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Cour d'appel de Douai : décisions sociales et prud'homales – page 4

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Période couverte : 30 avril 1999 – 10 juillet 2026 · Délai médian observé : 1 an et 4 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE MERLIN DE DOUAI, 59500, Douai
Téléphone
0327932700
Ressort prud’homal
16 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Douai

585 décisions
37

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02108

Cour d'appel

Mme [Y], née le 12 août 1991, a été embauchée par M. [X] en qualité de traductrice interprète par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, pour la première fois le 5 juin 2013. M. [X] l'a ensuite embauchée aux mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019, les parties s'opposant sur la date d'ancienneté à prendre en considération. La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Après avoir sollicité le 19 mai 2021 la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur, par lettre recommandée en date du 8 juin 2021.

Montant détecté : 27 253 €Licenciement+21
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38

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02135

Cour d'appel

M. [F], né le 31 mai 1980, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à temps plein, à compter du 18 juillet 2022, en qualité de soudeur, par la société [2]. La relation de travail était régie par la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle (métallurgie). L'employeur a établi les documents de rupture le 12 août 2022. Par requête reçue le 8 novembre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 23 juin 2023 le tribunal de commerce de Thionville a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] en fixant la date de cessation des paiements au 12 mai 2022.

Montant détecté : 18 731 €Licenciement+9
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39

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00211

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] devenue [1] a engagé M. [K] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021 en qualité de chargé de clientèle, statut agent de maîtrise, niveau MP3. Il était rattaché à l'agence de [Localité 3] située à [Localité 4]. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par lettre datée du 14 novembre 2022 puis du 3 décembre 2022, M. [K] [R] a « démissionné aux torts exclusifs de l'employeur ». Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [K] [R]

Montant détecté : 19 495 €Licenciement+14
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40

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/01025

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [S] [U] a été engagée par la société [3] suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 février 2013 au 10 février 2013 en qualité d'auxiliaire de vie. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 11 février 2013. Au dernier état, Mme [S] [U] a occupé le poste d'assistante de vie, niveau IV, pour une durée de travail de 25 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des entreprises de service à la personne. A compter du 16 novembre 2020, Mme [S] [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 18 décembre 2020, les contrats de travail de la société [3] ont été transférés à la société [1], qui a poursuivi son activité sous le nom commercial [3].

Montant détecté : 1 750 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00127

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014, en qualité de chef de secteur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de gros. Mme [E] s'est vue notifier une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 24 septembre 2019. Elle a été placée en temps partiel pour motif thérapeutique du mois de février 2019 au mois de décembre 2020 (60 %), puis du mois de janvier 2021 jusqu'à son licenciement (80 %). Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 7 octobre 2021. Selon avis du 20 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Montant détecté : 36 704 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02119

Cour d'appel

Mme [O], née le 2 mai 1969, a été embauchée à compter du 3 juin 2019, en qualité de formatrice chargée de relation entreprises, par la société [2] exerçant sous l'enseigne [3]. Par courrier du 15 février 2021, la société [2] lui a confirmé sa mise à pied conservatoire annoncée verbalement le même jour, dans l'attente d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, en raison de faits de dénigrement de ses collègues de travail et de la société auprès d'apprentis et de clients. Ce courrier lui indique qu'elle sera rapidement informée de la suite de la procédure. Placée en arrêt de travail depuis le 15 février 2021, Mme [O] a écrit à son employeur le 16 avril 2021 pour obtenir son bulletin de salaire du mois de mars 2021 et l'interroger sur sa position suite à la mise à pied conservatoire.

Montant détecté : 14 892 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 26/00428

Cour d'appel

Vu les conclusions de désistement d'appel reçues de la SAS [1] le 29 juin 2026. Vu l'absence de conclusions de la partie intimée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 395, 397, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel est parfait, même en l'absence d'acceptation expresse de l'intimé, lorsque, comme en l'espèce, l'intimé n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l'appelant se désiste. En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour statuant

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/01608

Cour d'appel

La SAS [1] applique la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques et emploie habituellement moins de 11 salariés. Elle a engagé à compter du 1er juin 2018 M. [A] [D] né en 1969 en qualité de poseur, groupe III, échelon A. M. [D] était placé en arrêt de travail à compter du 15 avril 2020. Après convocation à un entretien préalable, M. [D] a été licencié par lettre du 17 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants : « Je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour les motifs suivants : Le 1er juin 2018, vous avez été embauché en qualité de poseur, groupe 3, échelon A de la classification de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques. À

Montant détecté : 19 435 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/02016

Cour d'appel

Mme [M] [A] a été engagée par M. et Mme [Q] pour une durée indéterminée par contrat du 30/07/2015 à compter du 22/07/2015 en qualité d'employée familiale auprès d'enfants pour une durée de 35 heures par semaine « du lundi au dimanche selon les besoins de la famille », pour un salaire mensuel de 1.345,40 € brut pour 35 heures par semaine. Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle le 11/04/2023, régularisée par Mme [A] et Mme [T] [Q], qui a été homologuée par le directeur du travail le 02/05/2023. Cette rupture fait suite à une lettre de Mme [A] faisant état de propos blessants, d'une charge de travail non-conforme au contrat, de tâches dégradantes à effectuer. Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de BETHUNE le 19/06/2023 d'une demande de rappel de salaire en exécution du contrat.

Montant détecté : 13 294 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00225

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : M. [G] [B] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée déterminée du 11 mars 2002 au 15 juin 2002 en qualité de conducteur routier, coefficient 138, groupe 6. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Au dernier état de la relation contractuelle et à compter du 1er janvier 2005, le salarié a exercé les fonctions de chauffeur grand routier, coefficient 150, groupe 7. Entre 2003 et 2019, M. [B] s'est vu adresser 9 avertissements, 8 lettres de recadrages et 2 mises à pied disciplinaires. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, M. [G] [B

Montant détecté : 2 371 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

Mme [R], née le 23 décembre 1987, a été embauchée par l'association [1] en qualité d'agent à domicile par contrat de travail à temps partiel modulé à compter du 16 mai 2011, la durée du travail étant fixée à 734 heures annuelles et la durée de travail de référence à 16 heures hebdomadaires. La relation de travail était soumise à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Aux termes d'un avenant à effet du 1er juillet 2021 la durée de travail de Mme [R] a été portée à 120 heures par mois. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 4 mai 2022 en vue d'une rupture de la relation de travail au 10 juin 2022, avec versement à la salariée d'une indemnité

Montant détecté : 10 240 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 juin 2026, 25/00075

Cour d'appel

Mme [V] [Q] a été engagée en qualité d'animatrice de prévention par l'association [1] dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée devant courir du 17 février au 16 août 2020 mais ayant pris fin au cours de la période d'essai en raison du confinement pour épidémie de Covid19 le 15 mars 2020, puis dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée du 18 mai au 17 novembre 2020. La relation contractuelle était régie par la convention collective de l'animation. Par courrier remis en main propre en date du 16 juillet 2020, Mme [Q] s'est vu notifier un avertissement. Par courrier du 23 juillet 2020, Mme [Q] a contesté cet avertissement. Par courrier recommandé en date du 3 août 2020, Mme [Q] s'est vu notifier un second avertissement.

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