elles n'en restent pas moins parfaitement cohérentes relatant l'incident de deux points de vue différents, M. [J] étant l'interlocuteur direct de M. [Z] et M. [W] assistant à la scène un peu plus loin. Elles sont en outre particulièrement précises et elles permettent de démontrer que les griefs reprochés à M. [Z] dans la lettre de licenciement, le fait de s'être adressé à son manager en hurlant, d'avoir crié qu'il s'agissait d'une société de tocards et d'avoir jeté des clés de voiture, le tout devant une cliente, sont parfaitement établis. Il importe peu que M. [W] n'ait pas entendu les termes exacts utilisés par M. [Z], ce qu'il explique parfaitement par le fait qu'il tentait de détourner l'attention de cliente présente, qui paraissait gênée, et qu'il n'a donc pas prêté attention aux propos tenus par M. [Z], qu'il entendait néanmoins crier.

Les attestations que produit M. [Z] ne permettent pas de retenir que les faits ne se sont pas produits, s'agissant de personnes qui pour certaines n'ont jamais été salariées de la société [2] mais sont des collègues de M. [Z] postérieurs à son licenciement et pour d'autres sont émises par des anciens salariés eux-mêmes en conflit avec la société [2], étant précisé qu'en tout état de cause les attestants n'étaient pas présents dans le sous-sol dont il s'agit le 27 octobre 2022.

Quant à l'attestation de M. [U], salarié de la société [2] qui indique que le 2 décembre 2022, il a vu M. [Z] discuter avec M. [J] et que ce dernier a reconnu qu'il n'avait reçu aucune injure ou manque de respect, et que le 7 décembre 2022 il s'est entretenu avec M. [J] qui lui a confirmé qu'il n'avait pas reçu d'injure ou de manque de respect de M. [Z], outre le fait que sa crédibilité peut être discutée compte tenu du fait que M. [U] a lui-même fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, elle n'est en tout état de cause comme le soutient la société [2] pas incompatible avec les griefs reprochés qui ne portent pas sur des injures, mais sur une façon de parler en hurlant, un dénigrement de la société et un jet d'objet, en présence d'une cliente.

Ainsi, les griefs visés dans la lettre de licenciement concernant le comportement de M. [Z] le 27 octobre 2022 sont établis.

La société [2] invoque dans la lettre de licenciement le fait que ce n'est pas la première fois qu'elle reprend M. [Z] sur son comportement et qu'il est régulièrement rappelé à l'ordre, persistant néanmoins dans son comportement.

Il ne s'agit pas en l'espèce d'une faute que la société [2] reprocherait à M. [Z] à laquelle s'appliquerait donc le délai de deux mois de prescription des faits fautifs, étant néanmoins rappelé que l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté s'il s'agit d'un comportement identique, mais d'éléments que met en avant la société [2] pour justifier de la gravité de la faute reprochée à M. [Z], en raison de précédentes alertes sur son comportement, qui en font une cause réelle et sérieuse de licenciement selon elle.

M. [Z] soutient à raison qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire antérieurement mais il omet cependant qu'il a reçu des alertes sur son comportement à plusieurs reprises de la part de différents managers lors d'entretiens « one on one monthly review » et lors de l'évaluation annuelle de la performance du 30 juin 2022.

En effet, les documents à chaque fois signés et non contestés par M. [Z], relèvent :

- lors de l'entretien du 16 juin 2021 : « la seule chose à travailler reste le comportement pendant les moments de rush » ;

- lors de l'entretien du 8 décembre 2021 : « tu as délibérément refusé de préparer une voiture » ;

- lors de l'évaluation du 30 juin 2022 : « [M] doit continuer à travailler sur sa communication. Cette année il a eu des conflits verbaux avec plusieurs personnes à l'agence et des fois il réagit de manière trop brusque notamment avec [G] et [K] récemment. Nous devons rester professionnels à tout moment au travail et communiquer calmement et de la manière correcte. Actuellement [M] a fait des efforts et ils reparlent entre des collègues après le changement de shifts pour le mois de juillet », « Il doit continuer à travailler sur le travail en équipe pour s'assurer qu'il peut travailler avec toutes les personnes dans l'agence sans difficulté particulière », « dans les trois derniers mois j'ai changé le shift pour [M] 2 fois parce qu'il a eu des conflits avec plusieurs personnes et ça s'est reproduit dans le shift différent également. Depuis nos discussions lors des 1on1 avec [M] ça s'est passé mieux avec tous les collègues mais il faut continuer comme ça et discuter de la manière calme et respectueuse si vous avez des points de vue différents », l'axe d'amélioration évoqué est le travail en équipe et la communication et M. [Z] a commenté « je prends note et je tacherai d'améliorer mon travail ainsi que ma communication envers mes collaborateurs ».

Il ressort de ces éléments que le mouvement de colère de M. [Z] le 27 octobre 2022, consistant dans le fait d'avoir parlé à son manager en hurlant, d'avoir indiqué qu'il s'agissait d'une « société de tocards » et d'avoir jeté une clé de voiture, est établi et constitue une faute de sa part. Si cet incident, s'il avait été isolé, aurait pu donner lieu à une sanction moins importante qu'un licenciement, le fait que M. [Z] ait déjà reçu plusieurs alertes de la part de différents managers, bien qu'il ne s'agissait pas de sanctions disciplinaires, sur la nécessité de maîtriser son comportement, sa façon de communiquer et d'éviter les conflits avec ses collègues, et que les faits se soient déroulés en présence d'une cliente, décrite comme gênée par la scène et obligeant son collègue à chercher le moyen de détourner son attention, amène à considérer que son comportement était suffisamment sérieux pour justifier le prononcé de son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [Z] était fondé et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, y compris la demande de réintégration.

Sur les prétentions annexes

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens, les dépens tant de première instance que d'appel devant être mis à la charge de M. [Z], qui succombe.

Il sera en revanche confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles, les parties devant également être déboutées de leurs demandes sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique concernant la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique concernant la procédure d'appel ;

Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632968d6da041962dbe590.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.