Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3
Sociale D salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00225
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 février 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 2 370,89 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES: M. [G] [B] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée déterminée du 11 mars 2002 au 15 juin 2002 en qualité de conducteur routier, coefficient 138, groupe.
- Procédure: Par jugement du 26 février 2025, le conseil de prud'hommes a: dit que les parties reconnaissaient que M. [G] [B] a été désintéressé des rappels de salaires sur les heures supplémentaires, débouté M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [G] [B] à payer à la société [1] 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses dépens, M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2025.
- Solution: CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Omer le 26 février 2025, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de sa demande de rappel au titre des congés payés et les congés payés y afférents, en ce qu'il a condamné l'intéressé aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à l'employeur 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [G] [B] 791,72 euros à titre de rappel sur congés payés, outre 79,17 euros au titre des congés payés y afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [G] [B]
- Conclusions notifiées au terme desquelles M. [G] [B]
- Conclusions notifiées au terme desquelles la société [1]
Document officiel
Texte intégral
137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00225 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC4I
VCL/MTL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint omer
en date du
26 Février 2025
(RG 23/00112 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2026
Tenue par Pierre NOUBEL Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. [G] [B] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée déterminée du 11 mars 2002 au 15 juin 2002 en qualité de conducteur routier, coefficient 138, groupe 6. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Au dernier état de la relation contractuelle et à compter du 1er janvier 2005, le salarié a exercé les fonctions de chauffeur grand routier, coefficient 150, groupe 7.
Entre 2003 et 2019, M. [B] s'est vu adresser 9 avertissements, 8 lettres de recadrages et 2 mises à pied disciplinaires.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, M. [G] [B] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire, et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 21 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2020, M. [G] [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard du responsable d'exploitation le 23 novembre 2020, d'avoir fait supporter à l'employeur des frais à son profit de manière injustifiée et déloyale, de ne pas avoir respecté les plannings, consignes et horaires demandés faisant peser sur l'employeur des frais supplémentaires injustifiés, entravant le bon déroulement des livraisons et portant atteinte à l'image de l'entreprise auprès des clients, de ne pas avoir respecté les consignes en matière de consommation de carburant.
Le 18 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières y afférentes.
Par jugement du 26 février 2025, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les parties reconnaissaient que M. [G] [B] a été désintéressé des rappels de salaires sur les heures supplémentaires,
- débouté M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] [B] à payer à la société [1] 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025 au terme desquelles M. [G] [B] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer :
- 791,72 euros brut au titre des rappels de salaire sur la retenue de salaire pour cause de congés payés, outre les congés payés y afférents de 79,17 euros brut,
- 2275,09 euros brut au titre des rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 227,50 euros brut,
- 5250,22 euros brut au titre des indemnités compensatrices de préavis, outre les congés payés y afférents de 525,02 euros brut,
- 15457,23 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 40974,39 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'invocation de faits disciplinaires prescrits,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
-condamner la société [1] aux entiers frais et dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2025 au terme desquelles la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [G] [B] à lui payer 2500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [G] [B] aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour relève qu'ayant été réglé, en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires, M. [B] ne maintient plus sa demande à cet égard.
Sur le rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Conformément aux dispositions de l'article L3141-24 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement. (') ».
L'article L3141-6 du même code prévoit, en outre, que l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
En l'espèce, M. [G] [B] était soumis à un forfait mensuel de 210 heures, lequel incluait donc des heures supplémentaires structurelles, étant précisé que ces heures supplémentaires structurelles doivent être comprises dans l'assiette de calcul de la retenue à opérer pour valoriser une journée d'absence générée par les congés payés pris.
Il résulte, en outre, de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats concernant la totalité de la période d'emploi que la société [1] a systématiquement retenu au titre des jours d'absence pour congés payés un montant identique à celui versé au titre de l'indemnité de congés payés.
Or, en procédant au calcul de la rémunération due au salarié lors de la prise du congé payé, l'employeur aurait dû prendre en compte le salaire brut de base incluant en l'espèce les heures supplémentaires structurelles sur la base de vingt-six jours ouvrables, sans tenir compte des heures supplémentaires au-delà desdites heures structurelles, jours fériés et dimanches travaillés du mois précédent, pour retirer de la rémunération les salaires au titre des absences prises, avant d'ajouter l'indemnité de congé payé due pour cette même période.
Tel n'a pas été appliqué en l'espèce par la société [1] laquelle n'a pas tenu compte des journées qui auraient effectivement été travaillées sur la période concernée et a retenu à tort des sommes supérieures à celles qu'elle aurait dû prendre en compte au titre de la retenue pour congés payés (ex : décembre 2018 : 110,336 euros au lieu de 97,758 euros, décembre 2019 ; 108,846 euros au lieu de 99,478 euros, septembre 2020 : 112,54 euros au lieu de 99,478 euros).
L'intimée ne démontre, par ailleurs, nullement que la formule de calcul revendiquée par M. [B] serait uniquement applicable dans le cadre d'un forfait jours.
L'employeur est, par suite, condamné à payer à M. [B] 791,72 euros à titre de rappel sur congés payés, outre 79,17 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 31 décembre 2020 que M. [B] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard du responsable d'exploitation le 23 novembre 2020, d'avoir fait supporter à l'employeur des frais à son profit de manière injustifiée et déloyale, de ne pas avoir respecté les plannings, consignes et horaires demandés faisant peser sur l'employeur des frais supplémentaires injustifiés, entravant le bon déroulement des livraisons et portant atteinte à l'image de l'entreprise auprès des clients, de ne pas avoir respecté les consignes en matière de consommation de carburant.
Pour justifier des griefs retenus dans la lettre de licenciement pour faute grave, la société [1] démontre que, le 23 novembre 2020, dans le cadre d'échanges de messages écrits via le logiciel professionnel [2] utilisé dans l'entreprise pour réaliser des communications d'ordre professionnel notamment avec les chauffeurs, M. [B] a écrit à M. [N], agent d'exploitation, qui avait été victime d'un AVC lui laissant des séquelles, « t devrai arrête de boire je pourrai comprendre seque tu di au tlephone », ce à quoi M. [N] lui a répondu « le jour ou tu seras victime d'un AVC tu comprendras ce que c'est d'être hémiplégique !!! mais bon... », M. [B] rétorquant alors « j'ai déjà eu un AVC ». Suite à cette agression verbale, M. [N] témoigne avoir ressenti une grande humiliation, étant reconnu travailleur handicapé avec « un sérieux handicap », précisant « personne a le droit de me traiter ainsi d'ailleurs jamais quelqu'un l'avait fait auparavant. Le comportement de M. [B] est inacceptable ».
Il est, dès lors, démontré que M. [B] a écrit des termes humiliants à l'égard d'un agent de maîtrise.
Et le fait qu'après l'entretien préalable, M. [B] se soit excusé auprès de M. [N] n'est pas de nature à remettre en cause la gravité des propos tenus, étant, en outre, relevé que l'appelant ne peut légitimement soutenir ne pas avoir eu connaissance des lourdes séquelles subies par M. [N] , agent d'exploitation avec lequel il échangeait quotidiennement dans le cadre de son travail. Il importe également peu que ces propos aient été tenus en réponse à un nombre important de messages adressés par l'agent d'exploitation.
Par ailleurs, la société [1] démontre, par la production des plannings de M. [B], des messages [2] et des temps de service de l'intéressé que celui-ci dont le plannig prévoyait le 7 décembre 2020 un départ à 10h pour livrer à [Localité 3] puis un second départ de ladite ville à 14h pour recharger à [Localité 4] et, enfin, un nouveau départ de [Localité 4] pour rentrer au dépôt vers 20h, a exercé son repos journalier à 62 kilomètres du dépôt ([Localité 5]) au lieu et place d'y retourner directement, ce alors même qu'il n'avait pas atteint le temps de conduite maximal journalier ni l'amplitude maximale de travail journalière et que la marge restant lui permettait largement de retourner audit dépôt où il n'est retourné que le lendemain à 7h07. Cette situation lui a, ainsi, permis de bénéficier d'une indemnité de nuit et d'un petit -déjeuner.
Surtout, « l'aménagement » par M. [B] de son planning a fait obstacle à la réalisation dans les temps de son planning du 8 décembre suivant puisqu'il n'a pas pu se rendre à [Localité 6] à 7h30 ni livrer à [Localité 7] le lendemain avant 15h.
Dans le même sens, l'employeur justifie de ce que M. [G] [B] avait pour habitude d'anticiper les heures fixées dans ses plannings, lui permettant, ainsi, de bénéficier là encore de frais de nuit applicables lorsque le salarié commence sa mission avant 3h 30. Ainsi, il résulte des plannings et des temps de service que l'appelant s'est présenté le 2 novembre 2020 à 3h20 alors que l'heure de départ prévue était fixée à 5h, ou encore le 12 novembre 2020 à 3h19 alors que son planning prévoyait un départ à 4h. Ces anticipations importantes de l'heure de début du travail ne se justifiant, en outre, nullement par le temps de préparation du camion.
M. [B] a également anticipé son arrivée à 9h44 pour une formation prévue le 30 novembre 2020 à 11h, comptabilisant alors l'ensemble de ses heures de présence comme du temps de travail, alors qu'il n'était soumis à aucune tâche ni activité préparatoire de camion à ce moment.
Il est, en outre, justifié que le 28 novembre 2020, l'intéressé est rentré au dépôt à 10h57 et a indiqué avoir terminé son service 3heures plus tard à 14h07, alors que ses missions du jour étaient terminées et qu'un délai supérieur à 3h pour préparer son camion ne se justifie nullement. En pratiquant de la sorte, le salarié a, ainsi, pu bénéficier d'un temps de travail majoré de plusieurs heures mais également du repas du midi.
M. [G] [B] ne peut, en outre, soutenir valablement en réponse à ses départs retardés et à ses arrivées anticipées de plusieurs heures la nécessité de préparer son camion.
La société [1] justifie également de ce que M. [B] s'est présenté le samedi 24 octobre 2020 sur le site de l'entreprise de 9h11 à 12h18, sans qu'aucune mission ne lui ait été confiée ce jour-là, comptabilisant, toutefois, son temps de présence comme un travail effectif, outre le paiement de frais de déjeuner. Et l'intéressé ne peut là encore légitimement soutenir qu'il se trouvait au garage avec son camion, alors que cette opération de maintenance programmée en dehors de toute activité de transport n'impliquait nullement une quelconque intervention de sa part, dès lors que, dans ce contexte, les mécaniciens amènent le matériel sur le parc et gèrent la maintenance directement ou bien vont chercher les tracteurs sur le parc pour effectuer les réparations et les ramènent ensuite (cf attestation de M. [D], chef d'atelier).
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, que ces agissements constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié, ce d'autant que M. [B] disposait d'un passé disciplinaire particulièrement important.
M. [G] [B] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives au rappel de salaire et de congés payés sur mise à pied conservatoire, à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour l'utilisation d'une sanction disciplinaire prescrite :
Conformément à l'article L1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
M. [B] se prévaut de l'utilisation par l'employeur dans la lettre de licenciement de sanctions disciplinaires prescrites.
Néanmoins, la lecture exhaustive de la lettre de licenciement du 31 décembre 2020 permet de relever qu'il n'est fait référence à aucune sanction disciplinaire prescrite, seule la mise à pied disciplinaire notifiée en 2019 (soit en deçà du délai de trois ans précité) étant évoquée, dans un contexte de réitération de faits semblables le 23 novembre 2020. Cette précédente sanction disciplinaire ne sert, en outre, nullement de fondement au licenciement pour faute grave et constitue uniquement une référence au passé disciplinaire de l'appelant.
M. [G] [B] est, par suite, débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente
et le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant partiellement à l'instance (heures supplémentaires finalement acquittées en première instance et retenue sur congés payés erronée), la société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [B] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Omer le 26 février 2025, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de sa demande de rappel au titre des congés payés et les congés payés y afférents, en ce qu'il a condamné l'intéressé aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à l'employeur 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [G] [B] 791,72 euros à titre de rappel sur congés payés, outre 79,17 euros au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [B] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 février 2025
- Identifiant source
- 6a59bef193c619cd1f215b53
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59bef193c619cd1f215b53.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
