Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00739
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 17 février 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025, Mme [E] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [E]
- Appel formé Mme [E]
- Conclusions notifiées Mme [E]
- Conclusions de l'intimé la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJYJ
CV/MTL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
20 Juin 2025
(RG 23/00045 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 MAI 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a été engagée par la société [2] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 5 juillet 2021 au 25 août 2022 dans le cadre d'un DUT gestion des entreprises et des administrations, option gestion comptable et financière.
Elle a ensuite été engagée par la société [1] (nouveau nom de la société [2]) dans le cadre d'un nouveau contrat d'apprentissage à compter du 26 août 2022 et jusqu'au 21 juillet 2023 dans le cadre d'une licence de gestion.
Le 14 novembre 2022, la société [1] a rompu le contrat d'apprentissage.
Par requête du 17 février 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire de départage du 20 juin 2025, cette juridiction a :
- dit que le contrat d'apprentissage de Mme [E] du 26 août 2022 a été régulièrement rompu avant son terme le 14 novembre 2022,
- débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires au titre des paiements de salaire et de la rupture abusive du contrat,
- débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts du fait de la transmission tardive des documents,
- ordonné à la société [1] la rectification de l'attestation destinée à pôle emploi avec la mention suivante : rupture pendant les 45 premiers jours à l'initiative de l'employeur, sous un mois à compter de la notification du présent jugement,
- débouté Mme [E] de sa demande de condamnation sous astreinte,
- débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts du fait du défaut de portabilité de la mutuelle,
- condamné Mme [E] aux dépens,
- condamné Mme [E] à payer à la société [1] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025, Mme [E] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, Mme [E] demande à la cour de :
- juger son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués aux termes de la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- dire la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 14 novembre 2022 abusive,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 464,78 euros au titre des salaires restant à courir jusqu'à l'issue du contrat d'apprentissage, outre 746,48 euros de congés payés afférents,
* 6 548,05 euros en raison du caractère abusif de la rupture du contrat d'apprentissage,
* 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la tardiveté de la transmission des documents de fin de contrat,
* 1 500 euros au titre du préjudice subi par l'absence de portabilité de la mutuelle,
* 3 000 euros au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat à raison de 100 euros par document et par jour de retard,
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2025, la société [1] intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [E] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux dépens en cause d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de Mme [E]
Mme [E] soutient que la rupture de son contrat d'apprentissage est abusive d'abord puisque la société [1] lui a notifié la rupture alors que 54 jours s'étaient écoulés depuis le début du contrat d'apprentissage et ensuite parce qu'il ne pouvait y avoir de nouvelle période d'essai alors qu'elle avait déjà eu un précédent contrat d'apprentissage avec le même employeur, en se fondant sur les articles L. 6222-15 et L. 6222-16 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'il résulte de ce texte que ne comptent pour le délai de 45 jours que les jours de formation pratique en entreprise, qu'ils soient consécutifs ou non et qu'en l'espèce, Mme [E] avait effectué 33 jours de formation pratique en entreprise lors de la rupture du contrat de travail.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Il résulte ensuite de l'article L. 6222-15 du code du travail que tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes et qu'il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
Mme [E] a en l'espèce conclu deux contrats d'apprentissage successifs avec la société [1], un jour séparant ces deux contrats. C'est là encore par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'en l'espèce les deux contrats sont intervenus dans le cadre de la préparation de diplômes différents, un DUT pour le premier et une licence pour le second, de sorte qu'ils portaient sur des compétences différentes et qu'il ne pouvait être considéré que le premier contrat avait permis à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles de Mme [E] et lui interdisait de prévoir un nouveau délai probatoire de 45 jours pour le nouveau contrat.
Les dispositions de l'article L.6222-16 du code du travail qui prévoient que si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée ne trouvent pas à s'appliquer, s'agissant en l'espèce de deux contrats d'apprentissage relatifs à deux formations distinctes, le premier ayant été entièrement exécuté dans le cadre de la première formation et le second ayant ensuite débuté dans le cadre de la seconde formation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de paiement des salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage et de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la rupture du contrat d'apprentissage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat
Mme [E] soutient qu'elle a quitté les effectifs le 14 novembre 2022, que seul le certificat de travail lui a été remis, que c'est seulement après avoir introduit une action en référé qu'elle a pu obtenir les autres documents, qui contenaient en outre des erreurs, de sorte qu'elle n'a pu s'inscrire auprès de France travail à son départ des effectifs et s'est retrouvée dans une situation délicate.
La société [1] rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables, que le solde de tout compte a été remis le 14 novembre 2022 et que Mme [E] ne pouvait exiger qu'elle lui envoie les autres documents à son domicile, mais qu'elle a néanmoins accepté de les lui transmettre par l'intermédiaire de son conseil à la suite de la saisine en référé. Elle ajoute que Mme [E] ne justifie en tout état de cause pas de son préjudice et qu'elle a transmis à France travail par la voie électronique les informations sur la fin du contrat de l'apprentie.
Les premiers juges ont exactement rappelé que les documents de fin de contrat sont quérables. Mme [E] ne justifie d'aucune demande auprès de son employeur pour obtenir ces documents. La cour constate en outre qu'elle ne justifie aucunement de la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle
Mme [E] fait valoir que les apprentis bénéficient de la portabilité de la mutuelle dans les conditions de l'article L. 911-8 du code du travail, ce qui n'a pas été son cas, et qu'elle a donc dû contracter une mutuelle en son nom propre afin de bénéficier du remboursement de soins, ce qui lui a engendré un surcoût non négligeable.
La société [1] soutient que Mme [E] ne bénéficiait que de la portabilité relative à la prévoyance compte tenu de son statut d'étudiant et qu'elle ne démontre ni la réalité ni l'ampleur de son préjudice.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les contrats d'apprentissage sont concernés par le maintien des droits de la complémentaire santé et de la prévoyance mais qu'en tout état de cause, Mme [E] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue. La cour constate que Mme [E] ne démontre aucunement avoir souscrit à titre personnel une mutuelle ou avoir exposé des frais de santé non remboursés, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de rectification des documents de fin de contrat
Mme [E] soutient que les documents qu'elle a reçus contiennent des erreurs puisqu'il est fait mention d'un emploi salarié du 26 août au 14 novembre 2022 alors qu'elle a intégré la société à partir du 5 juillet 2021, ce qui est d'ailleurs confirmé par la mention d'une ancienneté comprise entre 1 an et moins de 2 ans. Elle ajoute que le motif de rupture indiqué est « fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur » alors que le contrat d'apprentissage ne comporte pas de période d'essai.
La société [1] soutient avoir procédé à la rectification telle que sollicitée par les premiers juges et que pour le reste, elle a mentionné la date du début du contrat d'apprentissage et que rien ne justifiait de mentionner le précédent contrat, mais a néanmoins tenu compte de l'ancienneté de Mme [E].
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la rectification de la mention d'une rupture pendant la période d'essai par la mention d'une rupture pendant les 45 premiers jours à l'initiative de l'employeur, qui apparaît ainsi conforme au motif réel de rupture. La société [1] justifiant s'être exécutée, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté le prononcé d'une astreinte.
La date de début de contrat est néanmoins exacte, correspondant à la date du début du contrat d'apprentissage, et rien ne justifie de la modifier. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. Les dépens d'appel seront également mis à la charge de Mme [E], qui succombe.
Si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et qu'elle doit également être déboutée de cette demande concernant la procédure d'appel, il sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a6320c9d6da041962d97ecf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320c9d6da041962d97ecf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
