Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2
Sociale A salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00075
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [V] [Q] a été engagée en qualité d'animatrice de prévention par l'association [1] dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée devant courir du 17 février au 16 août 2020 mais ayant pris fin au cours de la période d'essai en raison du confinement pour épidémie de Covid19 le 15 mars 2020, puis dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée du 18 mai au 17 novembre 2020.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2025, l'association [1] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions, sauf celle ayant rappelé l'exécution provisoire et celle ayant débouté Mme [Q] du surplus de ses demandes.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant: Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité pour frais de procédure formées en cause d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé l'association [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Q], qui a formé appel incident,
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7QU
FB/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
05 Décembre 2024
(RG 21/00099 -section 3 )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Mélanie LABOSSAIS-GRAMOND, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02139 du 16/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [Q] a été engagée en qualité d'animatrice de prévention par l'association [1] dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée devant courir du 17 février au 16 août 2020 mais ayant pris fin au cours de la période d'essai en raison du confinement pour épidémie de Covid19 le 15 mars 2020, puis dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée du 18 mai au 17 novembre 2020.
La relation contractuelle était régie par la convention collective de l'animation.
Par courrier remis en main propre en date du 16 juillet 2020, Mme [Q] s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 23 juillet 2020, Mme [Q] a contesté cet avertissement.
Par courrier recommandé en date du 3 août 2020, Mme [Q] s'est vu notifier un second avertissement.
Par courrier du 3 août 2020, Mme [Q] a notifié à l'association [1] sa démission.
Par requête du 28 janvier 2021, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin qu'il soit jugé que sa démission trouve son origine dans la faute grave de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- jugé que la faute grave de l'association [1] était avérée ;
- jugé que la démission de Mme [Q] trouve son origine dans la faute grave de l'employeur;
- condamné l'association [1] à payer à Mme [Q] les sommes suivantes :
- 5 344 euros à titre de dommages et intérêts équivalant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée ;
- 1 540 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire au titre du préjudice distinct ;
- 924 euros au titre de la prime de précarité ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard sous un mois à compter de la notification de la décision, ladite astreinte étant limitée à 30 jours et le conseil de céans se réservant expressément le droit de sa liquidation ;
- rappelé que les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2025, l'association [1] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions, sauf celle ayant rappelé l'exécution provisoire et celle ayant débouté Mme [Q] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués aux termes de la déclaration d'appel ;
- juger que Mme [Q] a démissionné le 3 août 2020 de manière claire et non équivoque ;
- débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
subsidiairement,
- limiter le montant de la somme réclamée par Mme [Q] à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [Q] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Q], qui a formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que la faute grave de l'association [1] était avérée ;
- a jugé que sa démission trouvait son origine dans la faute grave de l'employeur ;
- a condamné l'association [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 5 344 euros équivalant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat ;
- 924 euros au titre de la prime de précarité ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- a débouté l'association [1] du surplus de ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné l'association [1] à lui payer 1 540 euros correspondant à un mois de salaire au titre du préjudice distinct ;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- et statuant à nouveau, condamner l'association [1] à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi distinct ;
- 10 000 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture de la relation de travail
Selon l'article L.1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, ayant débuté le 18 mai 2020 et devant se terminer le 17 novembre suivant, lorsque, par courrier daté du 3 août 2020, Mme [Q] a pris l'initiative de rompre la relation de travail en présentant sa démission.
La démission ne figure pas au nombre des modes légaux de rupture du contrat de travail à durée déterminée.
Il appartient au juge de rechercher si cette rupture anticipée, improprement qualifiée de démission, a pour origine une faute grave de l'employeur (ou une autre cause légale).
Le courrier du 3 août 2020 portant notification de la rupture ne fait état d'aucun grief à l'encontre de l'employeur.
Toutefois, plusieurs documents contemporains indiquent que cette rupture est intervenue alors que la salariée nourrissait des reproches envers son employeur.
Ainsi, le 18 août 2020, Mme [Q] a adressé une lettre à la présidente de l'association [1] pour dénoncer le mode de management de M. [O], directeur de l'association, qualifié de harcèlement, et pour préciser avoir démissionné 'à contre coeur (...) ne pouvant tolérer d'être ainsi maltraitée'.
L'authenticité de ce courrier, remise en cause par l'appelante aux motifs qu'il ne porte pas de signature manuscrite et que la preuve de son envoi n'est pas rapportée, est étayée par la production d'un autre courrier signalant les mêmes faits et adressé le même jour à l'[Localité 4] des Hauts de France, dont cet organisme a accusé réception le 2 septembre suivant.
En outre, le 5 août 2020, Mme [Q] a déposé une plainte pour harcèlement à l'encontre de M. [O], expliquant, notamment, avoir démissionné en réaction aux agissements de ce dernier.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, l'intimée soutient que la faute grave de l'employeur résulte du harcèlement moral allégué, lequel serait constitué par la notification de deux avertissements, considérés comme infondés, et par l'attitude du directeur de l'association, M. [O], présentée comme menaçante, dénigrante.
Il est constant que l'association [1] a adressé à Mme [Q] deux avertissements, les 16 juillet et 3 août 2020.
Le premier avertissement vise le non-respect du règlement intérieur, des règles et des protocoles en vigueur au sein de l'association.
Il tient, principalement, rigueur à la salariée de ne pas avoir immédiatement averti la direction de l'association, le 22 juin 2020, après avoir remarqué la présence d'un individu accompagné d'un enfant dans une forêt, connue pour être un lieu de rencontre et de consommation sexuelle, mais d'avoir décidé de suivre ces derniers.
Il y est également reproché à la salarié d'avoir parlé de ce fait avec un inconnu présent dans la forêt, ainsi qu'à sa mère, d'avoir adressé un signalement le lendemain aux services sociaux du conseil départemental sans en référer à sa hiérarchie, mais d'avoir omis de saisir le procureur de la République. Dans le même temps, la salariée est blâmée pour avoir porté atteinte à la réputation de cet individu et avoir commis une dénonciation calomnieuse.
Le second avertissement porte la même date que la lettre portant notification de la rupture. Il apparaît vain de rechercher si Mme [Q] a eu connaissance de cette sanction avant de prendre sa décision, dans la mesure où la lettre d'avertissement précise qu'elle constitue la confirmation d'observations verbales faites les 15, 16 et 17 juillet 2020. Il convient donc d'analyser les griefs adressés à la salariée, oralement avant de faire l'objet d'une formalisation.
Le courrier du 3 août 2020 expose sur 6 pages une série de faits considérés comme fautifs relevés les 15, 16 et 17 juillet 2020 :
- temps excessif passé sur le téléphone mobile au détriment des maraudes ;
- défaut d'entretien du camping-car mis à disposition pour les interventions sur le terrain ;
- utilisation du camping-car à des fins personnelles ;
- non-respect des interdictions de fumer ;
- non-respect des consignes concernant la rédaction et la conservation des tickets contact ;
- mensonges et dénigrements visant des collègues ;
- organisation de réunions avec ses collègues le soir, malgré l'interdiction de la direction ;
- manipulations erronées de la pointeuse mobile ;
- enregistrement des noms des personnes fréquentant habituellement les lieux de rencontre sur un carnet au mépris des règles assurant la confidentialité ;
- prises de contact personnelles avec les bénéficiaires ;
- comportements déplacés et inappropriés envers un responsable et les collègues ;
- non-respect des protocoles relatifs à l'accueil des bénéficiaires.
Le courrier ajoute en conclusion : 'Outre ce qui vous est reproché, votre comportement me laisse perplexe. Vous dites être dans le regret de vos agissements, mais ceux-ci sont ponctués de sourires narquois, de ricanements, de comportements relevant de l'insubordination et allant certaines fois dans le harcèlement moral, que ce soit pour vos collègues ou moi-même, et je vous l'ai souvent fait remarquer et même écrit à plusieurs reprises. Je trouve tout aussi compliqué que vous soyez constamment dans la confrontation que ce soit avec vos collègues ou encore votre hiérarchie (...) nous vous demandons une fois de plus d'arrêter immédiatement vos tentatives d'intimidation et de harcèlement moral à notre égard et à l'égard de vos collègues. Dans le même temps, vous dites vouloir changer et que vous ne vous rendez pas compte de vos erreurs, ni de vos agissements, ni même de votre comportement, et il devient compliquer de vous donner le bénéfice du doute'.
Enfin, concernant les agissements du directeur de l'association, Mme [Q] s'appuie sur plusieurs attestations d'anciens salariés ou membres de l'association. Si ces attestations concordent pour décrire l'attitude menaçante et dénigrante de M. [O], elles ne fournissent aucune information utile concernant la situation spécifique de l'intimée. Seul M. [E], qui a travaillé avec l'intéressée, apporte un témoignage circonstancié : ' Sur ma collègue [V] [[Q]] : il lui disait tout le temps qu'elle mentait, il l'avait 'diagnostiqué' (son passe-temps préféré) schizophrène, (...) il disait que c'était une manipulatrice, qu'il fallait se méfier d'elle (...) On devait leur rapporter le moindre écart de [V]. Ils encourageaient la délation entre collègues (...) [V] fut terriblement affectée par ses attaques impressionnantes (...) il voulait qu'elle parte d'elle même car je pense qu'il n'avait rien de concret pour la virer'.
Mme [Q] a été placée en arrêt de travail le 4 août 2020.
Elle justifie avoir consulté une psychologue, les 19 août, 31 août et 1er octobre 2020. Cette dernière atteste avoir reçu l'intéressée pour un suivi psychologique faisant suite à des difficultés d'ordre relationnel dans l'activité professionnelle. Elle indique que celle-ci présentait des troubles anxieux.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Concernant le premier avertissement, aucun élément ne démontre que l'association [1], qui mène des actions d'information et de prévention concernant les infections sexuellement transmissibles, a édicté le moindre protocole, émis la moindre règle ou recommandation pour sensibiliser ses salariés à la détection d'agissements susceptibles de relever de la pédophilie (ou autres agissements répréhensibles) et pour leur dicter la conduite à tenir en cas de confrontation à une telle situation.
Les faits litigieux du 22 juin 2020, tels qu'ils apparaissent à la lecture des pièces du dossier, se limitent à un soupçon de pédophilie tiré du seul constat de la présence d'un individu accompagné d'un enfant dans un bois connu pour être un lieu de rencontre et de consommation sexuelle. La salariée, qui a pris l'initiative de suivre cet individu, n'a été témoin d'aucun geste compromettant. Un tiers, habitué des lieux, a indiqué à celle-ci qu'il s'agissait probablement de deux frères, se promenant occasionnellement dans ce bois, sans intention d'ordre sexuel.
Mme [Q], si elle n'a pas signalé immédiatement ce fait à sa hiérarchie, en a informé le directeur de l'association le soir même, par message électronique envoyé à 19h45.
Ce signalement n'a suscité aucune réaction de ce dernier, aucune demande de précision, au point que la salariée a indiqué, par message adressé le lendemain à 20h26, être déçue de ne pas avoir pu aborder ce sujet dans la journée.
L'association [1] ne justifie pas avoir engagé la moindre démarche après avoir reçu cette information.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le seul défaut de signalement immédiat de la situation susvisée ne peut être regardé, en l'espèce, comme fautif.
Par ailleurs, aucun élément ne laisse supposer que cette situation a exposé, ou aurait pu exposer, Mme [Q], ou les autres salariés de l'association présents sur les lieux, à un danger quelconque. Dès lors, il ne peut être fait grief à Mme [Q] de ne pas s'être conformée aux prescriptions de l'article 10-1 du règlement intérieur de l'association qui demandent aux salariés de quitter immédiatement les lieux et d'en informer dans les plus brefs délais la direction dans le cas où une situation particulière peut nuire à leur sécurité.
L'employeur se contredit quand il reproche à la salariée de ne pas avoir averti le procureur de la République et, dans le même temps, évoque une dénonciation calomnieuse.
Compte tenu des informations recueillies, l'employeur, qui n'a entrepris aucune démarche et n'a pas jugé devoir signaler au procureur de la République les faits qui ont été portés à sa connaissance le soir même, ne peut valablement retenir un manquement fautif de la salarié.
Enfin, il n'est nullement établi que Mme [Q] s'est rendue coupable d'une dénonciation calomnieuse ou qu'elle a porté atteinte à la réputation de l'individu impliqué, qu'aucun élément ne permet d'identifier, en s'entretenant brièvement avec un tiers, en échangeant sur cette situation qui la préoccupait avec sa mère (en raison du silence de l'employeur) et en faisant un signalement, dont la forme et la teneur demeurent indéterminées, aux services sociaux du conseil départemental.
Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la cour retient que l'avertissement du 16 juillet 2020 s'avère mal fondé.
Concernant les griefs énoncés oralement les 15, 16 et 17 juillet 2020, puis repris au soutien du second avertissement notifié le 3 août 2020, l'association [1] ne produit aucun élément pour étayer les divers reproches formulés ou décrire le comportement de Mme [Q]. Elle ne verse notamment pas au dossier d'attestations de salariés cités dans le courrier d'avertissement : M. [M], responsable de la délégation Ile de France-Ouest, M. [P], responsable de la délégation Ile de France-Est, M. [E], collègue (ce dernier ayant attesté en faveur de l'intimée).
Il s'ensuit que les griefs et critiques réitérés à l'encontre de Mme [Q] doivent être considérés comme infondés.
Enfin concernant les propos dénigrants tenus par M. [O] à l'encontre de Mme [Q], tels que rapportés par M. [E], l'appelante ne verse au dossier aucun élément permettant de retenir que ces accusations étaient fondées.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'association [1] échoue à prouver que les sanctions, reproches et agissements susvisés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la cour retient que Mme [Q] a fait l'objet d'un harcèlement moral.
sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Le fait de soumettre la salariée à des agissements de harcèlement moral fait obstacle à la poursuite de la relation de travail et constitue une faute grave de l'employeur.
La cour retient donc que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de la salariée est fondée sur une faute grave de l'employeur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Mme [Q] les deux indemnités suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties :
- 5 344 euros équivalant aux salaires que l'intimée aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat ;
- 924 euros équivalant à la prime de précarité prévue à l'article L.1243-8 du code du travail.
Le préjudice résultant de la perte prématurée de l'emploi en raison de la faute grave de l'employeur est réparé par l'allocation de ces deux indemnités.
Mme [Q] justifie de l'existence d'un préjudice distinct causé par les circonstances de cette rupture anticipée marquées par un situation de harcèlement moral.
Compte tenu de la durée de ces agissements et de leur incidence sur l'état de santé de l'intimée, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation des éléments de la cause en octroyant à Mme [Q] la somme de 1 540 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [Q] n'apporte aucun élément permettant de conclure que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du premier contrat à durée déterminée ayant débuté le du 17 février 2020, en décidant d'y mettre un terme pendant la période d'essai le 15 mars 2020 , alors qu'une mesure de confinement avait été ordonnée dans le cadre de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid19.
Par ailleurs, si le fait d'exposer la salariée à des agissements de harcèlement moral caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Q] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant de cette situation distinct de celui précédemment réparé.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Mme [Q] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance.
Mme [Q] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, laquelle apparaît couvrir, en vertu de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tous les frais relatifs à l'instance en cause d'appel.
Partie succombante, l'association [1] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité pour frais de procédure formées en cause d'appel,
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 décembre 2024
- Identifiant source
- 6a63299cd6da041962dbf909
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63299cd6da041962dbf909.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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