Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3
Sociale D salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00211
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lille Qui · 29 janvier 2025
- Montant net identifié
- 19 495,17 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025 au terme desquelles M. [K] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de: -JUGER M. [K] [R] recevable et bien fondé en ses demandes, -INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a: -DIT ET JUGE que la prise d'acte par M. [K] [R] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission; -DEBOUTE M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes.
- Éléments du litige : Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que M. [R] rapporte la preuve des manquements graves commis par la société [1] à son encontre liés à la modification unilatérale par l'employeur de ses conditions de rémunération, à l'ajout de chantiers non prévus contractuellement et à une surcharge de travail avérée lesquels ont empêché la poursuite de son contrat de travail.
- Solution: INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 29 janvier 2025 dans l'ensemble de ses dispositions; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT; DIT que la « démission aux torts de l'employeur » de M. [K] [R] s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lille Qui
- Conclusions notifiées au terme desquelles M. [K] [R]
- Conclusions de l'intimé dans lesquelles la société [1], intimée,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00211 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC2N
VCL/MTL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
29 Janvier 2025
(RG F 23/00150 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [1] Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,assisté de Me Louison CARATIS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [2] devenue [1] a engagé M. [K] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021 en qualité de chargé de clientèle, statut agent de maîtrise, niveau MP3. Il était rattaché à l'agence de [Localité 3] située à [Localité 4].
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par lettre datée du 14 novembre 2022 puis du 3 décembre 2022, M. [K] [R] a « démissionné aux torts exclusifs de l'employeur ».
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [K] [R] a saisi le 17 février 2023 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 29 janvier 2025, a rendu la décision suivante :
-dit et juge que la prise d'acte par M. [K] [R] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission ;
-déboute M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamne M. [K] [R] à payer à la société [1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-limite l'exécution provisoire à ce que de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ;
- condamne M. [K] [R] aux dépens ;
-déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [K] [R] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 mars 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025 au terme desquelles M. [K] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-JUGER M. [K] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
-INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a :
-DIT ET JUGE que la prise d'acte par M. [K] [R] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission ;
-DEBOUTE M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
-REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] [R] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse aux torts de l'employeur ;
-FIXER la rémunération mensuelle brute à la somme de 3 253,95 € brut ;
-CONDAMNER la Société [1] au paiement des sommes de :
-11 967,38 € brut à titre de rappels de salaires à titre de solde de la prime contractuelle de travaux spéciaux visée à l'article 4 du contrat de travail ;
- 1 196,73 € brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;
-3 253,95 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis au sens de l'article 4.11.2. c) de la Convention collective des entreprises de propreté ;
- 325,39 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-1 559,17 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 6 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail ;
-JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
-CONDAMNER la Société [1] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier DAUSSE, avocat constitué.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, dans lesquelles la société [1], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] s'analyse en une démission et débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
-débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le solde de la prime contractuelle de travaux spéciaux :
Conformément à l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties, il était fixé au bénéfice de M. [R] une rémunération mensuelle brute forfaitaire de base d'un montant de 2500 euros sur 12 mois, outre un 13ème mois. Le contrat prévoyait également le versement d'une « prime dite « de travaux spéciaux » à la fin de chaque trimestre civil d'un montant de 5% calculée sur l'ensemble des TS (facturés hors taxes) non contractuels ».
Or, l'appelant démontre que la société [1] a modifié à la baisse ledit taux en le fixant à 3 %, sans qu'il ne soit justifié de l'accord du salarié à cet égard.
Il est, ainsi, produit des formulaires de demande de primes de travaux spéciaux établis par M. [R] à hauteur de 5 % puis rayés par l'employeur pour être modifiés à la baisse et correspondre à 3 %. En outre et alors qu'il était pratiqué des acomptes mensuels sur ladite prime de travaux spéciaux dont le paiement était fixé au trimestre, M. [R] démontre par de nombreux mails les retards pris dans lesdits paiements et l'alerte d'ailleurs émise par un membre du CSE auprès de la société [1] en particulier dans un mail du 4 juillet 2022, avec mise à l'ordre du jour du CSE de cette problématique. Il est, en outre, justifié de ce que l'appelant a réclamé à l'intimée le paiement de sa prime par mail du même jour et alors qu'en tout état de cause, elle aurait dû être mise en paiement avec le salaire du mois de juin 2022, compte tenu de son paiement par trimestre.
M. [R] justifie, dès lors, qu'il n'a pas été intégralement rempli de ses droits concernant les primes de travaux spéciaux auxquelles il pouvait prétendre.
A l'appui de sa demande en paiement d'un rappel y afférent, l'intéressé verse aux débats les demandes de primes d'exploitation qu'il a formulées auprès de la société [1] récapitulant le nom du chantier, le numéro de devis, le montant des travaux spéciaux et de la prime qu'il aurait dû percevoir sur la base de 5 %, les relevés de primes perçues, un tableau récapitulatif des primes versées et du solde réclamé, mois par mois sur toute la période concernée, ainsi que les bulletins de salaire correspondant.
De son côté, si la société [1] conteste les montants réclamés, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément contradictoire susceptible de remettre en cause lesdits calculs ni aucune pièce différente au titre des factures servant de base de calcul à cette prime de travaux spéciaux.
Par ailleurs, le fait que M. [R] ait fini par appliquer de lui-même un taux de 3 %, après s'être vu corriger à de nombreuses reprises par l'employeur le taux contractuel de 5 % n'est pas de nature à emporter acquiescement ou accord de l'intéressé à cette modification unilatérale par la société [3] du contrat de travail.
Il reste que la confrontation entre les primes de travaux spéciaux effectivement versées et les primes réclamées révèle certaines erreurs de calcul, le calcul du montant de ladite prime étant basé sur les travaux spéciaux facturés hors taxe et non les devis, même signés. La cour fixe, par suite, à 7778,79 euros le montant du rappel dû au titre des primes de travaux spéciaux, outre 777,87 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la prise d'acte :
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte improprement qualifiée de démission aux torts de l'employeur, M. [R] a fait valoir le non-respect par la société [1] des articles 4 et 5 de son contrat de travail. Dans le cadre de ses conclusions, il se prévaut d'une surcharge de travail, du paiement partiel et sur une base minorée de 3% de sa prime de travaux spéciaux fixée contractuellement à 5%, de l'extension de son champs d'intervention limité contractuellement aux chantiers [4] de France à 6 autres chantiers hors [5] à compter de décembre 2021 et sans respect d'un délai de prévenance.
Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [K] [R] s'est vu imposer une minoration des modalités de calcul de sa prime de travaux spéciaux limité à 3% alors qu'elle était fixée contractuellement à 5% et ne s'est pas non plus vu rétribuer de l'intégralité desdites primes.
L'appelant justifie, par ailleurs, que son contrat de travail prévoyait en son article 5 son rattachement à l'agence de [Localité 3], un champs d'intervention limité aux sites [5] rattachés à ladite agence, la possibilité pour l'employeur de modifier son lieu de travail dans les limites géographiques des Hauts de France et, en cas de mise en oeuvre de la clause de mobilité, le respect d'un délai de prévenance de 30 jours calendaires avant son affectation effective dans son nouveau lieu de travail.
Or, M. [R] démontre qu'il s'est vu confier, sans délai de prévenance, à compter de décembre 2021 et en dehors de toute modification contractuelle, la charge de 6 nouveaux chantiers supplémentaires ne relevant pas de [5], en l'occurrence les chantiers de [Adresse 3] et [Localité 5], du [6] [Localité 6], de Chronopost, du TA de [Localité 7] et du chantier La PIC de la Poste de [Localité 3], ce en sus de ses attributions relevant des chantiers de [5].
Surtout, dans ce contexte, le salarié justifie de ce qu'il a alors été soumis à une surcharge de travail qu'il a dénoncée à son employeur dès le mois de mars 2022 puis de façon réitérée en juillet 2022.
Ainsi, par mail du 7 mars 2022, l'intéressé a fait part à la société [3] dans un courriel intitulé « CC en souffrance », de ce qu'il essaye « tant bien que mal » de répondre à l'ensemble des satisfactions clients, dans un contexte de nombre de sites « démesuré » et d'une absence d'entourage susceptible de pouvoir l'aider dans ses missions appelant alors de ses voeux le recrutement de deux nouveaux chefs d'équipe.
Et si une réponse lui a été apportée à ce mail au terme de laquelle son supérieur indique être d'accord avec cette analyse de surcharge de travail évoquant, en outre, l'organisation d'un point de gestion, aucun élément ne permet de justifier d'un soutien et de mesures concrètes effectivement mises en place, le conduisant le 4 juillet 2022 à de nouveau faire part de ladite surcharge indiquant alors, au regard des 6 chantiers extérieurs à [5] confiés en plus « mon investissement est sans limite je travaille jour et nuit ».
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que M. [R] rapporte la preuve des manquements graves commis par la société [1] à son encontre liés à la modification unilatérale par l'employeur de ses conditions de rémunération, à l'ajout de chantiers non prévus contractuellement et à une surcharge de travail avérée lesquels ont empêché la poursuite de son contrat de travail.
Il ne peut, en outre, être reproché à l'appelant d'avoir, confronté à une surcharge de travail et au paiement aléatoire et minoré de ses primes dont il se plaignait depuis plusieurs mois sans qu'aucune mesure corrective n'ait été prise par la société [3], cherché et trouvé un autre emploi, ce qui ne caractérise nullement l' « instrumentalisation du dispositif de la prise d'acte », tel qu'allégué par l'employeur.
Par ailleurs, le seul fait pour M. [R] d'avoir respecté un préavis d'un mois n'est pas non plus de nature à remettre en cause la gravité des manquements réitérés et persistants de l'employeur.
La prise d'acte de ce dernier produit, par suite, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de son ancienneté (à compter du 1er février 2021), de son salaire brut mensuel (3253,95 euros) et de l'article 4.11.2 c de la convention collective, M. [R] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire soit la somme de 3253,95 euros bruts, outre 325,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
De même, en vertu de l'article L.1234-9 du code du travail et des éléments précités, l'appelant est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement (plus favorable que l'indemnité conventionnelle) de 1559,17 euros.
Enfin, en application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris aux dits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société [1], de l'ancienneté de M. [R] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 1er février 2021), de son âge (pour être né le 30 avril 1985) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (3253,95 euros) et de la reprise d'une activité professionnelle dans le cadre d'un CDI à compter de janvier 2023, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 3300 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes financières.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [R] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, le cas échéant, à M. [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, la société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec bénéfice de distraction au profit de Me Xavier DAUSSE, son conseil.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 29 janvier 2025 dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la « démission aux torts de l'employeur » de M. [K] [R] s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [K] [R] :
- 7778,79 euros bruts au titre des primes de travaux spéciaux,
- 777,87 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-3253,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-325,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-1559,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-3300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, le cas échéant, à M. [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [K] [R] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice de distraction au profit de Me Xavier DAUSSE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lille Qui · 29 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a63210ad6da041962d99441
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63210ad6da041962d99441.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
