Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00624
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 avril 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 47 097 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Or, l'action disciplinaire a été engagée le 22 décembre 2022, 3 mois après, alors que dès les premiers jours ayant suivi la réception du courrier anonyme l'employeur disposait de nombreux moyens pour connaître la réalité des déplacements du salarié effectués avec le véhicule de service.
- Éléments du litige : Pour caractériser les manquements du salarié ou faire échec à la prescription la société [1] n'est pas fondée de se référer à la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement d'un autre salarié.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [L] [P]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIPT
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lens
en date du
04 Avril 2025
(RG 23/00318 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [1] [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,assisté de Me Sofiane COLY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/04/2026
OBJET DU LITIGE
Monsieur [P] (le salarié) a été embauché par la société [1] [1] (l'employeur ou la société [1]) le 1er mai 2014 à hauteur de 37,30 heures par semaine. Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective des ETAM des travaux publics, il était responsable d'opération sans lieu de travail attitré.
Le 22 décembre 2022 il a été convoqué à un entretien préalable avant une éventuelle mesure de licenciement.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 25 janvier 2023 après une mise à pied conservatoire .
Par décision du 4 avril 2025 le conseil de prud'hommes de Lens, saisi par le salarié d'une contestation de son licenciement, l'a débouté de ses demandes et a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en restitution d'un indu d'indemnités de grands déplacements.
M.[P] a formé appel de ce jugement le 20 juin 2025.
Par conclusions du 19 mars 2026 il prie la cour de condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
4920 € bruts à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, outre les congés
9840 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés
10 861 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement
39 362 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel incident notifiées le 19 décembre 2025, la société [1] conclut à la condamnation de Monsieur [P] à lui rembourser la somme de 2828 € au titre d'indemnités de grand déplacement indues et à lui payer une indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
la contestation du licenciement
M.[P] soutient que les griefs sont prescrits en ce que selon lui son employeur avait nécessairement connaissance des faits litigieux plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
Pour caractériser les manquements du salarié ou faire échec à la prescription la société [1] n'est pas fondée de se référer à la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement d'un autre salarié. Il lui revient en effet de démontrer la date exacte à laquelle elle a été pleinement informée des fautes imputées à M.[P].
Sur le premier grief tiré de l'utilisation abusive du véhicule de service à des fins personnelles le 11 juin 2022 elle prétend avoir été mise en alerte au moyen d'un courriel anonyme reçu le 21 septembre 2022 et n'avoir été pleinement informée de la réalité des faits reprochés qu'à l'issue d'une enquête interne close moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable.
Même si sa force probante peut susciter de sérieux doutes la cour tiendra compte du courriel anonyme, envoyé le 21 septembre 2022 et considérera, pour les besoins de la démonstration, que cette date marque le point de départ du délai de forclusion de deux mois interdisant les poursuites disciplinaires après son échéance.
Or, l'action disciplinaire a été engagée le 22 décembre 2022, 3 mois après, alors que dès les premiers jours ayant suivi la réception du courrier anonyme l'employeur disposait de nombreux moyens pour connaître la réalité des déplacements du salarié effectués avec le véhicule de service. Il pouvait en effet analyser presque en temps réel, sans avoir besoin de se livrer à de grandes investigations, les relevés des badges d'autoroute et ceux liés à l'usage de la carte d'entreprise. Il lui était également possible, dans un bref délai, de solliciter les explications du salarié, ce qu'il n'a pas fait.
Il sera ajouté que l'auteur du courriel anonyme indique :
« les agissements dont nous allons dévoiler l'existence ont été portés à la connaissance de Monsieur [O] à maintes reprises mais il a choisi d'ignorer ces manigances voire de les dissimuler » et il a même insinué que la direction pouvait être complice.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [O] était chef d'agence et à ce titre supérieur hiérarchique de l'appelant. Dans ces conditions, le délai de prescription a commencé à courir du jour où il a été informé des faits litigieux, nécessairement avant la réception de la lettre anonyme.
Par ailleurs, le rapport d'audit interne versé aux débats, non daté, non signé, ne comportant pas le nom des enquêteurs ni les dates des prétendues démarches pour connaître la réalité des faits litigieux ne met pas en évidence l'existence d'investigations permettant d'expliquer le long laps de temps entre la réception de la lettre anonyme, retenue comme point de départ du délai de prescription et l'engagement de la procédure disciplinaire 3 mois après, en période prescrite.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que sur ce point l'action disciplinaire était prescrite lorsqu'elle a été exercée.
C'est tout aussi vainement que la société [1] [1] considère comme non prescrit le grief portant sur la perception indue de 33 indemnités de grands déplacements «sur la période évoquée », sans même donner de précision sur celle-ci. En effet, en l'état des outils à sa disposition tant en ce qui concerne le contrôle, auquel elle était tenue, des temps et des lieux de travail du salarié, que des moyens de communication à sa disposition permettant de suivre quasiment en temps réel ses déplacements, la société [1] [1] avait nécessairement une connaissance complète des faits soit dès leur commission soit quelques jours après soit au plus tard en fin de mois lors de la transmission des états.
Elle se prévaut de la nécessité de réaliser une enquête complète pour conforter ses soupçons après la lettre anonyme mais ainsi qu'il a été dit le rapport d'audit interne, porteur des insuffisances susvisées, ne met pas en évidence l'existence d'investigations particulières sur les faits reprochés au salarié.
Là encore, la cour considère que l'employeur avait une connaissance parfaite des faits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure.
Pour l'ensemble de ces raisons, il sera fait application de l'article L 1332-4 du code du travail et le licenciement litigieux sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M.[P] a donc droit aux salaires de la mise à pied conservatoire dont il a été indûment privé ainsi qu'aux indemnités de rupture dont les montants, exactement chiffrés, ne sont pas discutés.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié, de son salaire mensuel brut (4920 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (41 ans) et des justificatifs versés sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 18 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Il sera fait application de l'article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
L'appel incident portant sur la restitution des indemnités de grand déplacements
selon l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics,
applicable à la société [1] :
« L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des
particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son
foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement
et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. »
L'accord d'harmonisation précise que cette indemnité est due lorsque la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km et que les transports en commun ne permettent pas de la parcourir en moins de 1 h 30. Il stipule également que l'indemnité n'est pas due si le salarié regagne son domicile le soir et que dans cette hypothèse le régime des indemnités de petits déplacements s'applique.
Il appartient à la société [1] [1] qui se prévaut du caractère indus de ses versements d'en rapporter la preuve. Elle établit avoir payé à M.[P] les sommes dont elle sollicite la restitution mais elle ne verse aucun élément établissant que les paiement n'étaient pas dus. Alors qu'elle est censée disposer de tous les éléments permettant de connaître, parfois en temps réel, les déplacements du salarié elle se borne à indiquer qu'aux dates litigieuses celui-ci ne se trouvait pas en grand déplacement mais elle n'en rapporte pas la preuve et elle a payé les indemnités litigieuses sans formuler d'observation et en connaissance de cause. Par ailleurs, elle ne produit pas les états de frais renseignés par le salarié ou ses demandes afin d'obtenir le paiement des indemnités litigieuses et il s'en déduit que celles-ci lui ont été réglées spontanément après les vérifications d'usage du service comptable.
L'employeur prétend tirer la preuve du retour du salarié à son domicile de ses passages aux péages de [Etablissement 1], [Localité 3] ou [Localité 4] à telle ou telle heure tel ou tel jour mais il n'en résulte pas la démonstration que M.[P] est retourné à son domicile de [Localité 1] en soirée. Du reste, l'employeur, en possession des relevés de badgeage autoroutier, était en mesure de dénier au salarié le droit à des indemnités de grands déplacements. Il se prévaut de certains retours au domicile à telle ou telle heure alors selon lui que «son relevé de pointages indique qu'il devait être sur le chantier» mais cette assertion est inopérante car aucun abandon de chantier n'a été reproché à M.[P]. La société [1] n'a pas diligenté d'enquête sérieuse ni même auditionné le salarié pour le confronter aux éléments matériels recueillis.
Dans la mesure où les autres conditions d'octroi de ces indemnités ne sont pas contestées et où le paiement indu n'est pas caractérisé la demande sera rejetée.
Les mesures accessoires
il est équitable de condamner la société [1] au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera d'office fait application de l'article L 1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [1] [1] de ses demandes reconventionnelles
statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société [1] [1] à payer à M.[P] les sommes suivantes:
4920 € bruts à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire
9840 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1476 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces sommes
10 861 € à titre d'indemnité de licenciement
18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE le remboursement par la société [1] [1] à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[P] suite au licenciement, dans la limite de 3 mois
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société [1] [1] aux dépens d'appel et de première instance.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 avril 2025
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- 6a6320e8d6da041962d9882e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320e8d6da041962d9882e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
