Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2
Sociale A salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00148
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 2 626,19 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 15 février 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé à l'encontre de la société [2] des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Éléments du litige : A titre liminaire, la cour constate que l'exception de procédure tirée de la péremption d'instance devant le conseil de prud'hommes, comme les fins de non-recevoir tirées de la prescription partielle des demandes de M. [H] et de l'autorité de la chose jugée.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé la société [1], qui
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBOK
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
23 Septembre 2024
(RG 22/00194 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Quentin-Emmanuel LARRIEU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été engagé par la société [2], devenue [3], exploitant un hôtel Novotel à [Localité 3], pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2014, en qualité de réceptionniste.
M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2015.
Le 15 février 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé à l'encontre de la société [2] des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dans le cadre de la reprise de l'hôtel qui l'employait, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2016.
Selon avis du 9 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste de travail en précisant : 'apte à un autre : les capacités restantes sont un poste équivalent dans une structure différente' .
Par courrier du 4 octobre 2017, la société [1] a informé le salarié des démarches entreprises en vue de son reclassement et de l'impossibilité de procéder à celui-ci.
Par lettre du 11 octobre 2017, M. [H] a été convoqué pour le 20 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 26 octobre 2017, la société [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 octobre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé à l'encontre de la société [1] des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'à un licenciement nul.
Le litige opposant M. [H] à la société [2] ([3]) a été définitivement réglé par un arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 25 mars 2022, qui a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes rendu le 28 février 2019 en ce qu'il avait :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, sauf à préciser que cette requalification prenait effet au 15 septembre 2014 ;
- débouté M. [H] de sa demande en rappel de salaire au titre de la prime de nuit ;
- condamné la société [3] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ;
- condamné la société [3] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral et discrimination ;
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité;
- débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales d'embauche et périodiques ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 26 octobre 2017 ;
- dit que la résiliation produisait les effet d'un licenciement nul ;
- condamné la société à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- condamné la société [3] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- statuant à nouveau, et y ajoutant pour les points infirmés, condamné la société [3] à verser à M. [H] les sommes de :
- 2 502,32 euros à titre de rappel de salaire, du 15 septembre 2014 eu 28 février 2016 résultant de la requalification du contrat de travail ;
- 250,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 526,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-1 683,77 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 168,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférentes ;
-2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 septembre 2024, dans le litige opposant M. [H] à la société [1], le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [H] à payer à la société [1] les sommes de:
- 2 626,19 euros correspondant à un trop perçu ;
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] à verser au Trésor public la somme de 1 000 euros à titre d'amende civile ;
- laissé à chaque partie la somme de ses propres dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement prononcé le 26 octobre 2017 est nul ;
- ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la société [1] ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de
122 403,60 euros à titre d'indemnité d'éviction, dont le montant sera à parfaire selon la date de réintégration;
- ordonner à la société [1] la remise des fiches de paye rectifiées sous astreinte de 50 euros par fiche de paye et par jour de retard à compter de la date du prononcé du délibéré ;
- à titre subsidiaire, faute de réintégration, condamner la société [1] au paiement des sommes de :
- 1 314,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 091,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 309,17 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 12 655,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- requalifier le contrat à contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de
4 860,45 euros, outre la somme de 486,04 euros au titre des congés payés afférents ;
- dire qu'il a été victime de discrimination ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de
9 491,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de la discrimination ;
- constater que le licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle ;
- débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle;
- condamner la société [1] au paiement des sommes de :
- 1 314,00 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ;
- 3 091,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 309,17 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, la société [1], qui a formé appel incident, demande l'infirmation partielle du jugement et la condamnation de M. [H] au paiement des sommes de :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que l'exception de procédure tirée de la péremption d'instance devant le conseil de prud'hommes, comme les fins de non-recevoir tirées de la prescription partielle des demandes de M. [H] et de l'autorité de la chose jugée, évoquées par l'intimée dans la discussion de ses prétentions et moyens, ne figurent pas au dispositif des conclusions de la société [1], de sorte que la cour n'en est pas saisie par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail
M. [H] demande à la cour de :
- requalifier le contrat à contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 4 860,45 euros, outre la somme de 486,04 euros au titre des congés payés afférents.
Les parties conviennent que le contrat de travail de M. [H] a été transféré de la société [3] à la société [1], au 1er juillet 2016, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, comme le précise le courrier adressé au salarié le 31 mai 2016.
Conformément à l'article L.1224-2 du même code, la société [1] est tenu, à l'égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à la société [3] à la date de la modification, l'intimée n'invoquant pas le bénéfice de l'une des exceptions prévues par cet article.
Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel de Douai a définitivement :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, à compter du15 septembre 2014 ;
- condamné la société [3] à verser à M. [H] les sommes de :
- 2 502,32 euros à titre de rappel de salaire, du 15 septembre 2014 eu 28 février 2016 résultant de la requalification du contrat de travail ;
- 250,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Dans le cadre du présent litige, M. [H] demande un rappel de salaire au titre de cette requalification du contrat de travail pour la période courant du 1er février 2015 au 26 octobre 2017.
La cour relève qu'un rappel de salaire, consécutif à cette requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, a été alloué à M. [H] pour la période courant du 1er février 2015 au 28 février 2016.
L'appelant ne soutient nullement que la société [3] n'a pas procédé au paiement de ce rappel de salaire en exécution de la condamnation prononcée, devenue définitive.
Il convient, dès lors, de retenir que M. [H] a d'ores et déjà été rempli de ses droits au titre de cette période.
Dans la motivation de l'arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel de Douai a précisé que ce rappel incluait les droits à maintien de salaire au cours de la suspension du contrat de travail pour maladie, selon les conditions de garantie présentées par la société [3] jusqu'au 28 février 2016.
L'appelant, qui a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2015, ne justifie pas d'un droit à un maintien du salaire en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, après le 28 février 2016.
Il s'ensuit que la demande en rappel de salaire apparaît mal fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc., 7 décembre 2011, n° 07-45.689).
En l'espèce, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, le 15 février 2016, en invoquant des manquements graves qu'il imputait à la société [2], devenue [3]. Avant qu'il ne soit statué sur cette demande, son contrat de travail a été transféré à la société [1], au 1er juillet 2016, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. L'exécution du contrat de travail, suspendue au moment du transfert en raison d'un arrêt maladie, n'a pas repris avec le nouvel employeur avant que celui-ci ne procède au licenciement pour inaptitude du salarié, le 26 octobre 2017.
Le contentieux en résiliation judiciaire du contrat de travail s'est déroulé, devant le conseil de prud'hommes, comme devant la cour d'appel, sans que les parties ne fassent intervenir la société [1], ni même qu'elles évoquent le transfert du contrat de travail à cette dernière avant le licenciement.
Par jugement du 28 février 2019, confirmé par arrêt du 25 mars 2022, les juridictions de l'ordre prud'homal ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H], à la date du 26 octobre 2017, après avoir retenu que des manquements graves (harcèlement moral, discrimination) de la société [2], devenue [3], faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail (manquements commis au sein de l'établissement [4], entité économique autonome ayant fait l'objet de la cession).
Le transfert dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail, emportant continuité d'un même et unique contrat de travail, la résiliation judiciaire entraîne la rupture de celui-ci, tant à l'égard de l'ancien employeur que du nouveau.
Dès lors, le licenciement prononcé par la société [1] se trouve privé d'effet, de sorte que les demandes de M. [H] afférentes à ce licenciement se trouvent sans objet.
A titre surabondant, la cour relève que les demandes de l'appelant à l'encontre de la société [1] ne sauraient prospérer.
M. [H] ne saurait obtenir une réintégration alors qu'il a demandé et obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de graves manquements, commis au sein de l'hôtel Novotel situé à [Localité 3], incompatibles avec la poursuite de la relation de travail.
La cour d'appel de Douai, par arrêt devenu définitif du 25 mars 2022, a confirmé que la rupture du contrat de travail était nulle, a évalué les droits et préjudices de M. [H] résultant de la nullité de cette rupture et a condamné la société [3] au paiement de ces sommes : indemnité pour licenciement nul, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente (en prenant en compte la revalorisation de salaire consécutive à la requalification du contrat à temps partiel en contrant à temps complet). L'appelant qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes en exécution de l'arrêt susvisé, ne saurait obtenir de la société [1] la couverture des mêmes droits et l'indemnisation des mêmes préjudices.
Enfin, M. [H] ne démontre pas remplir les conditions pour se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail (prévoyant le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement).
D'une part, les pièces versées au dossier ne permettent pas de conclure que l'inaptitude du salarié est consécutive à une accident du travail ou une maladie professionnelle. L'appelant soutient que son inaptitude a été causée par le harcèlement moral dont il a été victime. Si les arrêts de travail, à compter de celui du 15 septembre 2015 sont motivés par une situation de harcèlement moral, l'appelant ne justifie pas de la reconnaissance de cette pathologie comme maladie professionnelle par la CPAM ou les juridictions de sécurité sociale et ne fournit pas à la cour d'éléments permettant de pallier cette carence (ainsi, la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de conclure que cette pathologie, qui n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, a entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, l'intéressé a fait une déclaration d'accident du travail suite à un malaise qui serait intervenu sur son lieu de travail le 5 septembre 2015, qui a donné lieu à un refus de prise en charge par la CPAM le 3 décembre 2015 (celle-ci considérant qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées). M. [H] ne précise pas les suites données à la contestation qu'il a élevée. Il ne produit au dossier aucun élément permettant à la cour de porter sur cet incident une appréciation différente de celle de l'organisme de sécurité sociale et de retenir que le malaise du 5 septembre 2015 caractérise un accident du travail provoqué par les agissements de harcèlement moral subis au cours des mois précédents.
D'autre part, l'appelant ne démontre pas que la société [1], qui n'était pas l'employeur du salarié aux moments où celui-ci a subi des agissements de harcèlement moral, puis a ressenti un malaise, avait connaissance de cette prétendue origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé
M. [H] soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé lors de la recherche de postes de reclassement par la société [1] préalablement à son licenciement. Il fait état d'une atteinte à sa dignité.
La seule mention d'une 'incapacité' dans la lettre de licenciement ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé alors que la lecture du document démontre qu'il s'agit simplement de l'utilisation d'un terme inapproprié, à la place de celui d' 'inaptitude' ('incapacité (...) qui a été constatée par le médecin du travail', ' vous avez été déclaré inapte' ).
Alors que l'employeur démontre avoir interrogé le médecin du travail le 10 juin 2017 pour obtenir de plus amples précisions concernant les possibilités de reclassement, avoir demandé au salarié de remplir une fiche relative à ses compétences et desiderata, avoir interrogé la responsable des ressources humaines du groupe auquel il appartient (le groupe [5]), avoir attendu la réponse de cette dernière indiquant qu'il n'existait pas de poste disponible au sein du groupe permettant de répondre aux préconisations du médecin du travail, avoir consulté les délégués du personnel, avoir interrogé, en vain, plusieurs établissements du groupe, l'appelant n'apporte aucun élément laissant supposer que l'employeur a, prenant en considération son état de santé, négligé ses obligations en matière de recherche de solutions de reclassement. Le salarié n'apporte pas d'éléments pertinents laissant supposer que l'employeur n'a pas, en prenant en considération son état de santé, étendu ses recherches à l'intégralité du périmètre requis, par la production d'offres d'emploi tirées d'un site (accorhotels.jobs) dont aucun élément ne permet de conclure qu'il relève du groupe auquel appartient la société [1].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune discrimination en raison de l'état de santé ne peut être retenue dans la phase de recherche de postes de reclassement.
M. [H] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle
La société [1] fait valoir qu'elle a, par erreur, versé deux fois la somme de 2 626,19 euros à M. [H], due au titre du solde de tout compte. Elle apporte les justificatifs d'un premier virement effectué le 4 décembre 2017 et d'un second réalisé le lendemain.
L'appelant ne dément pas avoir perçu ce double versement.
Compte tenu des développements qui précèdent, M. [H] ne peut valablement prétendre à une compensation avec des sommes qui lui seraient dues en application de l'article L.1226-14 du code du travail.
L'indu résultant d'une erreur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à rembourser à la société [1] la somme de 2 626,19 euros.
Sur l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [H] n'a pas agi de manière dilatoire ou abusive en saisissant le conseil de prud'hommes d'une action en contestation de son licenciement par la société [1], personne morale distincte de la société [3]. En effet, l'incidence des décisions de justice visant le cédant, sur la relation contractuelle entre le cessionnaire et le salarié, n'était pas évidente.
Ce second contentieux aurait pu être évité si la société [1], qui ne pouvait ignorer l'existence d'une action en résiliation judiciaire visant l'un des contrats transférés lors de la cession de l'hôtel Novotel de [Localité 3], était intervenue volontairement dans le cadre du premier litige.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. L'intimée sera déboutée de sa demande à ce titre.
De même, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à verser au Trésor public la somme de 1 000 euros à titre d'amende civile.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Partie succombante, M. [H] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [H] de sa demande en rappel de salaire,
- débouté M. [H] de ses demandes afférentes au licenciement,
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
- condamné M. [H] à payer à la société [1] la somme de 2 626,19 euros en répétition d'un indu,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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