Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1

Sociale C salle 1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/02135

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 novembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
18 730,94 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [F], né le 31 mai 1980, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à temps plein, à compter du 18 juillet 2022, en qualité de soudeur, par la société [2].
  • Procédure: Le 4 décembre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier s'analyse comme une rupture en période d'essai, a débouté M. [F] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à la durée minimale des contrats de chantier et a fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé.; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés: Fixe la créance de M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale M. [F]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [F]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/02135 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5C3

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

07 Novembre 2024

(RG F22/00285 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [A] [F]

[Adresse 1]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉES :

Me [M] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1]

signification de la DA à personne habilitée le 16/01/2025

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

CGEA DE [Localité 1]

signification DA le 24.12.24 en l'étude

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 juin 2026 au 10 juillet 2026 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F], né le 31 mai 1980, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à temps plein, à compter du 18 juillet 2022, en qualité de soudeur, par la société [2].

La relation de travail était régie par la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle (métallurgie).

L'employeur a établi les documents de rupture le 12 août 2022.

Par requête reçue le 8 novembre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 23 juin 2023 le tribunal de commerce de Thionville a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] en fixant la date de cessation des paiements au 12 mai 2022.

Maître [Z], liquidateur judiciaire de la société [2], et le [3] de [Localité 1] ont été appelés à la cause.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2024 le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier s'analyse comme une rupture en période d'essai, débouté M. [F] de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, débouté M. [F] de sa demande relative à la durée minimale des contrats de chantier, dit que la société [2] s'est mise en infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé, fixé les créances de M. [F] dans la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.

Le 4 décembre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 30 décembre 2024, signifiées au liquidateur judiciaire de la société [2] et à l'AGS [3] de [Localité 1], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier s'analyse comme une rupture en période d'essai, l'a débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à la durée minimale des contrats de chantier et a fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé, par voie de conséquence de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes :

3 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

20 282 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

16 900 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale du contrat de chantier.

Le liquidateur judiciaire de la société [2] et l'[4] [3] de [Localité 1] n'ont pas constitué avocats et n'ont pas conclu.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que la société [2] s'est placée en infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé. Les premiers juges ont à cet égard relevé que M. [F] a perçu des sommes qui excèdent le «net à payer» mentionné sur ses bulletins de salaire et que figurent sur ses fiches de pointage des heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire.

En application de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'appelant fait en conséquence exactement valoir que dès lors qu'il avait retenu l'existence d'un travail dissimulé le conseil de prud'hommes ne pouvait limiter l'indemnité allouée à la somme de 500 euros.

La rémunération brute mensuelle du salarié s'élevait à la somme de 1 645,62 euros. Il lui est donc accordé la somme de 9 873,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Pour débouter M. [F] de ce chef de demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail avait été rompu moins d'un mois après sa conclusion, soit pendant la période d'essai prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié.

Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir qu'il n'a pas signé le contrat à durée indéterminée de chantier et que la période d'essai ne lui est pas opposable.

L'exemplaire du contrat de travail qu'il produit n'est effectivement signé que par l'employeur.

En l'absence de production d'un contrat de travail signé par le salarié formalisant l'existence d'une période d'essai, la rupture ne peut s'analyser comme une rupture de période d'essai mais doit être qualifiée, en l'absence d'une lettre de licenciement motivée, de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En considération de l'ancienneté de moins d'un mois du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle après le mois d'août 2022, il convient de lui allouer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la durée minimale du contrat de chantier

L'accord national du 11 janvier 2022 relatif au contrat de chantier ou d'opération, attaché à la convention collective, prévoit en son article 4 - Conclusion du contrat de travail que la durée minimale du contrat de chantier ne peut être inférieure à six mois.

Pour débouter M. [F] de sa demande au titre du non-respect de cette durée minimale, le conseil de prud'hommes a retenu que cette disposition conventionnelle n'était pas applicable dans la mesure où il avait considéré que le contrat de M. [F] avait fait l'objet d'une rupture en période d'essai.

Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de preuve d'une période d'essai contractualisée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est de surcroît survenu alors que le contrat de travail devait durer au minimum jusqu'au 18 janvier 2023.

Le salarié a droit au paiement d'une indemnité, se cumulant avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalente aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 18 janvier 2023 et qu'il convient d'évaluer à la somme de 8 557,22 euros.

L'AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier s'analyse comme une rupture en période d'essai, a débouté M. [F] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à la durée minimale des contrats de chantier et a fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé.

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :

Fixe la créance de M. [F] à l'état des créances salariales de la société [2] aux sommes suivantes :

9 873,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

8 557,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale du contrat de chantier.

Déclare l'arrêt opposable à l'[4] [3] de [Localité 1] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds prévus par le code du travail.

Met les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 novembre 2024
Identifiant source
6a63212cd6da041962d99fec
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63212cd6da041962d99fec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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