Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1
Sociale B salle 1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 21/01131
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juin 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [W] [H] a été engagé en qualité de cariste préparateur de commandes par la SARL [R] [U] [E] du 29 mai au 3 décembre 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie à compter du 4 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2021, la société [1] a interjeté appel du jugement en précisant 'voir annexe objet de l'appel ci-jointe', cette annexe visant les chefs de jugement susvisés à l'exception de celui déboutant M. [H] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 21/01131 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWTS
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Juin 2021
(RG 19/01541 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Substitué par Me Jean ROUX,avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ :
M. [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [H] a été engagé en qualité de cariste préparateur de commandes par la SARL [R] [U] [E] du 29 mai au 3 décembre 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie à compter du 4 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2019.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien fixé au 5 novembre 2019 préalable à son éventuel licenciement et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2019, la société [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 19 décembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [R] [2] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 5 493 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 732,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 662 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 366,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 784,71 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 78,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que M. [H] abandonne sa demande de paiement de l'intéressement, ce dernier ayant été satisfait de cette demande,
- débouté M. [H] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
- limité l'exécution provisoire du jugement à ce que de droit conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société [1] aux éventuels dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2021, la société [1] a interjeté appel du jugement en précisant 'voir annexe objet de l'appel ci-jointe', cette annexe visant les chefs de jugement susvisés à l'exception de celui déboutant M. [H] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, il a été constaté le désistement par M. [H] de l'incident qu'il avait soulevé relatif à l'irrecevabilité de l'appel de la société [R] [2].
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués,
- déclarer recevable son appel,
- déclarer que la déclaration d'appel accompagnée d'un document annexé contenant les chefs de jugement critiqués et les pièces sur lesquelles l'appel est fondé, opère l'effet dévolutif,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, appliquer le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail et allouer l'indemnité minimale.
- condamner M. [H] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que la cour n'est pas valablement saisie,
- déclarer la déclaration d'appel de la société [1] irrecevable,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [1] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
- sur la saisine de la cour :
Au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, M. [H] soutient que la déclaration d'appel de la société [1] n'a pas valablement saisi la cour des chefs de jugement qu'elle critique dans la mesure où ces derniers n'y sont pas énoncés, le fichier où ils figurent n'étant pas joint à la déclaration d'appel et le récépissé de la cour ne reprenant pas le contenu de ce fichier.
Or, comme le soutient la société [1], il ressort des pièces de la procédure que par son message RPVA du 1er juillet 2021, elle a transmis par voie électronique au greffe à la fois sa déclaration d'appel et un fichier dénommé 'objet de l'appel' énonçant explicitement les chefs de jugement critiqués, étant précisé que la déclaration d'appel y renvoie expressément. Le fichier était donc bien joint à sa déclaration.
Il est en outre indifférent que le greffe n'ait pas repris le contenu de cette annexe dans le récapitulatif de la déclaration d'appel, ceci n'étant pas imputable à l'appelant, et ce
fichier, qui n'est qu'une reprise des données figurant dans le message d'envoi de la déclaration d'appel, accompagnant l'accusé réception électronique envoyé par le greffe pour uniquement certifier de la réception effective de la déclaration d'appel.
En l'espèce, le récapitulatif envoyé par le greffe reprend d'ailleurs la mention 'voir annexe objet de l'appel ci-jointe' figurant sur la déclaration d'appel et par un second message, le greffe a également accusé réception de l'annexe, le tout tenant lieu de déclaration d'appel conformément à l'article 8 de l'arrêté du 21 mai 2020.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [H], l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée n'était plus exigée par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022 annulant en partie l'article 901 'en tant qu'il renvoie à l'ensemble des mentions prévues à l'article 57 sans exclure l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée'. En tout état de cause, cette mention n'a aucune incidence sur l'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel qui résulte exclusivement au sens de l'article 562 du code de procédure civile de l'indication dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués.
La déclaration d'appel de la société [1] a dès lors valablement dévolu à la cour les chefs de jugement critiqués dans son annexe.
- sur le licenciement de M. [H] :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [1] reproche à M. [H] son 'refus de travail et l'abandon de poste qui s'en est suivi' qu'elle décrit en ces termes : 'en effet, le lundi 21 octobre 2019 et alors que vous travailliez dans l'équipe de l'après-midi (13h-21h), nous vous avons demandé d'occuper le poste de cariste. Un de vos collègues s'étant blessé le vendredi précédent, vous êtiez le seul cariste confirmé pouvant manipuler le chariot élévateur. Or, vous nous avez opposé votre refus catégorique d'exercer cette mission. Vous avez alors dit ne vouloir faire que de la préparation de commande et après une discussion animée, vous avez décidé de quitter votre poste. Il était environ 15 heures. Votre départ soudain a mis en grande difficulté l'organisation de la société. Le chef d'équipe a dû conduire le chariot élévateur à votre place. J'ai dû effectuer personnellement de la préparation de commande et la personne en charge du contrôle qualité a dû alterner avec son poste et celui du chef d'équipe. En sous-effectif et sans cariste confirmé, nous avons paré au plus pressé et donc laissé sur place la marchandise des camions que nous
déchargions et nous n'avons pas pu descendre les réapprovisionnements du lendemain.C'est l'équipe travaillant le matin qui a dû absorber l'ensemble des tâches que nous ne pouvions assurer les après-midi en raison de votre absence, et cela durant tout une semaine. (...) En quittant précipitamment votre poste de travail, vous avez pénalisé la direction du site et l'ensemble des équipes qui ont dû supporter le surplus de charge de travail. Votre comportement est inadmissible, les missions de cariste font partie intégrante de votre contrat de travail et donc de vos obligations contractuelles. Vous détenez de plus l'ensemble des qualifications requises afin de manipuler le chariot élévateur et vous étiez la personne la plus à même à le diriger. En outre, vous avez perdu votre sang-froid et eu un comportement inacceptable en contestant les ordres de votre supérieur hierarchique. Aussi, vous comprendrez que cet événement ne nous permet plus de vous accorder notre confiance et que nous ne pouvons plus prendre le risque de vous prévoir à nouveau dans les plannings.'
Il est ainsi reproché à M. [H] plusieurs actes d'insubordination, à savoir un refus d'exécuter les directives de travail de son employeur et un abandon de poste.
M. [H] conteste les griefs susvisés en faisant valoir que depuis juillet 2019, il n'exerçait plus les fonctions de cariste à la suite d'un incident ayant donné lieu à un avertissement, précisant qu'auparavant, il les exerçait à titre de dépannage puisqu'il n'a passé le CACES qu'en 2019. Il soutient ainsi ne pas avoir refusé de travailler mais avoir simplement refusé de changer de poste de travail alors qu'il était affecté à la préparation de commandes. Son refus était selon lui justifié par le fait qu'il n'était pas le seul à pouvoir effectuer cette tâche de cariste ce jour-là ainsi que par son état de santé déjà à l'origine de l'incident de juillet qu'il ne souhaitait pas réitérer.
Il ajoute qu'il n'a pas abandonné son poste puisque c'est son employeur, M. [D], qui dans son emportement lui a ordonné à deux reprises de rentrer chez lui. Ayant pris un RDV chez le médecin pour le lendemain en raison de douleurs dorsales, il a été placé en arrêt maladie avec effet au 21 octobre 2019 et a remis dès le 23 octobre 2019 à 9h son avis d'arrêt de travail à son employeur, de sorte qu'aucun abandon de poste ne peut lui être selon lui reproché.
Comme le fait observer la société [1], il sera d'abord relevé qu'aux termes de son contrat de travail, M. [H] a été engagé pour exercer un emploi de préparateur de commandes mais également de cariste, avec 'une polyvalence lui permettant de pallier l'ensemble des tâches liées à l'activité entrepôt', de sorte que les tâches que son supérieur lui a demandées d'accomplir relevaient bien de son emploi.
Par ailleurs, il reconnaît être détenteur du CACES 1 et 5 lui permettant d'utiliser les chariots automoteurs de manutention, son certificat déjà ancien, ayant fait l'objet d'une nouvelle validation le 17 juillet 2019 dont il justifie.
Ainsi, ses responsables n'ont pas excédé l'exercice de leur pouvoir de direction en lui demandant pour pallier l'absence d'un autre salarié de prendre ponctuellement le poste de cariste, peu important qu'il n'exerce pas en permanence ce type de mission.
Or, il est acquis aux débats et reconnu par M. [H] notamment dans son courrier du 22 novembre 2019 que le 21 octobre 2019, il a bien refusé de réaliser les tâches de cariste qui lui étaient demandées par son responsable d'équipe puis par M. [D], le directeur, ce qui constitue en soi un acte d'insubordination.
Pour justifier de la légitimité de son refus, M. [H] soutient qu'il a expliqué à ses supérieurs avoir des problèmes de dos et qu'il ne se sentait donc pas capable d'assurer ce poste au risque de faire tomber une palette ou de dégrader du matériel comme en juillet 2019, incident au cours duquel il avait heurté l'assécheur de quai avec le chariot élévateur qu'il conduisait ainsi que cela ressort de la lettre d'avertissement du 8 août 2019 produite par la société [1].
M. [H] produit l'avis d'arrêt de travail daté du 22 octobre 2019, qui porte la mention 'lombalgies' avec un arrêt jusqu'au 31 octobre 2019, et le certificat médical de son médecin qui atteste que M. [H] a pris [3] par l'intermédiaire de son conjointe dès le 21 octobre 2019 à 15h50, soit après qu'il ait quitté l'entreprise. Si cela conforte la réalité de ses problèmes de santé juste après l'incident du 21 octobre 2019, cela n'en détermine toutefois pas l'ampleur, aucune pièce médicale n'étant produite à ce sujet, ni l'incompatibilité avec le poste de cariste le jour de l'incident, étant précisé que le médecin a arrêté M. [H] à compter du 22 octobre 2019 et non du 21 octobre comme il le prétend.
Il ne se déduit notamment pas de ces deux pièces que ces difficultés étaient plus incompatibles avec le poste de cariste qu'avec le poste de préparateur de commande et pouvaient donc légitimer son refus d'effectuer les tâches demandées. En effet, comme le fait observer la société [1], en tant que cariste, M. [H] aurait été assis sur le chariot élevateur alors que la préparation de commandes implique d'être debout avec des mouvements sollicitant le dos et le port de charges, étant précisé qu'au moment de l'incident, M. [H] venait à peine de commencer sa journée de travail qui n'avait débuté qu'à 13h.
Enfin, si dans sa lettre du 22 novembre 2019 en contestation de son licenciement, M. [H] a effectivement invoqué a posteriori ses problèmes lombaires et prétendu en avoir parlé à son chef d'équipe et à M. [D], il ne produit aucune pièce pour démontrer qu'il avait le jour-même motivé son refus de cette façon. Dans son attestation produite par la société [R] [2], M. [G], chef d'équipe, relate d'ailleurs simplement le fait que M. [H] 'lui a dit qu'il ne voulait pas faire de chariot mais seulement de la préparation de commande car il a eu un avertissement quelques semaines auparavant (il avait cassé l'assècheur de quai)'.
Enfin, le fait que M. [H] ait commis des dégradations quelques mois plus tôt lors d'une manoeuvre du chariot élévateur ne saurait être un motif pour refuser d'accomplir de nouveau des tâches de cariste.
Est également indifférent le fait que d'autres salariés présents auraient pu prendre le poste de cariste, l'organisation du travail et l'attribution des tâches relevant de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction. D'ailleurs, M. [H] ne présente aucun élément pour étayer cette affirmation.
Ainsi, les moyens et éléments avancés par M. [H] ne suffisent pas à écarter le caractère fautif de son refus de se soumettre aux directives de son employeur, ce refus constituant un acte d'insubordination. La réalité du premier grief est donc établie.
Pour caractériser l'abandon de poste, la société [R] [2] met en avant les attestations de ses 3 responsables et le fait que de son propre aveu, M. [H] aurait admis avoir pris l'initiative de quitter les lieux après avoir refusé d'accomplir les tâches de cariste. Toutefois, si dans son courrier de contestation, M. [H] a admis avoir eu tort de ne pas demander une autorisation écrite de quitter les lieux, il ne reconnaît pas en avoir pris l'initiative, soutenant que M. [D] lui a dit 'Tu peux rentrer chez toi, tu es inutile pour l'entreprise' puis lorsqu'il a tenté de retourner à son poste de préparateur de commande, 'Rentre chez toi, je n'ai pas besoin de toi'.
Il ressort des pièces produites aux débats par la société [1] que dans un mail d'explications du 29 novembre 2019 destiné au service RH du groupe [R], M. [D] a précisé sur l'abandon de poste : 'j'ai donc considéré que M. [H] ne souhaitait pas travailler et exécuter les ordres et lui ai dit que dans ce cas là il n'avait rien à faire ici s'il ne voulait pas travailler'. M. [G] quant à lui n'évoque pas les circonstances du départ de M. [H]. Pour sa part, M. [Y], responsable d'exploitation, précise à ce sujet 'qu'à son retour dans les bureaux administratifs, M. [D] explique que M. [H] rentre chez lui car il ne veut plus être cariste contrairement à ce que nous lui demandions'.
Au vu des propres déclarations de M. [D] et de ses propos relayés par M. [Y] qui rendent crédibles les dires de M. [H] sur les circonstances de son départ, il existe un doute quant au fait que M. [H] aurait d'initiative abandonné son poste de travail pour rentrer chez lui. Ce doute doit bénéficier au salarié de sorte que l'abandon de poste ne peut être considéré comme établi avec certitude, étant par ailleurs précisé que l'absence de M. [H] est par la suite justifiée par son arrêt de travail puis sa mise à pied à compter du 23 octobre 2019.
Il s'ensuit qu'un seul fait fautif est caractérisé, à savoir le refus d'exécuter les directives de travail de son employeur. Il convient toutefois de souligner que ce refus a été exprimé par M. [H] à deux reprises, une première fois devant M. [G], chef d'équipe, et une seconde fois devant M. [D] le directeur, venu en personne lui demander d'accomplir les tâches de cariste. Ce refus réitéré est en outre intervenu dans des circonstances difficiles pour l'entreprise puisqu'il s'agissait de pallier en urgence l'absence d'un salarié cariste, les témoignages de M. [G] et de M. [Y] relatant de manière précise la désorganisation qui a résulté du refus de M. [H] puisque M. [G] a notamment dû abandonner la supervisation de l'équipe pour assumer les tâches de cariste, tandis que M. [Y], chef d'exploitation, après avoir annulé certaines activités, a apporté son aide au salarié présent sur les quais pour le contrôle des préparations et la gestion des chauffeurs et des flux, ce que M. [H] ne conteste pas. Certes, la société [1] a fait face comme le soutient M. [H], mais au prix d'une désorganisation impactant plusieurs personnes.
M. [H] ne peut également soutenir que son licenciement a été déclenché en réaction à son arrêt de travail. En effet, le très court délai entre l'incident et la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire confirme que la société [R] [2] a entendu sanctionner l'acte d'insubordination, même si la convocation a été envoyée le même jour que la réception de l'arrêt de travail. En outre, contrairement à ce que prétend M. [H] dans ses conclusions, il n'est nullement fait état de son arrêt de
travail dans la lettre de licenciement qui se conclut comme suit 'vous avez perdu votre sang-froid et eu un comportement inacceptable en contestant les ordres de votre supérieur hierarchique. Aussi, vous comprendrez que cet événement ne nous permet plus de vous accorder notre confiance et que nous ne pouvons plus prendre le risque de vous prévoir à nouveau dans les plannings', étant observé que M. [H] n'évoque d'ailleurs pas explicitement de situation de discrimination et ne réclame pas la nullité de son licenciement.
L'acte d'insubordination de M. [H] est au vu des circonstances évoquées plus haut une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cet acte ponctuel ne rendait toutefois pas impossible la poursuite de la relation de travail durant la période limitée du préavis, sachant que M. [H] était habituellement affecté à la préparation des commandes, de sorte qu'il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire. En revanche, il y a lieu par voie d'infirmation de débouter M. [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les demandes accessoires :
M. [H] ayant été accueilli en partie en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société [1] est condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés. Chacune sera déboutée de sa demande à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la cour est valablement saisie par l'appel de la société [1] des chefs de jugement critiqués ;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 10 juin 2021 sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a accordé à M. [W] [H] une indemnité à ce titre;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [W] [H] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [R] [2] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juin 2021
- Identifiant source
- 6a632321d6da041962da572c
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632321d6da041962da572c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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