Cour d'appel

Cour d'appel de Douai : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Douai dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées619
Période couverte30 avril 1999 – 10 juillet 2026
Délai médian observé1 an et 4 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE MERLIN DE DOUAI, 59500, Douai
Téléphone
0327932700
Ressort prud’homal
16 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Douai

619 décisions
25

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00603

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant lesprétentions(...) la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' ». Il est de règle, en application de ce texte, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour d'appel est tenue de le confirmer. En l'espèce, force est de constater que le dispositif des seules écritures de Mme [P] ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. Il en découle que la cour n'est saisie d'aucune demande et qu'elle ne peut que confirmer le jugement. Mme [P]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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26

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00611

Cour d'appel

il résulte de la déclaration d'appel régularisée par la société [1] le 17 juin 2025 qu'elle porte sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré à la cour précisément détaillées. Dans ses premières conclusions d'appel déposées le 1er août 2025 elle demandait l'infirmation du jugement et elle en fait de même dans ses dernières conclusions. N'étant pas tenue d'énoncer, dans le dispositif de ses conclusions, tous les chefs du jugement dont elle demande l'infirmation globale la cour est valablement saisie de son appel.

Condamnation : 2 223 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00234

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : M. [K] [H] a été engagé par la société [3] suivant un contrat à durée déterminée de 3 mois du 19 mars 2021 en qualité d'employé polyvalent. Son contrat a été prolongé du 19 juin 2021 au 31 décembre 2021. La relation de travail a été pérennisée par la signature le 28 décembre 2021 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 1er janvier 2022. Le temps de travail de l'intéressé a été porté à un temps plein à compter du 1er janvier 2023. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide. Le 12 juin 2023, la société [3] a été placée en redressement judiciaire.

Condamnation : 11 610 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00148

Cour d'appel

M. [H] a été engagé par la société [2], devenue [3], exploitant un hôtel Novotel à [Localité 3], pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2014, en qualité de réceptionniste. M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2015. Le 15 février 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé à l'encontre de la société [2] des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dans le cadre de la reprise de l'hôtel qui l'employait, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2016. Selon avis du 9 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 2 626 €Licenciement+14
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29

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 10 juillet 2026, 21/01131

Cour d'appel

M. [W] [H] a été engagé en qualité de cariste préparateur de commandes par la SARL [R] [U] [E] du 29 mai au 3 décembre 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie à compter du 4 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2019. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle. Par courrier recommandé du 23 octobre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien fixé au 5 novembre 2019 préalable à son éventuel licenciement et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 13 novembre 2019, la société [1] a notifié à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00607

Cour d'appel

Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Lille, saisi par le salarié d'une contestation de son licenciement et de réclamations salariales, l'a débouté de ses demandes et a débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Monsieur [T] a formé appel le 16 juin 2025. Par conclusions du 3 septembre 2025 il prie la cour de'condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes': 41 543 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 5695 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2021, outre 569 euros au titre des congés payés y afférents 2879 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2020, outre 287 euros au titre des congés payés y

Condamnation : 1 087 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/01283

Cour d'appel

La SAS [1] assure une activité de distribution de matériels professionnels dédiés aux réseaux secs et humides en complément des tuyaux et gaines, et applique la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 3 juillet 1985, modifiée le 24/11/2021. Elle a engagé M. [Y] [P] né en 1981 à compter du 1er juillet 2017 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chargé de communication. Au dernier état, M. [P] assurait les fonctions de responsable de la communication. A compter du 06/09/2022, M. [P] a été arrêté en raison d'un déplacement du sacrum et du coccyx, jusqu'au 18/11/2022. Après des envois de mails le 25/09/2022, M.

Condamnation : 21 676 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/02259

Cour d'appel

La SARL [1] a engagé M. [G] [R] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, à temps partiel de 75,84 h par mois soit 17h50 par semaine, en qualité commercial. La SARL [2] applique la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 29/07/2021. M. [R] a saisi le 26/01/2023 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer pour demander le remboursement de frais professionnels, après avoir saisi le 09/08/2021 la formation des référés. Par jugement du 27/11/2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de

Rupture conventionnelleContrat de travail+7
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00247

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [J] a été engagée par la société [3] le 1er décembre 2021, avec reprise d'ancienneté au 18 janvier 2020, en qualité de directrice artistique mode. La convention collective applicable est celle de l'habillement et des articles textiles. Mme [M] [J] et la société [3] ont convenu d'une rupture conventionnelle en mai 2023. Le 19 avril 2023, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir la condamnation de la société [3] à lui payer des salaires non réglés ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de mutuelle. Par jugement du 25 septembre 2024 le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation de la société [3] et a désigné Me [X] [H] en qualité de liquidateur

Condamnation : 2 626 €Rupture conventionnelle+5
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/00086

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [K] [Y] épouse [Z] a été engagée la société [3] suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2017 en qualité de secrétaire administrative. La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Le 3 novembre 2020, elle a été victime d'un accident de travail Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2021. Le 11 mai 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : « inapte définitive en une seule visite à tout poste dans l'environnement professionnel actuel, mais apte dans un environnement professionnel différent ».

Condamnation : 5 104 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 10 juillet 2026, 25/00244

Cour d'appel

Mme [W] [X] a été engagée par la SA [2] le 16 janvier 1995, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [X] étant un agent statutaire, la relation de travail est soumise au statut des relations collectives entre la [2] et son personnel inséré dans le code des transports. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X], rattachée à la société [1] (la [2]), occupait les fonctions d'agent au service commercial trains ([3]) qui assure notamment le contrôle des voyageurs et veille également à leur sécurité et à la sûreté du train. Par courrier du 20 janvier 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien fixé au 3 février 2023 pour être entendue sur un incident survenu le 9 décembre 2022. Par courrier du 17 février 2023,

Condamnation : 50 609 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00192

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de boulangerie et pâtisserie, elle est soumise à la convention collective des boulangeries pâtisseries artisanales et emploie moins de 10 salariés. Mme [Y] [Q] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 février 2021 en qualité de vendeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2024. Par courrier du 20 mai 2024, Mme [Y] [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1]. Le courrier a été rédigé comme suit : « Salariée de l'entreprise 'Boulangerie [P]' depuis le 25/02/2021, transférée à compter du 01/02/2024 à l'entreprise 'Boulangerie [1]', pour laquelle j'exerce les

Condamnation : 1 192 €Licenciement+14
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Méthodologie et limites

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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.