Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2

Sociale A salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/00173

Procédure prud'homale
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 26/00173 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WULX

FB/RS

rectification erreur matérielle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

23 Février 2024

(RG F 21/00002 -section )

GROSSES

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANTE:

S.A.S. [1] [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au bareau de [Localité 2]

DEFENDEUR :

M. [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 30 janvier 2026, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de la société [3] tendant à la réformation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lille, daté du 23 février 2024, rendu dans le litige l'opposant à M. [A] [S] .

Suivant requête transmise au greffe par voie électronique le 17 février 2026, la société [3] demande la rectification de l'arrêt en raison d'une erreur matérielle affectant l'identité de l'intimé en première page de la décision (celui-ci se voyant attribuer le prénom [W], en lieu et place de [A]).

Selon avis du 7 juillet 2026, les partie ont été invitées à présenter leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, l'arrêt rendu entre les parties par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai le 30 janvier 2026, est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il désigne, en première page, l'intimé comme se nommant [W] [S], alors qu'il ressort du jugement déféré, de la déclaration d'appel, des conclusions des parties, que l'identité exacte de celui-ci est [A] [S].

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt en modifiant le prénom de l'intimé.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DIT y avoir lieu de rectifier la première page de l'arrêt du 30 janvier 2026 (RG n° 24/00969) rendu entre la société [3] et M. [A] [S] , en remplaçant dans la partie consacrée à l'identité de l'intimé, la mention : ' M. [W] [S]' par la mention : ' M. [A] [S]',

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6329aed6da041962dbffdc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.