Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00611
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 223 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par texto du 28 mai 2020 son employeur l'a informé de la rupture du contrat de travail suite à quoi M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 21 mai 2021 de demandes salariales et indemnitaires.
- Procédure: Vu l'article 954 du code de procédure civile il résulte de la déclaration d'appel régularisée par la société [1] le 17 juin 2025 qu'elle porte sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré à la cour précisément détaillées.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé S.A.R.L. [1]
- Altercation ou incident faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00611 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIJP
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Mai 2025
(RG 21/00450)
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Z] [G]
[Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 19 mai 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 avril 2026
OBJET DU LITIGE
Monsieur [G] (le salarié) a été embauché par la société [1] (l'employeur) en qualité d'auxiliaire ambulancier le 3 mai 2020 sans contrat écrit. Par texto du 28 mai 2020 son employeur l'a informé de la rupture du contrat de travail suite à quoi M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 21 mai 2021 de demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 15 mai 2025 la société [1] a été condamnée à payer à M.[G] les sommes suivantes:
887,79 € d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés s'y rapportant
3079,98 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
mais il a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et de salaires pour les temps d'habillage.
La société [1] a relevé appel le 17 juin 2025.
Par conclusions du 24 mars 2026 elle demande à la cour de débouter M.[G] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel incident du 8 octobre 2025 M.[G] prie la cour de':
JUGER que faute pour l'appelante d'avoir visé dans le dispositif de ses conclusions les chefs
du jugement critiqués, la cour n'est pas saisie et doit confirmer le jugement
subsidiairement,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société [1] à lui payer:
887,79 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
88,77 € au titre des congés payés s'y rapportant
1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
REFORMER le jugement et condamner la société [1] à lui payer':
-3773,11 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos
-36,80 € à titre de rappel de salaire sur temps d'habillage et de déshabillage outre les congés payés
-1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
vu l'article 954 du code de procédure civile
il résulte de la déclaration d'appel régularisée par la société [1] le 17 juin 2025 qu'elle porte sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré à la cour précisément détaillées. Dans ses premières conclusions d'appel déposées le 1er août 2025 elle demandait l'infirmation du jugement et elle en fait de même dans ses dernières conclusions. N'étant pas tenue d'énoncer, dans le dispositif de ses conclusions, tous les chefs du jugement dont elle demande l'infirmation globale la cour est valablement saisie de son appel.
la demande au titre des temps d'habillage et de déshabillage
M.[G] qui se borne, sans explication, à réclamer une somme n'explicite cette demande ni en fait ni en droit alors qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. Du reste, il ne fournit aucun moyen permettant de contredire l'opinion du premier juge dont la décision sera confirmée.
la demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
il revient à l'employeur de démontrer qu'il a veillé au respect du droit à repos du salarié et qu'il ne l'a donc pas contraint de dépasser les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Il ressort des justificatifs et il n'est pas utilement contesté que M.[G] a travaillé sans interruption 9 nuits du 6 au 14 mai 2020 et qu'à cette occasion il a dépassé la durée hebdomadaire de travail. Aucun autre dépassement des durées maximales de travail ni journalière ni hebdomadaire n'est en revanche caractérisé. Il lui sera alloué 300 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de fatigue mais la cour le déboutera du reste de sa demande faute de preuve d'un dommage excédentaire.
la contestation de la rupture
l'employeur n'est pas fondé de soutenir qu'une période d'essai d'un mois a été convenue. En effet, si le document qu'il produit aux débats, intitulé «'fiche de renseignements'», comporte les conditions essentielles d'une future embauche il s'agit d'un simple document préparatoire et non d'une convention faisant la loi des parties et non d'un engagement clair de M.[G] à se mettre au service de la société appelante aux conditions y figurant. Il sera ajouté que le contrat de travail écrit versé aux débats par l'employeur n'est pas revêtu de la signature du salarié et qu'il n'est pas propre à établir la stipulation d'un essai.
La cour en déduit que les parties ont été liées par un contrat de travail verbal, nécessairement à durée indéterminée et qu'aucune période d'essai n'a été valablement prévue.
La rupture de ce contrat ne pouvait dès lors valablement intervenir que par l'énonciation de ses motifs précis dans une lettre et au terme d'une procédure visant à garantir les droits du salarié.
Force est de constater que M.[G] a été licencié par simple texto envoyé par le gérant le 28 mai 2020 «'déclarant arrêter avec lui'», et donc sans motif et que par la suite plus aucun travail ne lui a été fourni.
La société [1] prétend que la fraude commise par le salarié le prive de la possibilité de réclamer une indemnisation mais ses allégations sont imprécises et elle ne caractérise aucune man'uvre de l'intéressé. Le fait que le salarié ne lui ait pas retourné signé le prétendu contrat à durée indéterminée écrit, dont il conteste avoir destinataire, ne constitue aucunement une man'uvre permettant de le priver de son droit à indemnisation.
Vu son ancienneté et les dispositions de la convention collective des transports routiers il lui sera alloué au titre du préavis la somme de 385 euros correspondant à une semaine de travail.
Compte tenu de la faible ancienneté de M.[G], de son âge (48 ans), de son salaire mensuel brut (1540 euros), de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de condamner la société intimée à lui verser 1000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'employeur sera rejetée vu la solution donnée au litige.
Les frais de procédure
il est équitable de condamner la société [1] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à celle fixée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[G] de ses demandes au titre des temps d'habillage et déshabillage, en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [1] à payer à M.[G] les sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis': 385 euros
indemnité compensatrice de congés payés': 38 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1000 euros
dommages-intérêts pour violation du droit à repos': 300 euros
indemnité de procédure : 500 euros
DEBOUTE M.[G] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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