Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1
Sociale C salle 1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/02135
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 novembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 18 730,94 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [F], né le 31 mai 1980, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à temps plein, à compter du 18 juillet 2022, en qualité de soudeur, par la société [2].
- Procédure: Le 4 décembre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier s'analyse comme une rupture en période d'essai, a débouté M. [F] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à la durée minimale des contrats de chantier et a fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé.; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés: Fixe la créance de M.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [F]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [F]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02135 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5C3
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
07 Novembre 2024
(RG F22/00285 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [A] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
Me [M] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
signification de la DA à personne habilitée le 16/01/2025
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 1]
signification DA le 24.12.24 en l'étude
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 juin 2026 au 10 juillet 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F], né le 31 mai 1980, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à temps plein, à compter du 18 juillet 2022, en qualité de soudeur, par la société [2].
La relation de travail était régie par la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle (métallurgie).
L'employeur a établi les documents de rupture le 12 août 2022.
Par requête reçue le 8 novembre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 23 juin 2023 le tribunal de commerce de Thionville a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] en fixant la date de cessation des paiements au 12 mai 2022.
Maître [Z], liquidateur judiciaire de la société [2], et le [3] de [Localité 1] ont été appelés à la cause.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2024 le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier s'analyse comme une rupture en période d'essai, débouté M. [F] de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, débouté M. [F] de sa demande relative à la durée minimale des contrats de chantier, dit que la société [2] s'est mise en infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé, fixé les créances de M. [F] dans la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
Le 4 décembre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 30 décembre 2024, signifiées au liquidateur judiciaire de la société [2] et à l'AGS [3] de [Localité 1], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier s'analyse comme une rupture en période d'essai, l'a débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à la durée minimale des contrats de chantier et a fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé, par voie de conséquence de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes :
3 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
20 282 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
16 900 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale du contrat de chantier.
Le liquidateur judiciaire de la société [2] et l'[4] [3] de [Localité 1] n'ont pas constitué avocats et n'ont pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2026.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que la société [2] s'est placée en infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé. Les premiers juges ont à cet égard relevé que M. [F] a perçu des sommes qui excèdent le «net à payer» mentionné sur ses bulletins de salaire et que figurent sur ses fiches de pointage des heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire.
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'appelant fait en conséquence exactement valoir que dès lors qu'il avait retenu l'existence d'un travail dissimulé le conseil de prud'hommes ne pouvait limiter l'indemnité allouée à la somme de 500 euros.
La rémunération brute mensuelle du salarié s'élevait à la somme de 1 645,62 euros. Il lui est donc accordé la somme de 9 873,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour débouter M. [F] de ce chef de demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail avait été rompu moins d'un mois après sa conclusion, soit pendant la période d'essai prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié.
Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir qu'il n'a pas signé le contrat à durée indéterminée de chantier et que la période d'essai ne lui est pas opposable.
L'exemplaire du contrat de travail qu'il produit n'est effectivement signé que par l'employeur.
En l'absence de production d'un contrat de travail signé par le salarié formalisant l'existence d'une période d'essai, la rupture ne peut s'analyser comme une rupture de période d'essai mais doit être qualifiée, en l'absence d'une lettre de licenciement motivée, de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l'ancienneté de moins d'un mois du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle après le mois d'août 2022, il convient de lui allouer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la durée minimale du contrat de chantier
L'accord national du 11 janvier 2022 relatif au contrat de chantier ou d'opération, attaché à la convention collective, prévoit en son article 4 - Conclusion du contrat de travail que la durée minimale du contrat de chantier ne peut être inférieure à six mois.
Pour débouter M. [F] de sa demande au titre du non-respect de cette durée minimale, le conseil de prud'hommes a retenu que cette disposition conventionnelle n'était pas applicable dans la mesure où il avait considéré que le contrat de M. [F] avait fait l'objet d'une rupture en période d'essai.
Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de preuve d'une période d'essai contractualisée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est de surcroît survenu alors que le contrat de travail devait durer au minimum jusqu'au 18 janvier 2023.
Le salarié a droit au paiement d'une indemnité, se cumulant avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalente aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 18 janvier 2023 et qu'il convient d'évaluer à la somme de 8 557,22 euros.
L'AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier s'analyse comme une rupture en période d'essai, a débouté M. [F] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à la durée minimale des contrats de chantier et a fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Fixe la créance de M. [F] à l'état des créances salariales de la société [2] aux sommes suivantes :
9 873,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 557,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale du contrat de chantier.
Déclare l'arrêt opposable à l'[4] [3] de [Localité 1] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds prévus par le code du travail.
Met les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 novembre 2024
- Identifiant source
- 6a63212cd6da041962d99fec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63212cd6da041962d99fec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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