Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 3

Sociale C salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/01283

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
21 676 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a engagé M. [Y] [P] né en 1981 à compter du 1er juillet 2017 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chargé de communication.
  • Procédure: Le 22 mai 2024, M. [P] a interjeté appel du jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé M. [P]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01283 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSAA

GG/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

08 Avril 2024

(RG 23/00040 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE:

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Charlotte MULLIEZ-BIGOTTE, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mai 2026 au 10 juillet 2026 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [1] assure une activité de distribution de matériels professionnels dédiés aux réseaux secs et humides en complément des tuyaux et gaines, et applique la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 3 juillet 1985, modifiée le 24/11/2021.

Elle a engagé M. [Y] [P] né en 1981 à compter du 1er juillet 2017 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chargé de communication. Au dernier état, M. [P] assurait les fonctions de responsable de la communication.

A compter du 06/09/2022, M. [P] a été arrêté en raison d'un déplacement du sacrum et du coccyx, jusqu'au 18/11/2022.

Après des envois de mails le 25/09/2022, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 30/09/2022. L'employeur a notifié par lettre du 03/11/2022 le licenciement aux motifs suivants :

«[...] Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu ce vendredi 14 octobre 2022 auquel vous vous êtes présenté et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement.

En effet, le service administration des ventes a attiré notre attention sur une erreur dans le catalogue dont vous avez la charge, vous mettant en copie de cette alerte.

Vous avez alors, utilisant la fonctionnalité « répondre à tous », tenu des propos désobligeants, irrespectueux et injurieux.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés, à savoir l'erreur dans le catalogue et les propos de courriel, vous contentant de les minimiser.

Ces agissements ne peuvent cependant pas être tolérés.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux [...]».

M. [P] a saisi le 15/02/2023 le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir la nullité du licenciement et à défaut son invalidation.

Par jugement du 08 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé le licenciement de Monsieur [Y] [P] est fondé et qu'il doit être qualifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties ses propres dépens.

Le 22 mai 2024, M. [P] a interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions reçues le 19/07/2024, M. [P] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau de :

A titre principal :

- juger le licenciement nul,

- condamner la SAS [1] à lui payer 38.352 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS [1] à lui payer 20.774 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

En tout état de cause :

- condamner la SAS [1] à payer 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens,

Par ses dernières conclusions reçues le 11/09/2025, la SAS [1] demande à la cour de :

In limine litis,

-prononcer l'irrecevabilité des demandes tendant à faire retrancher sur les prétentions déjà soumises au premier juge et dont il n'a pas régulièrement interjeté appel,

En conséquence,

-prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] en ce qu'il sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu en première instance le 8 avril 2024 par le Conseil de prud'hommes de Lens.

A titre principal,

-confirmer le jugement déféré,

A titre subsidiaire,

-débouter M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts,

-limiter les condamnations prononcées au montant suivant :

- 9.588 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

A titre infiniment subsidiaire,

-limiter les condamnations prononcées au montant suivant :

- 19.176 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

Ajoutant au jugement dont appel,

-condamner M. [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter M. [P] de sa demande de condamnation de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers frais et dépens.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité

L'intimée soutient que la déclaration d'appel ne reprend pas les chefs du jugement déféré, laquelle ne respecte pas les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, que le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, que M. [P] a reformulé le dispositif du jugement et n'a pas cité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.

Il n'est pas répondu au moyen.

En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité [...] :

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce le jugement a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes.

La déclaration d'appel comporte les indications suivantes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LENS, section Commerce, le 8 avril 2024 et notifié par courrier du 23 avril 2024 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [P] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et l'a en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer à titre principal une somme de 38.352 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire de 20.774 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LENS, section Commerce, le 8 avril 2024 et notifié par courrier du 23 avril 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros.

-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LENS, section Commerce, le 8 avril 2024 et notifié par courrier du 23 avril 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande au titre du paiement des entiers dépens ».

Dès lors que le jugement a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes, la déclaration d'appel rappelant les demandes qui ont été rejetées mentionne bien de ce fait les chefs critiqués du jugement.

La déclaration d'appel est régulière. La fin de non recevoir est rejetée.

Sur la contestation du licenciement

L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail.

En vertu de l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Il est reproché par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement l'envoi d'un message utilisant la fonctionnalité « répondre à tous », comportant des propos désobligeants, irrespectueux et injurieux.

Le message de Mme [R] du 23/09/2022 adressé à M. [D], M. [P] étant en copie avec deux autres salariés relève une erreur de catalogue (en page 10, la mention «'bouchon extensible » au lieu de bouchon expansible).

Le message litigieux du dimanche 25/09/2022 est le suivant :

« Oh purée c'est bon, Hey bien tu demandes à ton chef moi je suis juste la merde qui retranscris ce qu'on lui a dit, ok '!

C'est suffisamment clair nan '

Putain, vivement que je revienne, on va discuter tous ensemble ! [...] »

Le salarié a envoyé quelques minutes après un autre message :

«'Et au fait, sinon ça va ! Ma santé s'améliore mais on aura loisir d'en discuter très bientôt... ».

Mme [R] a répondu le lendemain pour indiquer qu'elle ne pensait pas que M. [P] consultait sa boîte mail durant son arrêt, qu'il était en copie à titre informatif, qu'elle a envoyé le mail afin de pouvoir gérer ce problème à son retour, qu'elle est désolée de voir qu'il va mal et ne souhaitait pas le blesser.

Au soutien de sa demande de nullité M. [P] fait valoir qu'il était en arrêt maladie et a mal réagi voyant que son travail était remis en cause par le biais d'un mail adressé à plusieurs personnes de la société, que sa réponse a été maladroite, épidermique et empreinte de l'émotion ressentie, que les propos tenus ne constituent pas un abus de liberté d'expression, compte tenu du contexte dans lequel est intervenue la rédaction de ces mails, personne ne s'inquiétant de son état de santé.

L'intimée explique que les propos utilisés par M. [P] en réaction à la demande de rectification de l'erreur dans le catalogue sont disproportionnés, excessifs, désobligeant, irrespectueux et injurieux, qu'il a reconnu les faits, qu'il minimise ses propos, que Mme [I] prenait régulièrement de ses nouvelles, que Mme [R] été placée dans une situation inconfortable.

Il est de principe que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.

Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi (en ce sens, Cass. Soc. 14 janvier 2026, n° 23-19.947).

En l'espèce, le courriel litigieux a été envoyé alors que M. [P] était en arrêt de travail. Du fait de la suspension du contrat, il n'était pas de première nécessité de l'informer d'une erreur de catalogue, même si Mme [R] a certainement voulu anticiper le retour du salarié. La teneur des propos montre une réaction excessive (« moi je suis juste la merde qui retranscrit ce qu'on lui a dit », puis «'et au fait sinon ça va ! Ma santé s'améliore »). Les propos montrent de la colère mais pas réellement de menaces («'putain vivement que je revienne on va discuter tous ensemble! »). La réponse de Mme [R] montre d'ailleurs qu'elle a compris que le salarié était blessé.

Par ailleurs les échanges de messages montrent de la courtoisie. Il est vrai que Mme [I] a adressé des messages de soutien au salarié mais en réponse aux mails de ce dernier.

En définitive, il appartient à la cour de vérifier que l'atteinte portée à la liberté d'expression était nécessaire à la protection de l'intérêt de l'employeur, adéquate et proportionnée.

A cet égard, la cour estime que la sanction en réponse aux propos certes maladroits et déplacés de M. [P] apparaît disproportionnée en l'absence de justification de l'atteinte portée aux droits de l'employeur, et au regard du caractère isolé des propos, de l'absence de preuve que le salarié a envoyé son mail à propos le dimanche, afin de perturber ses collègues le lundi, le mail montrant au contraire un message écrit à brûle-pourpoint sans réflexion, de l'absence de toute sanction antérieure. Du fait de cette disproportion, le licenciement qui porte atteinte à la liberté d'expression doit être annulé.

Le jugement est donc infirmé.

Sur les conséquences indemnitaires

L'appelant indique avoir affecté par le licenciement et avoir décidé de changer d'orientation professionnelle en effectuant une formation de paysagiste à l'issue de laquelle il a débuté son activité.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée de 3.196 €, de son âge (31 ans), de son ancienneté (5 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, M. [P] ne donnant aucune information sur ses ressources postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, une somme de 19.176 € d'indemnité pour licenciement nul, au paiement de laquelle la société [1] sera tenue.

Il lui sera enjoint en application de l'article L1235-4 du code du travail de rembourser à l'établissement [3] les indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de un mois.

Sur les autres demandes

Succombant la SAS [1] supporte les entiers dépens.

Il est équitable d'allouer à M. [Y] [P] une indemnité de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la SAS [1] de sa demande d'irrecevabilité,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Dit que le licenciement est nul,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [Y] [P] :

- une indemnité de 19.176 € pour licenciement nul,

- une indemnité de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Enjoint à la SAS [1] de rembourser à l'établissement France travail les indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [Y] [P] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de un mois,

Condamne la SAS [1] aux entiers dépens.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 avril 2024
Identifiant source
6a632a0cd6da041962dc162f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632a0cd6da041962dc162f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.