Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1
Sociale C salle 1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/00428
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Durée de l'appel
- 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu les conclusions de désistement d'appel reçues de la SAS [1] le 29 juin 2026.
- Éléments du litige : En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
- Solution: Constate le désistement d'appel de la SAS [1]. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel. Dit que les dépens seront supportés par l'appelante, sauf meilleur accord des parties. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé S.A.S. [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/00428 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW6M
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
31 Mars 2026
(RG 2026-10068)
GROSSES :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Loïc LE ROY avocat au barreau de DOUAIS, assisté de Me Sara MAUGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juillet 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSE DES FAITS
Vu l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille en date du 17 février 2026 dans le litige opposant Mme [Y] à la SAS [1].
Vu l'appel interjeté par la SAS [1] le 7 avril 2026.
Vu la constitution de Maître [C] pour Mme [Y].
Vu l'assignation d'avoir à comparaître à l'audience du 1er juillet 2026 signifiée à Mme [Y] par la SAS [1] le 4 juin 2026.
Vu les conclusions de désistement d'appel reçues de la SAS [1] le 29 juin 2026.
Vu l'absence de conclusions de la partie intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 395, 397, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel est parfait, même en l'absence d'acceptation expresse de l'intimé, lorsque, comme en l'espèce, l'intimé n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l'appelant se désiste.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la SAS [1].
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel.
Dit que les dépens seront supportés par l'appelante, sauf meilleur accord des parties.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a63207ed6da041962d96d7c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63207ed6da041962d96d7c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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