Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 3
Sociale C salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/02259
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 novembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La SARL [1] a engagé M. [G] [R] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, à temps partiel de 75,84 h par mois soit 17h50 par semaine, en qualité commercial.
- Procédure: Par déclaration du 27/12/2024, M. [R] a interjeté appel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02259 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6FW
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Novembre 2024
(RG F 23/00016 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D'ARRAS
INTIMÉE:
S.A.R.L. [1] SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud LETICHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Mai 2026 au 10 Juillet 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [1] a engagé M. [G] [R] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, à temps partiel de 75,84 h par mois soit 17h50 par semaine, en qualité commercial.
La SARL [2] applique la convention collective nationale des employés, techniciens
et agents de maîtrise du bâtiment.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 29/07/2021.
M. [R] a saisi le 26/01/2023 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer pour demander le remboursement de frais professionnels, après avoir saisi le 09/08/2021 la formation des référés.
Par jugement du 27/11/2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 27/12/2024, M. [R] a interjeté appel.
Par ses conclusions reçues le 27/03/2025, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de :
-déclarer recevable la demande de requalification du contrat de travail à temps complet et de rappel de salaires,
- condamner la société [1] SARL à lui payer les sommes suivantes de :
- 30.756,72 € brut à titre de rappel de salaires,
- 3.075,67 € brut à titre de congés payés correspondants,
- 5.032,31 € de rappel de frais professionnels,
- débouter la société [1] SARL de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [1] SARL aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [1] demande à la cour de confirmer le jugement et en tout état de cause, de :
- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [R] tendant à la requalification d'un temps partiel en temps complet avec rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents,
- débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [R] à payer à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour et condamner M. [G] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de requalification en contrat à temps complet
- sur la recevabilité : l'appelant soutient que le contrat de travail du 1er septembre 2020 est à l'origine des demandes, que la Cour de cassation a décidé qu'une demande nouvelle de paiement de note de frais avait un lien suffisant avec la demande initiale de rappel de salaires, que le cas d'espèce est la situation l'inverse, qu'une deuxième requête a été adressé au conseil qui a été jointe.
L'intimée explique que la demande en requalification faite par conclusions du 27/09/2023 est irrecevable comme se ne rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur quoi, l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La requête initiale du 26/01/2023 comporte une demande de remboursement de frais professionnels en lien avec l'exécution du contrat de travail. La demande additionnelle de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail pour un temps complet relève également de l'exécution du contrat de travail et se rattache donc à la demande originaire par un lien suffisant.
Au surplus, l'appelant justifie d'avoir adressé au greffe du conseil de prud'hommes le 13/12/2023 une seconde requête reçue le 14/12/2023 en vue d'obtenir un rappel de salaire à temps complet dont il indique qu'elle a été jointe à la première ce qui ne ressort pas des mentions du jugement qui n'évoquent pas la deuxième requête.
Se rattachant par un lien suffisant et une seconde requête ayant été déposée, la demande est recevable. Le jugement qui a omis de statuer sur ce point sera complété en ce sens.
- sur la requalification :
L'article L3123-6, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Le contrat de travail du 01/11/2020 prévoit que le salarié effectuera 75,84 heures par mois, réparties de la manière suivante : du lundi au vendredi soit 3,50 heures par jour soit 17,50 heures hebdomadaires.
Il résulte de l'article L. 3123-6 précité que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Ce texte n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail (en ce sens Cass. soc. 14/12/2016 n°15-16.131).
En l'espèce le contrat comporte une répartition du travail entre les jours de la semaine, contrairement à ce que soutient l'appelant, qui doit donc prouver qu'il devait se tenir à la disposition complète de l'employeur.
La cour relève que le contrat ne prévoit pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié. Toutefois, M. [R] n'apporte aucun élément sur la communication des horaires par l'employeur. Il indique qu'il travaillait à temps complet pour la SARL [1], et à temps partiel pour la SARL [3]. Cependant, en l'absence de précisions suffisantes sur l'articulation de ces deux emplois, il n'est pas démontré que l'appelant se tenait à la disposition complète de l'employeur, dès lors qu'il travaillait pour un autre employeur. La demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre des frais professionnels
L'appelant explique que l'employeur ne payait plus des salaires et frais professionnels, qu'il a fallu la procédure de référé pour obtenir le paiement des salaires, qu'il a adressé ses justificatifs à l'employeur qui les a conservés, qu'il a toujours été payé de ses frais jusqu'à ce que l'employeur le fasse partir, qu'il a utilisé son téléphone personnel, ses imprimantes, et faisait l'avance de tous les frais de bureautique et de déplacement inhérents à son activité, qu'il a continué à prospecter entre janvier et septembre 2021.
Il est de principe que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.
L'appelant verse un décompte depuis le mois de janvier 2021 faisant apparaître deux paiement en janvier et février 2021. S'il ressort des mails produits que le salarié a réclamé le paiement de frais de déplacement, de téléphone, d'impression de plans et d'autoroute, qu'il estime inhérents à son activité, la cour relève avec les premiers juges qu'il n'est pas apporté d'indications sur les trajets effectués et les clients visités s'agissant des frais kilométriques. Il n'est pas apporté de justificatifs des frais de téléphone et de péage ou d'impression. M. [R] indique certes avoir transmis tous ces éléments à l'employeur de mauvaise foi qui les a conservés, mais il n'est pas suffisamment justifié de cette remise. Ces précisions sont d'autant plus nécessaires qu'une somme identique a été réclamée à la SARL [3].
La demande ne peut donc pas être accueillie, les justificatifs produits étant insuffisants. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant M. [R] supporte les dépens d'appel. L'équité ne justifie pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Complète le jugement déféré et dit que la demande de rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet est recevable,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 novembre 2024
- Identifiant source
- 6a632a01d6da041962dc1394
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632a01d6da041962dc1394.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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