Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 3
Sociale C salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/02016
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 octobre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 13 294,48 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [M] [A] a été engagée par M. et Mme [Q] pour une durée indéterminée par contrat du 30/07/2015 à compter du 22/07/2015 en qualité d'employée familiale auprès d'enfants pour une durée de 35 heures par semaine « du lundi au dimanche selon les besoins de la famille », pour un salaire mensuel de 1.345,40 € brut pour 35 heures par semaine.
- Procédure: Mme [A] a interjeté appel le 23/10/2024 par le truchement d'un défenseur syndical.
- Solution: Infirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions; Statuant à nouveau, y ajoutant; Condamne Mme [T] [Q] à payer à Mme [Y] [A] les sommes qui suivent: 11.631,35 € de rappel de salaire de juin 2020 à avril 2023, outre 1.163,13 € de congés payés afférents, 300 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [M] [A]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02016 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3CK
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
01 Octobre 2024
(RG F 23/00085 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [G],défenseur syndical
INTIMÉE:
Mme [T] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mai 2026 au 10 juillet 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [A] a été engagée par M. et Mme [Q] pour une durée indéterminée par contrat du 30/07/2015 à compter du 22/07/2015 en qualité d'employée familiale auprès d'enfants pour une durée de 35 heures par semaine « du lundi au dimanche selon les besoins de la famille », pour un salaire mensuel de 1.345,40 € brut pour 35 heures par semaine.
Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle le 11/04/2023, régularisée par Mme [A] et Mme [T] [Q], qui a été homologuée par le directeur du travail le 02/05/2023.
Cette rupture fait suite à une lettre de Mme [A] faisant état de propos blessants, d'une charge de travail non-conforme au contrat, de tâches dégradantes à effectuer.
Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de BETHUNE le 19/06/2023 d'une demande de rappel de salaire en exécution du contrat.
Par jugement du 01/10/2024, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que Mme [T] [Q] n'a pas failli à ses obligations contractuelles,
- débouté Mme [M] [A] de la somme de 11.631,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires,
- débouté Mme [M] [A] de la somme de: 1.163,13 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
- débouté Mme [M] [A] de la somme de l.500 euros à titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté Mme [M] [A] de la somme de 1.500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- « ordonner l'exécution provisoire du jugement, le conseil de prud'hommes n'a pas à statuer sur cette demande, compte tenu que l'exécution revient de droit »,
- débouté Mme [M] [A] de sa demande sur l'intérêt légal des sommes allouées à titre des heures supplémentaires, de sa demande reconventionnelle pour la somme de 1.500 euros à titre de procédure abusive,
- laissé les frais et dépens à la charge de chaque partie.
Mme [A] a interjeté appel le 23/10/2024 par le truchement d'un défenseur syndical.
Par ses dernières conclusions reçues le 05/02/2026, Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'elle n'a pas été remplie de ses droits et de condamner Mme [T] [Q] au paiement des sommes qui suivent :
-11.631,35 € de rappel de salaire de juin 2020 à avril 2023, et 1.163,13 € de congés payés sur salaire,
- 1.500 € pour exécution déloyale du contrat,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal,
- de condamner Mme [T] [Q] en tous frais et dépens et frais d'exécution forcée.
Mme [Q] par ses conclusions reçues le 11/03/2026 demande à la cour de confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
- de débouter Mme [M] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, à titre d'appel,
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [A] explique avoir été engagée pour 35h, mais n'avoir jamais travaillé pour 151,67 heures par mois, et le plus souvent pour 118 heures « variable », qu'elle a travaillé en revanche une semaine 54h25, et a travaillé 16 jours d'affilée sans jours de repos, qu'elle a effectué 160h50 le mois d'août 2021 mais a été payée pour 118heures, que le contrat aurait dû être établi à temps partiel, qu'une clause du contrat est illicite, qu'elle ne demande pas des heures supplémentaires mais un rappel au titre du temps de travail convenu.
Mme [Q] fait valoir que l'appelante ne transmet aucun tableau récapitulatif des heures effectuées ces 3 dernières années, se limitant à un bref descriptif mensuel, que les prétendus «pointages» produits en cause d'appel consistent en des documents manuscrits unilatéralement établis par la salariée, non contresignés, sans validation par l'employeur et sans concordance avec les bulletins de salaire, ces éléments ne présentant aucune valeur probante, que l'appelante tente en cause d'appel de modifier l'objet du litige, alors qu'en première instance elle sollicitait le paiement d'heures supplémentaires, qu'elle ne peut prétendre ne pas avoir exécuté le temps contractuel et solliciter la rémunération correspondante, que le contrat prévoit expressément une rémunération en fonction des heures effectivement réalisées, avec majoration en cas de dépassement, qu'en outre elle indique avoir effectué des heures supplémentaires tout en indiquant ne pas avoir été payée à hauteur de 35 heures.
Sur quoi, en vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
De plus, le contrat de travail emporte pour l'employeur deux obligations principales : fournir le travail et payer le salaire convenu.
En l'espèce, il est indiscutable que Mme [A] a été engagée à temps complet comme le montre la lecture du contrat de travail. La rémunération est fixée à 1.345,40 € bruts pour 35 heures de travail par semaine.
Le contrat prévoit un horaire hebdomadaire de 35 heures et indique « le salaire de l'employée sera donc basé sur 35 heures payées par semaine ».
Il est exact que le contrat comporte une clause rédigée comme suit : « l'horaire hebdomadaire pourra varier selon le besoin de la famille. Les heures seront payées au prorata des heures effectuées en fonction des besoins de la famille :
si l'employée a fait moins de 35h/semaine il sera payé aux heures travaillées effectuées chez l'employeur,
si les heures dépassent 35h/semaine les heures supplémentaires seront payées et majorées à 25 M.
Cette clause ne peut pas priver d'effet la stipulation d'un engagement à temps complet de 35 heures par semaine. Ainsi, que le fait valoir l'appelante, les parties n'ont pas convenu d'un contrat à temps partiel.
De plus, comme le fait remarquer l'appelante, l'article 132 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile prévoit que :
« Durée du travail régulière et irrégulière
La durée du travail est dite « régulière » :
' lorsque les parties déterminent une durée de travail hebdomadaire fixe ;
' ou lorsque des périodes de travail se succèdent et/ou se répètent régulièrement selon un rythme de travail prévu par le contrat de travail et ses éventuels avenants. Les périodes de travail sont exprimées en jours et/ou en semaines.
A contrario, la durée du travail est dite « irrégulière », dès lors qu'elle ne répond pas à l'une ou l'autre des conditions précitées.
Dans le cadre d'une durée de travail irrégulière, le particulier employeur informe par écrit le salarié des horaires de travail et de leur répartition, dans le respect d'un délai de prévenance de 5 jours calendaires. À cet effet, il peut être remis au salarié un planning, pour chaque cycle de travail. Le délai de prévenance ne s'applique pas dans des situations exceptionnelles imprévisibles et/ou en raison d'impératifs non constants s'imposant au particulier employeur et le salarié est en droit de refuser, s'il a reçu la demande au dernier moment et justifie de son indisponibilité auprès du particulier employeur. Dans ce cas, le refus du salarié ne peut pas constituer une cause de licenciement ».
Les parties ont manifestement convenu d'une durée de travail hebdomadaire fixe et donc régulière du travail.
Il s'ensuit que Mme [Q] était tenue de fournir du travail à hauteur de 35 heures et en toute hypothèse de régler le salaire convenu, sauf aux parties à déterminer d'autres modalités d'organisation du travail.
En vertu de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
L'appelante produit ses bulletins de paie, un décompte manuscrit, et un autre figurant à ses écritures faisant apparaître les heures payées par mois, et le solde pour parvenir à 35 heures.
Ces élément sont suffisants pour étayer la demande de l'appelante et permettre à l'employeur de produire ses propres éléments, ce qui n'est pas fait.
Il est exact que Mme [A] évoque des heures supplémentaires, mais elle n'en demande pas le paiement (exemple : août 2021).
Il s'ensuit que Mme [A] est bien fondée en sa demande contrairement à ce qu'ont retenue les premiers juges.
Il convient d'allouer à Mme [A] la somme de 11.631,35 € de rappel de salaire de juin 2020 à avril 2023, outre 1.163,13 € de congés payés afférents. Le jugement est infirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat
Mme [A] invoque les dispositions des articles L1222-1, L1152-1 et L4121-1 du code du travail, mais se prévaut d'une exécution déloyale du contrat.
La cour constate que la durée contractuelle du travail n'a pas été respectée, et que la durée mensuelle du travail a varié à plusieurs reprises, ce qui a causé à la salariée un préjudice matériel tenant à la variation du salaire mensuel. Ce préjudice sera réparé par une somme de 300 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Mme [Q] supporte les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à Mme [A] une indemnité de 200 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau , y ajoutant,
Condamne Mme [T] [Q] à payer à Mme [Y] [A] les sommes qui suivent :
- 11.631,35 € de rappel de salaire de juin 2020 à avril 2023, outre 1.163,13 € de congés payés afférents,
- 300 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Condamne Mme [T] [Q] aux entiers dépens et à payer à Mme [Y] [A] une indemnité de 200 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 octobre 2024
- Identifiant source
- 6a59bef893c619cd1f215cb4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59bef893c619cd1f215cb4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
