Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00192
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 février 2025
- Montant net identifié
- 1 192,43 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [Y] [Q] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 février 2021 en qualité de vendeuse.
- Procédure: Par jugement rendu le 11 février 2025, la juridiction prud'homale a: rejeté la demande de réouverture des débats formulée par la société [1], jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [Q] est justifiée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la date de rupture du contrat de travail au 20 mai 2024, condamné la société [1] au paiement à Mme [Y] [Q] des sommes suivantes: 1 090,23 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2 565,26 euros au titre de l`indemnité compensatrice de préavis, 256,52 euros au titre des congés payés afférents, 5 130,52 euros nets au titre des dommages et intérêts pou.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 11 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [Y] [Q] une indemnité de congés payés d'un montant de 1 343,80 euros; Statuant à nouveau et y ajoutant; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Y] [Q] une somme de 192,43 euros au titre du remboursement de ses frais de santé.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées Mme [Y] [Q]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCG3
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Février 2025
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
Mme [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01725 du 28/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerce une activité de boulangerie et pâtisserie, elle est soumise à la convention collective des boulangeries pâtisseries artisanales et emploie moins de 10 salariés.
Mme [Y] [Q] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 février 2021 en qualité de vendeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2024.
Par courrier du 20 mai 2024, Mme [Y] [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1]. Le courrier a été rédigé comme suit :
« Salariée de l'entreprise 'Boulangerie [P]' depuis le 25/02/2021, transférée à compter du 01/02/2024 à l'entreprise 'Boulangerie [1]', pour laquelle j'exerce les fonctions de vendeuse, je vous notifie par la présente la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail, contrainte par les faits suivants dont la responsabilité incombe directement à votre entreprise :
- Absence de déclaration URSSAF,
- Absence d'inscription à la médecine du travail,
- Absence de retraite complémentaire,
- Absence de couverture frais de santé et prévoyance,
- Absence d'envoi à la CPAM des attestations de salaires,
- Manquement aux obligations de sécurité,
- Grave préjudice moral et financier puisque aucun salaire n'a été versé.
Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation de la présente lettre, adressée en recommandé avec accusé de réception.
[...] Je vous saurais gré, par ailleurs, de me transmettre sans délai l'ensemble des documents utiles à la suite de mon parcours professionnel, à savoir un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation [3]. De plus, je requiers de nouveau les attestations de salaire CPAM demandées le 29/04/2024. »
Par demande réceptionnée au greffe le 24 juin 2024, Mme [Y] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 février 2025, la juridiction prud'homale a :
- rejeté la demande de réouverture des débats formulée par la société [1],
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [Q] est justifiée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la date de rupture du contrat de travail au 20 mai 2024,
- condamné la société [1] au paiement à Mme [Y] [Q] des sommes suivantes :
- 1 090,23 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 565,26 euros au titre de l`indemnité compensatrice de préavis,
- 256,52 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 130,52 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 343,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonné à la société [1] la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire du mois de mai 2024 sans les cotisations mutuelle et prévoyance de Mme [Y] [Q], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et ce dans un délai 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
- dit qu'il se réserve la compétence de liquider l'astreinte,
- débouté Mme [Y] [Q] de sa demande de rappel de salaire,
- débouté Mme [Y] [Q] de sa demande d'indemnités pour travail dissimulé,
- condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros dont distraction au profit de Maître Pauline Brocart, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la perception de la contribution de l'état au titre de l'aide juridictionnelle,
- débouté l'ensemble des demandes de la société [1],
- ordonné l'exécution provisoire sur l'entièreté du jugement en application de l'article 515 du code de
procédure civile,
- constaté que le requérant demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- prononcé de plein droit la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- débouté les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société [1] aux entiers frais et dépens.
La société [1] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 3 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2025, la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre principal,
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [Q] en démission,
- débouter Mme [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- dire que Mme [Y] [Q] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend subir,
- débouter Mme [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
- condamner Mme [Y] [Q] aux dépens d'instance,
- condamner Mme [Y] [Q] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er juillet 2025, Mme [Y] [Q] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
- ordonner à la société [1] de rectifier l'attestation [3] en prenant en considération tous les salaires des périodes travaillées,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 7 695,78 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 192,43 euros au titre du remboursement des frais réclamés par la mutuelle,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [1] aux frais et dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement des frais de santé
Mme [Y] [Q] sollicite le remboursement de ses frais de santé d'un montant de 192,43 euros ; le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande dans les motifs de son jugement mais n'a pas repris cette condamnation dans le dispositif de celui-ci.
Si la société [1] justifie de l'affiliation de ses salariés à la mutuelle entreprise [4], le document d'affiliation ne porte pas mention de la date d'effet du contrat, alors qu'il est produit plusieurs échanges (courrier de conciliateur de justice, échanges de sms) portant sur les difficultés rencontrées par la salariée pour obtenir remboursement de ses frais de santé par sa mutuelle en mars 2024, faute d'affiliation effective.
Ainsi faute pour l'employeur de démontrer que l'affiliation à la mutuelle [4] a été effective dès le début du transfert du contrat de travail (ce qui permettrait d'en déduire que les dépenses de santé de Mme [Y] [Q] ont bien été couvertes par cette mutuelle), il sera fait droit à la demande tendant à sa condamnation à payer à la salariée la somme de 192,43 euros à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le reçu pour solde de tout compte daté du 20 ai 2024 (pièce 17 de l'appelante) porte mention d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 343,80 euros.
Le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de cette somme, mais la salariée ne précise pas dans ses conclusions ne pas avoir l'avoir reçu et l'employeur justifie au contraire, avoir payé le solde de tout compte. Il n'y a donc pas lieu à condamnation en paiement à ce titre et la décision du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d'établir les manquements reprochés à l'employeur.
En l'espèce, Mme [Y] [Q] occupait les fonctions d'employée de boulangerie. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2024.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 avril 2024. Par courrier du 20 mai 2024, elle a pris acte de la rupture, reprochant à son employeur les fautes suivantes :
- une absence de déclaration URSSAF,
- une absence d'inscription à la médecine du travail,
- une absence de retraite complémentaire,
- une absence de couverture frais de santé et prévoyance,
- une absence d'envoi à la CPAM des attestations de salaires,
- un manquement aux obligations de sécurité.
L'attestation de Mme [C] [B], salariée engagée en juillet 2024 (soit après le départ de Mme [Y] [Q]) quant aux mauvaises conditions d'hygiène dans la boulangerie et les photographies produites en ce sens sont contredites par le résultat du contrôle sanitaire dont a fait l'objet les locaux ( en juillet 2024) et par le procès-verbal de constat d'huissier (en août 2024) dont il ressort que les locaux de la boulangerie, rénovés, étaient propres et en bon état ; le grief tenant au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, non fondé, sera donc écarté.
Il ressort en revanche des pièces versées aux débats que Mme [Y] [Q] n'a été déclarée auprès des services de l'Urssaf comme salariée de la société [1] que le 1er août 2024 ; qu'elle n'était plus affiliée à la mutuelle entreprise [4] en mars 2024 ; qu'au 13 mai 2024, elle n'était pas non plus affiliée au service de santé au travail ; que ses attestations de salaire n'ont quant à elles été envoyées à la [5] que le 16 mai 2024, date de réception de la demande de la salariée par courrier recommandé du 29 avril 2024 alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 12 avril.
La société [1] démontre par la production d'un mail de son notaire et d'un message daté du 14 mars 2024 que certaines démarches administratives ont été retardées du fait du délai de traitement de la déclaration de changement de siège social auprès de l'INPI et de l'attente d'un nouveau numéro Insee ; cependant dans son mail daté du 22 février 2024, le notaire évoque un traitement du dossier par l'INPI dans la semaine à venir.
Or, l'employeur n'apporte pas d'explication sur le fait que la salariée, transférée le 1er février 2024 n'a vu sa situation sociale et administrative régularisée qu'au mois d'août 2024, plus de 5 mois après ce transfert (et après sa prise d'acte).
Il y a donc lieu de retenir une négligence fautive de l'employeur dans l'accomplissement des démarches obligatoires, étant observé que la délivrance tardive des attestations de salaire à la [5] a placé la salariée, mère de deux jeunes enfants, dans une situation financière difficile, ses proches attestant avoir dû lui apporter une aide financière à cette période.
Il résulte de ces éléments que les manquements reprochés à l'employeur, par leur gravité, étaient de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail et justifiaient que la salariée prenne acte de la rupture.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la situation sociale et administrative de Mme [Y] [Q] a été régularisée tardivement, plusieurs mois après le transfert de son contrat de travail au sein de la société [1].
Cependant, ce comportement s'analyse en une négligence fautive et il n'est pas possible d'en déduire une volonté frauduleuse de l'employeur.
Ainsi, faute de caractérisation du caractère intentionnel du comportement de la société [1], la salariée sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les conséquences de la rupture
La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée 1 090,23 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2 565,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 256,52 euros au titre des congés payés afférents,
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
Ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En l'espèce lors de la rpture, Mme [Y] [Q] était âgée de 35 ans bénéficiait d'une ancienneté de 3 années complètes et percevait un salaire mensuel de 1 282 euros en qualité d'employée de boulangerie.
Elle a deux jeunes enfants à charge et a été contrainte de déposer un dossier de surendettement. Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [Y] [Q] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 5 130,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la communication de documents
Les dispositions du jugement déféré relatives à la communication de documents sous astreinte seront confirmées, sauf à préciser que cette astreinte sera provisoire, avec une durée de 3 mois à compter de 10 jours suivant la notification du jugement de première instance.
Il sera ordonné à la société [1] de rectifier l'attestation France travail en prenant en considération tous les salaires des périodes travaillées, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les dispositions du jugement déféré relatives aux intérêts seront confirmées.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société [1] employant habituellement moins de 11 salariés, les conditions du texte susvisé ne sont pas remplies.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
La société [1] sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à Maître Pauline Brocart, avocat de Mme [Y] [Q], une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 °2 du code de procédure civile, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 11 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [Y] [Q] une indemnité de congés payés d'un montant de 1 343,80 euros
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Y] [Q] une somme de 192,43 euros au titre du remboursement de ses frais de santé ;
DEBOUTE Mme [Y] [Q] de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés d'un montant de 1343,80 euros
PRECISE que l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes est une astreinte provisoire d'une durée de 3 mois commençant à courir dans les 10 jours suivants la notification de ce jugement ;
ORDONNE à la société [1] de rectifier l'attestation France travail en prenant en considération tous les salaires des périodes travaillées par Mme [Y] [Q] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Maître Pauline Brocart, avocat de Mme [Y] [Q], une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 °2 du code de procédure civile, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 février 2025
- Identifiant source
- 6a6321bcd6da041962d9d13e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6321bcd6da041962d9d13e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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