Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00733
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 15 076 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [M] a été engagé en qualité de maçon polyvalent par la société [1] (ci-après la société [2]) le 13 août 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2025, M. [M] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [2] de ses demandes.
- Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 12 576 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Appel formé M. [M]
- Conclusions notifiées M. [M]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00733 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJV7
CV/MTL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
26 Juin 2025
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2025-08202 du 04/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.S. SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] a été engagé en qualité de maçon polyvalent par la société [1] (ci-après la société [2]) le 13 août 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
À compter du 16 septembre 2022, M. [M] a été placé en arrêt de travail. Sa pathologie (sciatique par hernie discale) a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 juin 2023.
À l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 3 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail, précisant qu'il « pourrait exercer un poste : sans port de charges lourdes > 10 kg, sans flexion-rotation itératives du rachis lombaire, sans exposition à des vibrations au niveau lombaire (conduite d'engins, marteau piqueur'). Le salarié pourrait bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ».
Par lettre du 17 novembre 2023, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 28 novembre 2023.
Par lettre du 1er décembre 2023, la société [2] a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 14 août 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2025, cette juridiction a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [2] de ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2025, M. [M] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [2] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2025, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
* 12 676,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société [2] aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, la société [2] demande à la cour de :
* à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* subsidiairement,
- ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions dans la limite de l'indemnité minimale prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* en tout état de cause,
- condamner M. [M] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour inaptitude de M. [M]
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le 3 novembre 2023, le médecin du travail indiquait que M. [M] était inapte à son poste de travail, précisant qu'il « pourrait exercer un poste : sans port de charges lourdes > 10 kg, sans flexion-rotation itératives du rachis lombaire, sans exposition à des vibrations au niveau lombaire (conduite d'engins, marteau piqueur'). Le salarié pourrait bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ».
La société [2], qui soutient qu'elle n'avait pas de poste administratif disponible, qu'elle ne comprend quasi exclusivement que des postes impliquant de la manutention et qu'elle a échangé sur ce point avec le médecin du travail, produit au soutien de ses dires un tableau qu'elle a établi reprenant en détail les différents postes de l'entreprise, et pour chaque poste le niveau requis, l'expérience professionnelle requise, les compétences professionnelles requises et les contraintes du poste en ciblant en rouge les contre-indications concernant M. [M].
Bien que la société [2] ne justifie pas des échanges avec le médecin du travail dont elle fait état, ce tableau détaillé qui reprend également les postes disponibles pour chaque catégorie et conclut pour M. [M] sur chaque ligne soit à l'absence de poste disponible, soit au caractère non adapté du poste eu égard aux contraintes imposées, permet de retenir qu'elle a effectué en interne des recherches de reclassement sérieuses et loyales, M. [M] ne soutenant au demeurant pas qu'un poste était disponible en interne qui aurait pu correspondre à ses capacités professionnelles restantes.
S'agissant des recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartient M. [M], la société [2] soutient et justifie avoir adressé aux sociétés ayant « des liens capitalistiques » avec elle un courrier de recherches de reclassement avec une fiche de poste de M. [M] le 9 novembre 2023, ayant ainsi contacté à ce titre une vingtaine d'entreprises. Néanmoins, c'est sans attendre leurs retours et sans aucune relance pour celles n'ayant pas répondu que la société [2] a adressé le 17 novembre, soit 8 jours plus tard, à M. [M] la convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement. Si elle justifie de trois réponses obtenues les 13, 14 et 15 novembre 2023, les autres sont postérieures à l'envoi de la convocation datant des 17, 18 et 30 novembre 2023.
En se précipitant pour lancer la procédure de reclassement en n'ayant eu que trois retours de la vingtaine de sociétés du groupe interrogées et sans attendre le retour des autres ni les relancer, la société [2] n'a pas effectué de recherches sérieuses et loyales d'un poste de reclassement pour M. [M] et a ainsi manqué à son obligation de reclassement.
Le licenciement de M. [M] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a dit fondé.
Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L. 1226-10 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Conformément aux dispositions de ce texte, M. [M] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte injustifiée de son emploi, qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois.
M. [M] était âgé de 39 ans et bénéficiait de 5 ans d'ancienneté au jour de son licenciement. Il démontre être reconnu travailleur handicapé et n'avoir effectué que des missions d'intérim depuis son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, et du salaire de référence de 2 096 euros, non contesté par l'employeur, il convient de condamner la société [2] à lui verser l'indemnité de 12 576 euros qu'il réclame en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande sur ce même demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 12 576 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [3] travaux publics de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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- Identifiant source
- 6a632191d6da041962d9c27c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632191d6da041962d9c27c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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