Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1

Sociale B salle 1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00244

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 février 2025
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
50 608,59 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 8 août 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la décision de radiation et obtenir le paiement de diverses indemnités.
  • Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, Mme [X] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant jugé qu'il y a irrégularité de la procédure disciplinaire et condamné la société [1] à lui payer 2 230,22 euros à titre d'indemnité.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris en date du 28 février 2025 sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [X] de ses demandes en lien avec le harcèlement moral allégué et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; DIT que la radiation des cadres est dépourvue de cause réelle et sérieuse et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Sanction disciplinaire faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Mme [X]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [X]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la [2]

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Document officiel

Texte intégral

174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00244 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDBP

MLBR/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

26 Février 2025

(RG 23/00678)

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

Mme [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE:

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 juin 2026 au 10 juillet 2026 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [W] [X] a été engagée par la SA [2] le 16 janvier 1995, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [X] étant un agent statutaire, la relation de travail est soumise au statut des relations collectives entre la [2] et son personnel inséré dans le code des transports.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X], rattachée à la société [1] (la [2]), occupait les fonctions d'agent au service commercial trains ([3]) qui assure notamment le contrôle des voyageurs et veille également à leur sécurité et à la sûreté du train.

Par courrier du 20 janvier 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien fixé au 3 février 2023 pour être entendue sur un incident survenu le 9 décembre 2022.

Par courrier du 17 février 2023, la [2] a convoqué Mme [X] devant le conseil de discipline qui s'est réuni le 10 mars 2023 et s'est prononcé sur l'éventuelle sanction à égalité à trois voix pour sa radiation des cadres et trois voix pour sa mise à pied.

Par courrier du 14 mars 2023, la [2] a notifié à Mme [X] sa radiation des cadres.

Mme [X] a formulé une demande de révision de la sanction disciplinaire, rejetée par courrier du 22 mai 2023.

Par requête du 8 août 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la décision de radiation et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 26 février 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a :

- jugé que Mme [X] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral,

- jugé que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- jugé qu'il y a irrégularité de la procédure disciplinaire et condamné la société [1] à payer à Mme [X] 2 230,22 euros à titre d'indemnité,

- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

- débouté les deux parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties à leurs frais et dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, Mme [X] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant jugé qu'il y a irrégularité de la procédure disciplinaire et condamné la société [1] à lui payer 2 230,22 euros à titre d'indemnité.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués au sein de la déclaration d'appel,

à titre principal,

- juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral,

- déclarer nul son licenciement,

- fixer son salaire mensuel brut moyen à 2 043,74 euros,

- condamner la société [1] à lui payer :

* 4 087,48 euros brut au titre du préavis, outre 408,75 euros au titre des congés payés afférents,

* 28 612,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 45 000 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 10 000 euros au titre du préjudice moral distinct découlant du harcèlement,

* 2 230,22 euros au titre de l'indemnité résultant de l'irrégularité de la procédure disciplinaire,

à titre subsidiaire,

- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire mensuel brut moyen à 2 043,74 euros,

- condamner la société [1] à lui payer :

* 4 087,48 euros brut au titre du préavis, outre 408,75 euros au titre des congés payés afférents,

* 28 612,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 39 852,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros au titre du préjudice moral distinct découlant du harcèlement,

à titre très subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y a irrégularité de la procédure disciplinaire et condamné la société [1] à lui payer 2 230,22 euros à titre d'indemnité,

en tout état de cause,

- condamner la société [1] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens,

- juger que les créances salariales porteront intérêts à compter de la date à laquelle l'employeur aura reçu la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et, pour le reste, à compter du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la [2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf à l'infirmer en ce qu'il a jugé qu'il y a irrégularité de la procédure disciplinaire, l'a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2230,22 euros à titre d'indemnité, a débouté les deux parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé les parties à leurs frais et dépens,

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [X] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En cours de délibéré, la cour a demandé à la [2] de produire le chapitre 9 du Statut réglementaire des Relations Collectives entre la [2] et son personnel et le référentiel RH 00144 dans leur version applicable au 1er juillet 2022 qu'elle invoquait en page 51 de ses conclusions et a invité le conseil de l'appelante à transmettre si nécessaire ses observations sur le document transmis.

Par message du 1er juillet 2026, la [2] a communiqué les documents demandés.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, Mme [X] invoque dans ses conclusions les faits suivants :

- (1) les défaillances du matériel mis à sa disposition ne lui permettant pas de réaliser correctement ses missions et l'inertie de son employeur pour y remédier malgré ses alertes,

- (2) les modifications quasi-quotidiennes, sans préavis et sans qu'elle puisse refuser, de ses plannings de travail,

- (3) l'avertissement qu'elle a subi à la suite de l'exercice de son droit de retrait en 2019 en refusant de monter dans un train en état de surchauffe,

- (4) les reproches et agissements subis suite à ses arrêts maladie, notamment l'organisation d'une contre-visite patronale le 20 décembre 2022 et la suspension du versement de prestations,

- (5) les répercussions sur sa carrière qui n'a pas évolué au motif que ses résultats ne seraient pas à la hauteur, ainsi que le refus d'une formation en septembre 2022 et l'absence d'accompagnement hiérarchique.

Il ressort de son compte rendu professionnel annuel de février 2022 que Mme [X] a évoqué de manière peu circonstanciée le prétendu dysfonctionnement du monnayeur présent dans les locaux de la [2], expliquant dans ses conclusions que ce monnayeur sert aux [3] pour se fournir en pièces pour leur fonds de roulement et pouvoir rendre la monnaie aux voyageurs.

Il est toutefois impossible de savoir au vu des termes généraux employés si elle a été confrontée à une difficulté ponctuelle ou fréquente, ancienne ou récente, concernant ce monnayeur de sorte qu'il ne peut être déterminé si la [2] devait encore intervenir pour y remédier ou si cela avait été réglé avant l'entretien, étant observé qu'elle n'a plus évoqué ce dysfonctionnement après cet entretien annuel. Il n'y a donc pas eu d'alerte répétée comme elle le soutient. Par ailleurs, si Mme [X] justifie du signalement du vol de ses effets professionnels dans son véhicule personnel le 27 juillet 2022, la [2] rapporte la preuve de leur remplacement dès le 9 septembre 2022 à l'issue des congés d'été. Le grief 1 tiré de la persistance du dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition malgré ses alertes n'est donc pas matériellement établi.

Au soutien de son allégation tirée de la modification incessante de ses plannings, Mme [X] ne produit aucun exemplaire de planning éventuellement modifié sans préavis et sans qu'aient été respectées les règles d'organisation du temps de travail définies par la convention collective nationale de la branche ferroviaire pour tenir compte des impératifs inhérents au service public du transport ferroviaire. Elle se borne à verser aux débats des attestations de collègues qui se plaignent de leur planning personnel mais ne font aucune référence à Mme [X] et aux éventuelles difficultés de cette dernière par rapport à ses plannings. Elle évoque un droit d'alerte aux risques psycho-sociaux qui aurait été lancé à ce sujet mais ne produit aucun élément concret pour étayer ses dires, un de ses collègues évoquant une démarche syndicale en des termes trop généraux pour retenir que les représentants du personnel ont bien exercé un droit d'alerte aux risques psycho-sociaux. Ces attestations ne suffisent donc pas à établir la matérialité du grief 2.

Il est par ailleurs constant que Mme [X] a fait l'objet d'un avertissement le 21 novembre 2019, à la suite d'un incident survenu le 31 août 2019, Mme [X] ayant exercé son droit de retrait entraînant la suppression du train. Mme [X] ne produit aucun élément tendant à établir qu'elle aurait été sanctionnée pour avoir exercé son droit de retrait, se limitant à verser aux débats la pétition, au demeurant non datée, signée par ses collègues au motif que depuis l'exercice de son droit de retrait dans un train en surchauffe, elle serait 'victime d'un acharnement de la direction qui la menace d'une sanction supérieure au blâme avec inscription (soit des jours de mise à pied au minimum)' et pour dénoncer plus globalement les méthodes de management 'agressif' de la [2].

Cette pétition de personnes n'ayant pas été témoins de l'incident ne saurait suffire à établir la matérialité du grief 3 et ce d'autant plus qu'il ressort des pièces relatives à la procédure disciplinaire produites par la [2] que comme la société intimée le souligne, Mme [X] a été sanctionnée, non pas pour l'exercice de son droit de retrait, mais en raison d'une part de son manque de respect à l'égard de la Responsable Equipe Train en lui tournant le dos pour mettre fin à leur discussion et en ayant ainsi refusé de rédiger un rapport que celle-ci lui avait demandé sur les motifs de l'exercice de son droit de retrait, et d'autre part, pour avoir quitté le lieu de travail sans autorisation. Lors de l'entretien du 25 octobre 2019 au cours duquel elle était assistée d'un délégué syndical, Mme [X] ne critiquant pas le contenu du compte-rendu, celle-ci a reconnu avoir interrompu sa journée 'les questions de sa responsable ayant fait remonterson angoisse et colère et fait déborder le vase'. Elle a également reconnu avoir tourné le dos à sa responsable mettant ainsi fin à la discussion, même si elle a exprimé son incompréhension sur le fait que cela pouvait constituer un manque de respect, 'je ne vois pas comment quitter une personne autrement qu'en lui tournant le dos'.

Il résulte donc de ces différents éléments que Mme [X] n'établit pas la matérialité du grief 3 tiré du fait qu'elle aurait été sanctionnée pour avoir exercé son droit de retrait.

Si Mme [X] ne produit aucun élément pour étayer ses dires concernant les supposés reproches qui lui auraient été faits au sujet de ses arrêts maladie, il est en revanche constant qu'à la suite de son arrêt du 14 au 23 décembre 2022, la [2] a organisé une contre-visite patronale le 20 décembre 2022 à 13h25 pour laquelle Mme [X] avait prévenu le médecin qu'elle serait absente. Il est acquis aux débats que suite à cet incident, la [2] a notifié le 11 janvier 2023 à Mme [X] la suspension des prestations en espèces pour la période du 20 au 23 décembre 2022,

après avoir retenu qu'elle n'apportait pas d'explication objective et suffisante à son absence lors de la contre visite dans son courrier d'observation du 29 décembre 2022, étant précisé que les parties ne produisent pas ce courrier. Le fait (4) est ainsi partiellement établi.

Mme [X] dénonce également un manque d'accompagnement hiérarchique qui aurait préjudicié à sa carrière et un manque de formation. Il ressort toutefois de ses propres pièces que la formation [4] qu'elle s'est vue refuser le 15 septembre 2022 n'était pas proposée par la direction Hauts de France aux [3]. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune autre demande de formation ou refus injustifié par sa hiérarchie, produisant elle-même les attestations de participation chaque année à plusieurs formations entre 2016 et 2022, comme le fait observer la [2].

Elle ne saurait par ailleurs dénoncer le manque d'accompagnement hiérarchique par le simple renvoi à l'attestation adverse (pièce 5 de la [2]) rédigée par Mme [C], sa responsable [5] de 2015 à 2022 lorsque celle-ci explique 'qu'il était parfois difficile de l'accompagner ou de la recevoir en entretien, la programmation de ces événements était malheureusement perturbée par une commande modifiée ou une absence de l'agent'. En effet, Mme [C] poursuit en indiquant avoir malgré tout réussi à faire des accompagnements, notamment l'organisation de journées en doublon (tutorat) avec un collègue plus expérimenté lors de la reprise de Mme [X] en février 2020 après que celle-ci a exprimé se sentir en danger 'lorsque je contrôle'. Mme [X] reconnaît en outre qu'elle a fait l'objet d'un plan de progrès personnalisé à compter du 14 novembre 2022 pour améliorer ses résultats commerciaux, la [2] produisant le descriptif de ce plan aux débats. Même si l'appelante qualifie ce plan 'd'épée de Damoclès', il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un accompagnement managérial pour lui permettre d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés annuellement.

Mme [X] ne produit également aucune pièce sur son absence d'évolution de carrière, ne donnant d'ailleurs aucun élément pour étayer ses dires. Le grief 5 n'est donc pas matériellement établi par Mme [X].

Enfin, Mme [X] produit le compte-rendu de l'examen médical du 17 juin 2020 organisé par l'organisme de prévoyance pour apprécier son incapacité permanente à la suite de son accident du travail du 26 septembre 2019, Mme [X] ayant été confrontée au suicide d'une personne lors du passage du train. Le médecin conclut à la consolidation de son état au 25 juin 2020 avec une IPP de 5%, signe de sa fragilité psychique suite à ce traumatisme.

Pour établir la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, Mme [X] produit également le dernier arrêt de travail à compter du 14 décembre 2022 'pour épuisement professionnel et [H]' ainsi que le certificat médical daté du 11 mai 2023 de son médecin généraliste qui atteste la suivre 'dans le cadre d'un épuisement professionnel à plusieurs reprises depuis avril 2022 avec une baisse de moral importante et des troubles du sommeil.' Il précise qu'il y a aussi eu 'quelques consultations pour difficultés professionnelles suite parfois à des accidents du travail entre 2017 et 2021.'

Il s'ensuit que Mme [X] dénonce des faits qui, pour la plupart ne sont pas matériellement établis, et qui, pour ceux qui le sont, à savoir l'organisation d'une contre-visite patronale et la suspension subséquente des prestations en réaction à son absence à ce RDV, pris dans leur ensemble et complétés des pièces médicales, laissent présumer un harcèlement moral sachant que ce contrôle est intervenu quelques jours seulement après l'incident du 9 décembre 2022 ayant entraîné le déclenchement de la procédure disciplinaire.

Toutefois, la [2] justifie par la production du Règlement d'assurance maladie, longue maladie, réforme et décès des agents du cadre permanent en ses articles 8, 10 et 10 bis que l'agent en arrêt maladie doit être présent au jour du contrôle administratif (article 10 bis), qui se distingue du contrôle médical (art 10). Le règlement précise que ce contrôle est la contrepartie du versement des prestations en espèces prévu par le régime spécial des EPIC et que l'agent absent perd le bénéfice des prestations en espèce.

Il ressort en outre des échanges de mails produits par l'appelante que celle-ci avait bien été informée de la date de ce contrôle puisqu'elle a laissé un message téléphonique au médecin devant se présenter mais elle n'a fait aucune démarche auprès de son employeur à l'origine de ce contrôle administratif pour en modifier la date malgré l'obligation qui était la sienne d'être présente. La [2] justifie ainsi que la décision d'organiser ce contrôle et de suspendre les prestations en espèces est étrangère à une situation de harcèlement moral.

Le harcèlement moral n'étant ainsi pas établi, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire de ce chef.

- sur la radiation des cadres de Mme [X] :

Il est acquis aux débats que la radiation des cadres est une sanction prévue par le statut des agents de la [2] qui s'analyse comme un licenciement pour faute grave.

Il convient dès lors de rappeler que la faute grave privative du préavis est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

Mme [X] sollicite à titre principal que la radiation ait les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral allégué, et à titre subsidiaire qu'elle soit considérée sans cause réelle et sérieuse.

Aucun harcèlement n'ayant été retenu, le jugement sera d'abord confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de voir déclarer nulle la radiation des cadres et de sa demande financière subséquente.

Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que :

- la procédure disciplinaire est irrégulière en ce que d'une part, la sanction ne pouvait pas être la plus sévère compte tenu du partage des voix des membres du conseil de discipline, le non-respect de cette garantie de fond rendant la rupture sans cause réelle et sérieuse, et en ce que d'autre part, certains délais de procédure n'auraient pas été respectés,

- les faits fautifs allégués ne sont pas prouvés par la [2], l'incident du 9 décembre2022 étant intervenu dans un contexte particulier, sans propos irrespectueux et outrageants de sa part, l'appelante faisant aussi valoir que la [2] avait pourtant à sa disposition les enregistrements des échanges téléphoniques qu'elle a délibérément laissés s'effacer automatiquement au bout de 3 mois,

- la sanction est disproportionnée puisqu'en 28 ans de service, elle n'a fait l'objet que d'un blâme en 2020.

Il sera d'abord relevé que le non-respect du délai de 2 jours ouvrables entre la réunion du conseil de discipline et la notification de la sanction ainsi que celui de 8 jours entre la mise à disposition du dossier à l'agent et son défenseur et la réunion du conseil de discipline sont des irrégularités procédurales qui ne sont pas susceptibles de rendre la radiation sans cause réelle et sérieuse et ne peuvent tendre qu'à l'octroi d'une indemnité pour irrégularité de la procédure conformément à l'article L. 1235-2 du code du travail de sorte que ce point sera examiné après avoir déterminé si la radiation des cadres est valablement fondée sur une faute grave.

Il est constant qu'aux termes de la décision datée du 13 mars 2023, il a été prononcé à l'encontre de Mme [X] une radiation des cadres motivée comme suit : 'Le 9 décembre, vous étiez commandé sur la journée K835 qui prévoit notamment un repos hors résidence à [Localité 3] avec une fin de service à 20h59. Lors de vos échanges avec le cadre d'astreinte concernant votre acheminement en taxi à votre hôtel, et après un certain nombre d'appels aux entités de gestion de la production (plateau GM et COP), vous avez eu des propos irrespectueux et insultants à son encontre : 'Je me casse, vous me faites chier, j'ai pas de taxi à l'arrivée de mon train, j'ai pas à attendre après », « Tu te prends pour qui, je me casse, va te faire foutre avec tes trains'. Par ces agissements, vous êtes en infraction avec l'article 30 du Règlement Intérieur de la SA [6] relatif au respect des personnes et précisant qu' 'une attitude et un comportement corrects sont exigés pour tous les salariés, que ce soit notamment envers les clients, les collègues, (...)'. Par ailleurs, vous ne respectez pas les valeurs de la Charte Ethique suivantes : Confiance, Respect des personnes.'

Pour établir la preuve des fautes visées dans la décision disciplinaire, la [2] verse aux débats la procédure disciplinaire ainsi que le témoignage de 3 cadres qui reprennent le contenu de leurs rapports d'incident initiaux.

M. [E], directeur de proximité du plateau gestionnaire de moyens (GM) relate ainsi que le 9 décembre 2022, Mme [X] a contacté l'agent de permanence à 20h45 pour s'étonner de ne pas voir son taxi devant la ramener à l'hôtel depuis la gare d'arrivée, et qu'après que l'agent lui a expliqué que le taxi avait été commandé pour arriver à 20h59, heure de fin de service, elle lui a raccroché au nez. Rappelant 10 minutes plus tard, elle a alors indiqué que 'l'on devra se débrouiller avec les trains du lendemain car elle rentre chez elle par ses propres moyens' et a raccroché à nouveau au nez de l'opérateur.

Il précise que la compagnie de taxi a également contacté l'opérateur 30 minutes plus tard en indiquant que Mme [X] est introuvable et 'qu'elle joue au chat et à la souris', l'opérateur essayant de la prévenir en parallèle de l'arrivée du taxi.

M. [J], directeur de proximité d'astreinte sécurité sûreté, explique pour sa part qu'il a été contacté ce même soir vers 21h07 par le permanent [3] pour signaler la difficulté et l'agressivité de Mme [X]. Il relate qu'il a lui-même appelé Mme [X] pour la prévenir que son taxi était arrivé et qu'elle lui a alors répondu 'je me casse, vous me faites chier, si je n'ai pas de taxi à l'arrivée de mon train, je n'ai pas à attendre après.'. Il indique lui avoir répondu qu'il n'était que 21h07 et que l'opérateur avait essayé de la joindre plusieurs fois pour lui confirmer la présence du taxi et qu'elle n'avait aucune autorisation pour quitter son service mais que celle-ci lui a répondu de manière 'cinglante, irrespectueuse, insultante et aggressive : tu te prends pour qui, je me casse, vas te faire foutre avec tes trains' et qu'après avoir rappelé ses fonctions d'astreinte et l'absence d'autorisation de quitter la gare, elle a répliqué 'c'est ce qu'on fera' avant de raccrocher. Il ajoute que Mme [X] a finalement attendu le taxi qui venait de conduire d'autres agents à l'hôtel, mais que l'opérateur l'a rappelé vers 21h40 pour l'informer que Mme [X] était ressortie du taxi car 'le chauffeur en attendant, regardait un match de football sur son téléphone et n'aurait pas répondu à sa demande de l'éteindre', Mme [X] confirmant à M. [J] le motif de son refus de monter dans ce taxi. Un nouveau taxi a donc été commandé mais il était pour la ramener chez elle, Mme [X] ayant refusé de faire sa journée du lendemain.

M. [I], cadre [2], atteste quant à lui qu'il a lui-même appelé Mme [X] pour qu'elle lui confirme si elle effectuerait ou pas la journée du lendemain et qu'elle lui a répondu qu'elle rentrait chez elle et ne serait pas présente pour ses trains du lendemain.

Il convient de rappeler qu'aux termes de la décision portant sanction qui fixe les limites du litige, Mme [X] n'a été sanctionnée que pour la tenue de propos irrespectueux et injurieux à l'égard de M. [J], cadre d'astreinte, qui seul évoque dans son attestation les propos retenus dans la décision. Il n'a notamment pas été reproché à Mme [X] des réactions irrespectueuses à l'égard de l'opérateur [7], ni son refus de prendre le premier taxi et d'effectuer ses missions du lendemain et il n'est pas non plus invoqué ses antécédents disciplinaires pour motiver la gravité de la faute et de la sanction, de sorte que les arguments de la [2] sur ces derniers points sont indifférents.

Par ailleurs et surtout, au cours de la procédure disciplinaire, Mme [X] a transmis le 22 décembre 2022 ses observations écrites aux termes desquelles elle conteste les propos rapportés par le cadre d'astreinte, en indiquant qu'ils 'font partie plutôt d'une élucubration que de faits réels. En effet, je n'ai à aucun moment utilisé les termes vous me faites chier, va te faire foutre avec tes trains. Par contre, il manque : j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre.' Elle demande également pour prouver ses dires de consulter les différents enregistrements de chacun de ses appels aux numéros qu'elle cite en précisant les heures d'appel dont l'appel de 21h07 avec le cadre d'astreinte, reconnaissant que ce soir-là, elle a reçu et fait un certain nombre d'appels. Elle ajoute vouloir signaler 'un ton vindicatif et empreint d'énervement de la part du cadre d'astreinte à qui j'ai eu affaire. Cette personne m'a crié dessus dès le 1er appel que j'ai reçu, me faisant passer pour une moins que rien'.

Si comme le souligne la [2], les attestations des cadres [2] sont cohérentes entre elles concernant la chronologie de la soirée et l'énervement manifeste de Mme [X] qui ne le conteste d'ailleurs pas, le grief tiré de la tenue de propos irrespectueux à l'égard du cadre d'astreinte ne s'appuie en revanche que sur les déclarations de ce dernier auxquelles s'opposent les dénégations de Mme [X].

Il ressort des conclusions des parties que comme le fait valoir Mme [X], les appels susvisés dont ceux entre Mme [X] et M. [J] ont pourtant fait l'objet d'un enregistrement, Mme [X] en ayant d'ailleurs demandé la consultation dans le cadre de ses observations écrites. Ainsi, la [2] avait en sa possession la preuve objective du contenu réel de l'échange téléphonique litigieux lui permettant de s'assurer de la fiabilité des déclarations de M. [J].

Pour justifier de l'absence d'exploitation de ces enregistrements et de leur effacement automatique au bout du délai de 3 mois prévu dans le référentiel TER HDF 000201, la [2] explique que Mme [X] n'a pas demandé à accéder aux enregistrements en utilisant la procédure dédiée pourtant clairement précisée dans le référentiel, notamment en ne remplissant pas le formulaire contenu dans l'annexe A1.

Outre le fait que Mme [X] a exprimé de manière claire et sans équivoque dès le 22 décembre 2022 son souhait de consulter ces enregistrements, peu important le formulaire à remplir dont elle aurait pu lui rappeler l'existence, l'argument avancé par la [2] ne saurait en tout état de cause suffire à expliquer pourquoi face aux dénégations de Mme [X] dont la parole a une valeur équivalente à celle de M. [J], et alors que la charge de la preuve de la faute grave lui incombe, la [2] n'a pas d'initiative consulté lesdits enregistrements et ne les a pas conservés à titre de preuve objective des prétendus propos irrespectueux attribués à la salariée.

Dans ces conditions, à défaut pour la [2] de rapporter la preuve certaine des propos irrespectueux attribués à Mme [X] alors pourtant qu'elle en avait la possibilité, il existe à tout le moins un doute sur la réalité des faits fautifs allégués.

Au surplus, à supposer même que Mme [X] ait tenu les propos susvisés, la sanction apparaît disproportionnée compte tenu du contexte dans lequel ils auraient été exprimés. En effet, d'une part, Mme [X] a 28 ans d'ancienneté et la [2] ne vise pas dans sa décision d'antécédent disciplinaire pour motiver la gravité de la faute et la sanction de sorte qu'il ne peut en être tenu compte, les motifs de la décision fixant les limites du litige, d'autre part Mme [X] justifie par un rapport écrit rédigé le 8 décembre 2022 qu'elle a été confrontée la veille de l'incident à un retard important du taxi, évalué à 2h50, celui-ci n'ayant pas été commandé, rentrant à son domicile à 1h30 du matin, Mme [X] ayant légitimement pu craindre une répétition de la difficulté le lendemain, ce qui a pu expliquer son énervement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du non-respect de la garantie procédurale de fond, il convient par voie d'infirmation de considérer qu'aucune faute grave ne fonde valablement la sanction de radiation des cadres prononcée à l'égard de Mme [X] et que la rupture de la relation de travail qui en résulte a dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les parties s'accordant sur le montant du salaire de Mme [X], à savoir 2 043,74 euros, il convient de faire droit à la demande de l'intéressée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont Mme [X] détaille le calcul conforme à l'article 23 de la convention collective applicable et non critiqué par la [2].

Mme [X] sollicite également le paiement d'une somme de 39 852,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 19,5 mois de salaire, plafond maximal fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail au regard de son ancienneté.

Au jour de la rupture de la relation de travail, Mme [X] était âgée de 50 ans et bénéficiait de 28 ans d'ancienneté. Elle ne produit en revanche aucune pièce sur sa situation financière et professionnelle postérieure à cette rupture, n'alléguant notamment pas de période de chômage ou de difficultés à rechercher un emploi.

Dès lors, au vu de son âge et de son ancienneté importante mais également de la part additionnelle de l'indemnité de licenciement dont elle a bénéficié en vertu de la convention collective, et sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, il convient dans les limites des plancher et plafond définis par l'article L. 1235-3 précité de condamner la [2] à payer à Mme [X] la somme de 15 000 euros.

- sur la demande indemnitaire pour l'irrégularité de la procédure :

Dans le cadre de son appel incident, la [2] conteste l'octroi par les premiers juges d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture, soutenant avoir respecté les exigences procédurales.

La radiation des cadres étant sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts alloués précédemment à ce titre à Mme [X] ne se cumulent pas avec les éventuels dommages et intérêts pour irrégularité de procédure conformément à l'article L.1235-2 du code du travail. Il convient dès lors par voie d'infirmation pour ce seul motif de débouter Mme [X] de sa demande indemnitaire de ce chef.

- sur les demandes accessoires :

Mme [X] ayant été accueillie en une partie de ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance que la [2] sera condamnée à payer.

De même, la [2] est condamnée aux dépens d'appel.

Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [X] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. La [2] est condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en date du 28 février 2025 sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [X] de ses demandes en lien avec le harcèlement moral allégué et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la radiation des cadres est dépourvue de cause réelle et sérieuse et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] [X] les sommes suivantes :

- 4 087,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,75 euros de congés payés y afférents,

- 28 612,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE Mme [W] [X] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 février 2025
Identifiant source
6a6321fad6da041962d9e689
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6321fad6da041962d9e689.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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