Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3

Sociale D salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00234

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 février 2025
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
11 609,82 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 11 janvier 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpes afin d'obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de la voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Éléments du litige : Sur l'effet dévolutif de l'appel: Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, «'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé M. [K] [H]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC44

VC/RS

A.J

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

07 Février 2025

(RG F 24/00003 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [H]

[Adresse 1] chez Mr [A] [B]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-raphaël DOYER, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02265 du 28/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉES :

S.E.L.A.S. [1]

DA et conclusions signifiées à personne habilitée le 30/04/25

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

[2] [Localité 4] [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2026

Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

M. [K] [H] a été engagé par la société [3] suivant un contrat à durée déterminée de 3 mois du 19 mars 2021 en qualité d'employé polyvalent. Son contrat a été prolongé du 19 juin 2021 au 31 décembre 2021. La relation de travail a été pérennisée par la signature le 28 décembre 2021 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 1er janvier 2022.

Le temps de travail de l'intéressé a été porté à un temps plein à compter du 1er janvier 2023.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Le 12 juin 2023, la société [3] a été placée en redressement judiciaire.

Par un jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me [U] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 11 janvier 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpes afin d'obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de la voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 février 2025, la juridiction prud'homale a':

- débouté M. [K] [H] de sa demande de rappel de salaire,

- débouté M. [K] [H] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de ses demandes indemnitaires afférentes,

- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

M. [K] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 12 mars 2025,

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025 au terme desquelles M. [K] [H] demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la société [3] et de Me [P] ès qualités,

- fixer sa créance au passif de la société [3] aux sommes suivantes':

- 1747,24 euros brut par mois, soit un total de 8736,20 euros brut au titre du paiement des salaires d'août 2023 à décembre 2023,

- 3494,48 euros brut à titre d'indemnité de préavis de deux mois de salaires,

- 873,62 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement évaluée eu égard à l'ancienneté limitée du salarié,

- 3494,48 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de deux mois de salaires,

- 1747,24 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement égale à un mois de salaire,

- dire que ces sommes seront prises en charge en leur intégralité par l'AGS,

- condamner Me [P] ès qualités à lui payer 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Me [P] ès qualités aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025 au terme desquelles l'AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

A titre principal,

- juger qu'aucun effet dévolutif de l'appel n'a joué,

- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation et qu'elle ne peut que confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que l'effet dévolutif de l'appel a joué,

- confirmer le jugement,

- débouter M. [K] [H] de l'ensemble de ses demandes,

A titre très subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré et faire droit à tout ou partie des demandes de M. [K] [H],

- juger que l'AGS ne peut garantir le paiement des salaires de M.[K] [H] des mois d'août à décembre 2023 au-delà de la limite de garantie prévue par l'article L.3253-8 5° du code du travail, soit la somme de 2620,86 euros,

- juger que l'AGS n'a pas à garantir les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, la rupture du contrat de travail intervenant en dehors des délais de garantie,

- débouter M. [K] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer le jugement opposable à l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

- juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,

- condamner tout autre partie aux entiers frais et dépens.

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant faite à Me [P] ès qualités par exploit d'huissier de Justice en date du 30 avril 2025, celui-ci n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas conclu.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, «'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'».

L'article 954 du code de procédure civile prévoit que «'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.(') La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (...).

Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 915-2 dudit code que «'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'».

L'AGS soutient que la dévolution de l'appel a été réduite à néant du fait de l'absence de reprise dans le dispositif des seules conclusions notifiées par l'appelant du détail des chefs de jugement critiqués au profit d'une demande générale d'infirmation du jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Néanmoins, lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile, en l'absence de reprise détaillée des chefs de dispositif du jugement critiqué dans le dispositif de ses premières conclusions, ceux critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.

En l'espèce, si les uniques conclusions notifiées par RPVA par l'appelant se contentent de conclure à l'infirmation du jugement entrepris «'en toutes ses dispositions'», force est de constater que, dans le cadre de la déclaration d'appel du 12 mars 2025, M. [K] [H] a repris expressément chacun des chefs de dispositif du jugement critiqué.

Il en résulte que ces chefs de jugement critiqués sont intégralement dévolus à la cour d'appel et que l'AGS est déboutée de sa demande tendant à voir juger que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation et qu'elle ne peut que confirmer le jugement entrepris.

Sur le rappel de salaire:

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, ce dès lors que l'existence de la créance salariale n'est pas contestée.

En l'espèce, M. [H] sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre des mois d'août à décembre 2023.

Il est constant que la société [3] a été placée en liquidation judiciaire en date du 4 septembre 2023 et qu'aucun bulletin de salaire n'a été communiqué au salarié à compter du mois d'août 2023.

Ni l'employeur ni le liquidateur qui n'ont pas constitué ne justifient du paiement d'un quelconque salaire au titre du mois d'août 2023.

Concernant la période postérieure entre septembre et décembre 2023, il résulte des écritures de M. [H] que celui-ci ne s'est, à compter de cette date, plus maintenu à la disposition de son employeur lequel avait alors définitivement fermé ses portes.

La cour limite, par suite, à 1747,24 euros bruts le montant du rappel de salaire dû à l'appelant et correspondant au mois d'août 2023 et déboute l'intéressé du surplus de ses demandes, étant relevé que l'intéressé ne formule aucune demande au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est infirmé.

Sur la résiliation judiciaire :

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.

En l'espèce, M. [K] [H] démontre qu'à compter du mois de septembre 2023, il ne lui a plus été fourni de travail par la société [3] , du fait du placement en liquidation judiciaire de cette dernière, et que son contrat de travail n'a jamais été rompu ni par l'employeur ni par le liquidateur judiciaire pourtant désigné notamment à cet effet. Le salarié démontre également ne pas avoir été réglé de son salaire du mois d'août 2023.

Par suite, il résulte de ces éléments que l'employeur a gravement manqué à ses obligations à l'égard de M. [K] [H] ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur.

La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du prononcé de la présente décision soit le 10 juillet 2026, étant rappelé que le prononcé de la liquidation judiciaire n'emporte pas, à lui seul, la rupture du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail de l'appelant produit, en outre, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse':

Compte tenu de son ancienneté (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 19 mars 2021) et de son salaire brut mensuel (1747,24 euros), M. [H] dont la rupture du contrat de travail se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse, est bien fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes':

- une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 3494,48 euros bruts, étant relevé que le salarié ne formule aucune demande au titre des congés payés y afférents,

- une indemnité légale de licenciement de 873,62 euros nets, dans la limite des demandes formulées par le salarié.

En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.

Ainsi, compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés de la société [3], de l'ancienneté de M. [H] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 19 mars 2021), de son âge (pour être né le 11 juin 1986) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1747,34 euros) et de la perception postérieure par l'intéressé du RSA, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 3494,48 euros.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes financières.

Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure':

Il résulte des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail que l'indemnité pour irrégularité du licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels réparent tant le préjudice subi du fait de la rupture abusive que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure.

Par conséquent, M. [K] [H] dont la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la garantie de l'AGS :

Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.

En l'espèce, le rappel de salaire accordé à M. [H] est né antérieurement à la procédure collective et résulte de l'inexécution par la société [3] de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'il entre dans le champ de la garantie de l'AGS.

Il en va autrement des créances résultant de la rupture du contrat de travail, dès lors que celle-ci est intervenue bien au-delà des 15 jours suivant le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire. Lesdites créances sont, par suite, fixées au passif de la liquidation judiciaire mais ne se trouvent pas garanties par l'AGS.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[4] de [Localité 5] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.

Sur les autres demandes':

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.

Le liquidateur est condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 2 000 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La COUR,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe le'7 février 2025, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure';

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DEBOUTE l'[5] [2] de [Localité 5] de ses demandes tendant à voir juger qu'aucun effet dévolutif de l'appel n'a joué, que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation et qu'elle ne peut que confirmer le jugement entrepris';

PRONONCE à compter de la date du présent arrêt soit le 10 juillet 2026 la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [K] [H] et la société [3], représentée par son liquidateur judiciaire pris en la personne de la SELAS [1] aux torts de l'employeur';

DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

FIXE les créances de M. [K] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] , représentée par son liquidateur judiciaire pris en la personne de la SELAS [1], de la façon suivante':

-1747,24 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2023,

-3494,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-873,62 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

-3494,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,

-2000 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

DIT que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS [2] de [Localité 5] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues';

DIT que l'obligation de l'AGS [2] de [Localité 5] de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail';

RAPPELLE que la garantie de l'AGS ne couvre pas la créance d'indemnité procédurale et qu'en l'espèce, les créances liées à la rupture du contrat de travail ne sont pas non plus garanties par ledit organisme ;

CONDAMNE'la SELAS [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 février 2025
Identifiant source
6a63232bd6da041962da5ac2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63232bd6da041962da5ac2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.