Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1

Sociale C salle 1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/02108

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 septembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
27 253,05 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Après avoir sollicité le 19 mai 2021 la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur, par lettre recommandée en date du 8 juin 2021.
  • Procédure: Le 26 novembre 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés au titre de la méconnaissance des règles du chômage partiel et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et M. [X] de sa demande d'indemnité pour concurrence déloyale.; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés: Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul. Condamne M. [X] à verser à Mme [Y]: 1 359,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires; 135,99 euros au titre des congés payés y afférents.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Saisine prud'homale Mme [Y]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Mme [Y]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

183 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/02108 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4RC

MLB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

19 Septembre 2024

(RG 22/00042)

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [F] [Y]

[Adresse 1]

représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victoria HOLKA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [L] [X]

[Adresse 2]

représenté par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 mai 2026

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 juin 2026 au 10 juillet 2026 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y], née le 12 août 1991, a été embauchée par M. [X] en qualité de traductrice interprète par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, pour la première fois le 5 juin 2013.

M. [X] l'a ensuite embauchée aux mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019, les parties s'opposant sur la date d'ancienneté à prendre en considération.

La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Après avoir sollicité le 19 mai 2021 la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur, par lettre recommandée en date du 8 juin 2021.

M. [X] lui a répondu le 8 juillet 2021 pour réfuter les reproches de la salariée et lui faire part de son éc'urement.

Par requête reçue le 19 janvier 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes salariales et indemnitaires et pour voir juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 19 septembre 2024 le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de rupture en une démission, débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [Y] à payer à M. [X] la somme de 1 820,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné Mme [Y] aux dépens.

Le 26 novembre 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 3 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire qu'elle est bien fondée en ses demandes, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée et s'analyse à titre principal en un licenciement nul et à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun fait constitutif de concurrence déloyale à l'encontre de M. [X] et en conséquence de condamner M. [X] à lui verser les sommes suivantes :

- 1 716,45 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées

- 171,65 euros à parfaire au titre des congés payés afférents

- 263,49 euros brut à parfaire au titre des heures supplémentaires récupérées et non majorées

- 26,35 euros à parfaire au titre des congés payés afférents

- 105,75 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit non majorées

- 10,58 euros à parfaire au titre des congés payés afférents

- 312,49 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire pour diminution injustifiée du salaire par méconnaissance des règles du chômage partiel

- 31,25 euros à parfaire au titre des congés payés afférents

- 5 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et violation des temps de repos

- 15 422,82 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 5 000 euros brut à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail

- 2 119,67 euros brut à parfaire au titre de l'indemnité de licenciement

- 5 310,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 531 euros à parfaire au titre des congés payés afférents

- 20 563,76 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également que M. [X] soit débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, que soit ordonnée la communication par M. [X] des fiches de paie, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte, que les sommes dues portent intérêts à compter du jour de la demande et que soit ordonnée la capitalisation.

Par ses conclusions reçues le 21 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [Y] au titre de la concurrence déloyale et, statuant à nouveau, de dire que Mme [Y] s'est rendue responsable de concurrence déloyale, la condamner à lui verser la somme de 74 975,19 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter de l'ensemble de ses demandes.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des majorations sur les heures récupérées

Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celle-ci.

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent en application de l'article L.3121-37 du code du travail. L'article 36.2. de la convention collective prévoit à cet égard que les heures supplémentaires peuvent être récupérées au lieu d'être payées pour une durée égale au produit du nombre des heures supplémentaires effectuées par le coefficient de majoration applicable et que les modalités de la récupération sont précisées par les règles propres à chaque entreprise.

Il résulte des explications des deux parties, de leurs décomptes et de l'attestation de Mme [I] qu'il existait un système de récupération des heures supplémentaires effectuées, à tout le moins partiellement puisque les bulletins de salaire montrent que certaines heures supplémentaires étaient payées. Mme [I] précise qu'elle avait pour mission de pointer les heures effectuées par les salariés et que Mme [Y] récupérait ses heures quasi toutes les semaines. Plusieurs salariés attestent qu'ils étaient bien payés de leur temps de travail.

Toujours est-il que les bulletins de salaire de Mme [Y] ne comportent pas d'annexe mentionnant les heures supplémentaires accomplies, les heures de repos compensateur de remplacement acquis et pris chaque mois, en méconnaissance de l'article D.3171-12 du code du travail.

Au soutien de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et majoration sur les heures récupérées, Mme [Y] produit ses bulletins de salaire, un décompte présentant jour par jour les horaires de travail effectués selon elle pour la période d'octobre 2019 à mai 2021, avec les heures de début et de fin de matinée et de début et de fin d'après-midi et les jours de récupération, le pointage de ses horaires de travail par son employeur du 6 au 24 janvier 2020, quelques feuilles de mission et mémoires émanant de juridictions, des échanges de sms avec M. [X], des justificatifs de déplacement en Uber, ainsi qu'une attestation d'un expert-comptable évaluant le montant des heures supplémentaires impayées au vu des bulletins de salaire, de son décompte et du décompte de M. [X].

Le tableau produit par la salariée est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement, contrairement à ce qu'il soutient.

M. [X] soutient que le tableau de Mme [Y] présente des incohérences, sans toutefois que les erreurs relevées le soient toujours avec pertinence.

Ainsi, si Mme [Y] avait indiqué dans un mail du 21 octobre 2020 avoir réalisé 9h35 en heures supplémentaires à récupérer pour le mois d'octobre, arrêté au 16 octobre, son tableau mentionne qu'elle a réalisé 6h25 supplémentaires la semaine du 28 septembre et 8 heures supplémentaires la semaine du 12 octobre et récupéré 4h55 la semaine du 5 octobre, ce qui est conforme. Par ailleurs, le tableau de Mme [Y] ne fait pas état de 7h45 de récupération en septembre 2020 comme le prétend M. [X] mais de 10h55. De même les observations relatives à la journée fériée du 11 novembre 2020 et à l'arrêt maladie du 12 au 18 novembre 2020 ne sont pas pertinentes puisque la salariée ne prétend pas au paiement d'heures supplémentaires sur cette période. Contrairement à ce que soutient M. [X], Mme [Y] produit bien un décompte pour le mois de juillet 2020 et la critique relative à l'absence de décompte pour les mois de mars et avril 2020 est sans portée puisque la salariée était en arrêt maladie à cette période, comme le montrent ses bulletins de salaire et le propre décompte de M. [X].

M. [X] produit pour sa part un décompte qui présente des horaires un peu moindres que ceux avancés par la salariée mais le plus souvent conformes à ceux ressortant notamment des mémoires établis par les tribunaux. La cour observe toutefois que l'employeur a mentionné le 21 octobre 2019 que Mme [Y] avait terminé sa journée à 14h30, ce qui est peu compatible avec le message que lui a adressé la salariée à 16h49 pour lui demander si elle pouvait partir à 17 heures (« Je tiens plus »), les décomptes des deux parties faisant ressortir qu'elle avait commencé sa journée à 5 heures. De même, M. [X] n'a pas compté d'heures de travail le 25 octobre 2019 après-midi alors que la salariée, qui avait commencé à 6h30 le matin, selon les décomptes concordants des parties, lui a adressé un message à 17h13 pour lui signaler qu'elle était fatiguée et rentrait. M. [X] n'a pas non plus compté d'heures de travail la matinée du 8 janvier 2020 alors qu'il avait transmis à la salariée un rendez-vous fixé chez un notaire à 10h45 pour la traduction d'un acte et que la salariée lui a adressé un message à 11h29 pour lui indiquer qu'elle avait fini. Également, l'employeur n'a pas compté d'heures de travail le 31 juillet 2020 alors que Mme [Y] lui a adressé un message à 09h26 pour lui indiquer qu'il y avait déjà un dossier pour lequel elle avait été appelée en arrivant à la PAF et que la salariée présente un mémoire de frais du tribunal pour une traduction de 12h00 à 13h00.

Par ailleurs, M. [X] mentionne un certain nombre de jours comme étant des jours de récupération mais que Mme [Y] compte comme jours travaillés, sans justifier ni par un mail ni par une attestation de Mme [I] ni par les mentions du bulletin de salaire qu'il s'agissait effectivement d'un jour de repos compensateur de remplacement octroyé à la salariée (30 octobre 2019, 6 décembre 2019, 13 août 2020, 11 décembre 2020, 12 février 2021, 2 mars 2021, 12 mars 2021).

Enfin, M. [X] indique que les heures d'écoutes téléphoniques de décembre 2020 (en réalité octobre 2020) à février 2021 ne pouvaient pas figurer dans ses relevés d'heures puisqu'elles n'ont été transmises par la salariée qu'en février 2021, sans contester lesdites heures.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour se convainc que Mme [Y] a réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement majoré ou paiement majoré, qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 359,98 euros, couvrant tant les heures supplémentaires impayées que les majorations des heures récupérées. S'y ajoutent les congés payés afférents pour 135,99 euros.

Sur la demande de rappel de salaire pour les heures de nuit non majorées

Mme [Y] indique qu'elle a effectué 35,25 heures de nuit qui n'ont pas été majorées à 25 %, se référant à l'accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit attaché à la convention collective.

Cet accord définit en son article 1 les secteurs d'activité concernés par l'accord et M. [X] fait à juste titre valoir qu'il n'en fait pas partie.

Il souligne néanmoins qu'il majorait les heures de nuit à 50%, ce qui fait à tout le moins ressortir l'existence d'un engagement unilatéral de sa part en vue de la majoration des heures exceptionnelles de nuit.

Le décompte de M. [X] est conforme aux revendications de la salariée s'agissant du nombre d'heures de nuit effectuées. Cependant, les bulletins de salaire ne mentionnent pas de majorations pour les heures de nuit, ce qui justifie de faire droit à la demande de Mme [Y] en paiement de la somme de 105,75 euros brut au titre de la majoration pour les heures de nuit, outre 10,58 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du chômage partiel

Mme [Y] fait valoir qu'au mois de juin 2020, 123,67 heures ont été indemnisées à hauteur de 70 % de son salaire brut au titre de l'activité partielle alors qu'en réalité elle a travaillé 86,50 heures et non pas 28 heures et que seules 77,30 heures auraient dû être indemnisées au titre de l'activité partielle.

M. [X] répond d'une part que Mme [Y] n'a pas travaillé 86,50 heures en juin, d'autre part qu'elle n'a déclaré que tardivement ses heures de travail ce qui explique qu'il n'ait déclaré que 28 heures au lieu de 41 heures, qu'enfin cette situation a été régularisée le mois suivant puisqu'aucune activité partielle n'a été déclarée alors que 46,30 heures auraient dû être indemnisées au titre de l'activité partielle en juillet. Il ajoute qu'en mai 2020 Mme [Y] a été partiellement rémunérée alors qu'elle était intégralement en chômage partiel.

Les explications de M. [X] concernant les 3, 4 et 10 juin 2020 sont inopérantes puisque Mme [Y] n'a pas compté d'heures de travail les 3 et 10 juin et a bien indiqué avoir terminé à 11 heures le 4 juin.

Il ressort du dossier que Mme [Y] était en arrêt maladie du 18 au 31 mai 2020, ce qui rend peu compréhensible l'affirmation de M. [X] que la salariée était intégralement en chômage partiel ce mois et tout aussi incompréhensible l'affirmation de Mme [Y] qu'elle était en arrêt maladie tout le mois de mai.

Quoi qu'il en soit, Mme [Y] ne contredisant pas les explications de M. [X] concernant le mois de juillet 2020, il apparait qu'elle n'a pas été lésée au titre du chômage partiel et que sa demande de rappel de salaire à ce titre est bien injustifiée.

Sur la demande d'indemnité pour dépassement des durées maximales de travail et violation des temps de repos

Mme [Y] fait valoir sur la base de ses décomptes qu'elle a travaillé plus de dix heures les 9, 10, 22 et 27 janvier 2020 et les 15 et 18 février 2021 et plus de 48 heures les semaines des 6 janvier 2020 et 15 et 22 mars 2021.

M. [X] ne fait pas d'observations sur ce point, étant observé que le relevé d'heures qu'il produit conforte les explications de Mme [Y] concernant les journées des 9, 10 et 22 janvier 2020 et des 15 et 18 février 2021.

Mme [Y] fait également valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un temps de repos minimal de 11 heures entre le 8 et le 9 janvier 2020 et le 9 et le 10 janvier 2020, entre le 16 et le 17 février 2021, entre le 27 et le 28 mars 2021 et les 28 et 29 mars 2021 et qu'elle a été sollicitée durant le week-end, sans respect de son droit à un repos hebdomadaire de 35 heures.

Les explications de Mme [Y] sont également confortées par les relevés de l'employeur concernant les manquements au temps de repos journalier. Il est observé que si la salariée justifie avoir été sollicitée durant le week-end, le samedi 20 juillet 2019, le samedi 29 février 2020 et le dimanche 1er mars 2020, son décompte d'heures, qui débute en octobre 2019, ne permet pas de déterminer si elle a effectivement travaillé le 20 juillet 2019 et montre qu'elle n'est pas allée travailler les 29 février et 1er mars 2020.

Les manquements ci-dessus aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3131-1 du code du travail participant de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durée maximale de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ouvrent droit à réparation et justifient d'allouer à Mme [Y] une indemnité d'un montant de 1 500 euros.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

En application de l'article L.8221-5 du code du travail, le non-paiement d'heures supplémentaires ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel de l'absence de leur mention sur les bulletins de salaire de Mme [Y], d'autant que les heures supplémentaires effectuées ont donné lieu partiellement à des repos compensateurs de remplacement et à des paiements.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail.

Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [Y] invoque au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail les éléments suivants :

-le dépassement des durées maximales de travail et le non-respect des temps de repos hebdomadaires et journaliers

-l'absence de paiement des heures supplémentaires, de majoration des heures supplémentaires récupérées et des heures de travail réalisées la nuit

-la diminution du salaire compte tenu de la violation des règles tenant au chômage partiel

-des agissements répétés de harcèlement moral et des propos discriminatoires.

Elle a déjà été indemnisée ci-dessus au titre des manquements relatifs à la durée maximale du travail et à la durée minimum de repos.

Elle ne fait pas la démonstration que le retard de paiement des heures supplémentaires non récupérées et des majorations pour heures de nuit, réparé par l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, lui a causé un préjudice indépendant de ce retard, de nature à justifier l'octroi de de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] n'a pas subi de perte de salaire au titre du chômage partiel.

En vue de caractériser les propos discriminatoires en raison de sa nationalité algérienne reprochés à son employeur, Mme [Y] se prévaut des témoignages de Mme [G] et M. [A] [U].

La première, ancienne collègue de Mme [Y], atteste que M. [X] s'est permis de faire une réflexion dégradante et humiliante quant au prétendu manque de propreté de ses collègues algériens, dont Mme [Y], prétendant que « C'était toujours [F] et [D] qui salissaient les locaux » « parce qu'ils sont Algériens et que les Algériens ne sont pas de vrais Arabes, que ce sont des Africains et que c'est pour cela qu'ils sont sales ». Elle souligne avoir été profondément choquée et sidérée par ces propos.

M. [A] [U] indique que M. [X] a critiqué l'absence de motivation de Mme [Y] pour le travail devant lui en ajoutant : « Les Arabes africains en général sont moins civilisés ».

M. [X] répond que Mme [Y] n'était pas présente et n'a pu apprécier la véracité des propos rapportés par Mme [G] et M. [A] [U], soulignant que ces deux témoins nourrissent une ranc'ur à son égard parce qu'il n'a pas pu poursuivre la relation de travail par un CDI en raison de la pandémie de la Covid 19. Il en veut pour preuve un commentaire de Mme [G] sur un groupe WhatsApp. Mme [G] évoque toutefois dans des termes généraux, qui ne visent aucunement M. [X], la concurrence entre les indépendants et les agences.

Mme [Y] produit au contraire un message amical adressé par Mme [G] à M. [X] dans le contexte de la crise sanitaire, souhaitant à son entreprise de s'en sortir sans trop de dommages et le remerciant pour ses encouragements. Elle justifie que Mme [G] travaille comme interprète dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis juillet 2020. Il ne peut dans ces conditions être retenu que ce témoin serait animé par un esprit de vengeance à l'égard de M. [X].

Par ailleurs, Mme [Y] produit une nouvelle attestation de M. [A] [U] faisant état de pressions exercées sur lui par M. [X] le 2 août 2022 pour qu'il annule son témoignage en faveur de Mme [Y]. M. [A] [U] précise qu'il a refusé de rédiger une attestation annulant son précédent témoignage puisqu'il n'avait écrit que la vérité et qu'il a déposé une main courante en raison de l'insistance de M. [X]. Est jointe une déclaration de main courante effectuée par M. [A] [U] le 9 août 2022 pour « harcèlement moral/harcèlement sexuel », sans autre précision.

Les témoignages ci-dessus permettent de tenir pour établis les propos discriminatoires imputés à M. [X], même si ce dernier produit de nombreuses attestations louant ses qualités humaines et critiquant à l'inverse le comportement distant et dénigrant de Mme [Y], Mme [I] précisant qu'elle l'appelait « la roumaine ». Mme [Y] n'a cependant fait l'objet d'aucune observations pendant la relation de travail et produit pour sa part plusieurs attestations la décrivant comme gentille et sensible.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, Mme [Y] invoque au titre du harcèlement moral des sollicitations constantes dans un premier temps, puis la révision à la baisse des heures effectuées pour ne pas avoir à payer d'heures supplémentaires, l'intensification de sa surcharge de travail avec l'exigence de sa présence au travail pendant plus de dix heures, sans respect des temps de pause, l'accumulation de plusieurs journées de travail intenses, ses repos quotidiens et hebdomadaires étant bafoués, des demandes à plusieurs reprises qu'elle effectue des missions le week-end et même le dimanche sous peine de réprimande, l'absence de prise en compte de ses alertes quant au surmenage professionnel et à la pression subie, des comportements violents et dénigrants de son employeur, celui-ci allant même jusqu'à la menacer d'un licenciement pour faute grave, le fait d'avoir été discréditée et rabaissée par des propos racistes et contrainte d'effectuer régulièrement des tâches ménagères, son placement en arrêt maladie .

Mme [Y] justifie qu'elle a été sollicitée le samedi 20 juillet 2019 à 18h53 pour intervenir sur un défèrement le lendemain à 9 heures, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait travaillé toute la semaine et avait besoin de se reposer le week-end. Elle justifie d'un échange de sms avec son employeur les samedi 29 février et dimanche 1er mars 2020 faisant ressortir l'existence d'un désaccord sur la disponibilité de la salariée le week-end, M. [X] lui reprochant son attitude « pas pro » et indiquant qu'ils allaient faire le point le lendemain et « mettre en place enfin le système de roulement » ce qui laisse entendre qu'un tel système n'était pas en place et que la salariée était laissée dans une forme d'incertitude sur ses jours de repos. Mme [Y] évoque dans cet échange un coup de colère de M. [X] envers elle (« Le 11 février je vous ai demandé de récupérer mes heures pour me reposer car j'allais commencer très tôt à 05h30 et surtout j'étais malade, mais je n'ai pas compris votre réaction crier et casser votre téléphone devant de moi pourtant j'ai demandé que mes droits cela m'a beaucoup marqué »), qui n'est pas contesté. Elle justifie par ailleurs par une attestation de M. [P], fonctionnaire de police qui recherchait un interprète le 29 février 2020, que M. [X] l'avait chargé de réprimander Mme [Y] qui n'avait pas répondu (« tu engueuleras [F] »), ce à quoi le policier dit avoir répondu à M. [X] que ce n'était pas son rôle et que c'était à lui de gérer les plannings de ses interprètes.

Il résulte par ailleurs de ce qui précède qu'à plusieurs reprises les durées maximales de travail et minimales de repos n'ont pas été respectées et que Mme [Y] a fait l'objet de commentaires dénigrants liés à sa nationalité. De plus, il ressort des attestations de M. [H] et Mme [C] que M. [X] demandait à ses employés de participer aux tâches ménagères (poussières, balai, vaisselle).

Mme [Y] a été placée en arrêt de travail du 2 mars au 30 avril 2020 pour un syndrome anxio dépressif, soit les jours suivants l'échange ci-dessus relaté du week-end du 29 février 2020. Mme [G] atteste que sa collègue était paniquée et pleurait à l'idée de reprendre le travail.

La salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail du 2 au 10 février 2021 pour asthénie et enfin à compter du 18 mai 2021, son médecin indiquant début juin 2021 qu'elle présentait une anxio dépression sévère depuis mars 2020 rattachable, à l'interrogatoire de la consultation, à des conflits au travail.

M. [O], ancien collègue de Mme [Y], atteste que le 18 mai 2021 M. [X] a crié sur lui parce qu'il demandait le paiement d'heures supplémentaires et sur Mme [Y] au sujet d'une traduction, que Mme [Y] a demandé à son employeur d'arrêter parce qu'elle ne se sentait pas bien en disant : « je vais vomir, je vais vomir » et qu'ils se sont tous les deux rendus à [Localité 1] médecins. Il ajoute que M. [X] a commenté avec ironie une journée de repos prise par Mme [Y] en indiquant qu'elle commençait « à faire sa française » et qu'alerté à plusieurs reprises sur le fait que Mme [Y] pleurait à cause de son comportement, il avait répondu que « les femmes sont fragiles ».

La réalité d'une dispute le 18 mai 2021 n'est pas contestée par l'employeur qui justifie par les témoignages de M. [B] [M] et Mme [I] que Mme [Y] a menacé de « péter cette entreprise » puis a claqué la porte. M. [X] conclut que ces menaces ne sont pas justifiables quelle que soit « la raison de sa colère » et dénonce un stratagème de Mme [Y] et M. [O], placés en arrêt de travail aux mêmes dates et qui ont sollicité la rupture conventionnelle de leurs contrats de travail avant de prendre acte de la rupture de leurs contrats de travail.

Il n'en demeure pas moins que Mme [Y] établit matériellement des agissements (non-respect des temps de travail et de repos, reproches sur son indisponibilité le week-end, demande de son employeur à un fonctionnaire de police de « l'engueuler », demande de participer au ménage au sein de l'entreprise, commentaires déplacés en lien avec ses origines) qui pris dans leur ensemble et en tenant compte des pièces médicales produites, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe à l'employeur de justifier que ces agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.

M. [X] fait valoir que l'obligation faite aux salariés d'assurer le nettoyage de leur bureau et de la vaisselle est conforme à l'article L.4122-1 du code du travail et qu'il s'agit au-delà de la notion d'hygiène et de sécurité au travail du respect de règles élémentaires de savoir-vivre. Il incombe toutefois à l'employeur d'assurer la propreté des locaux.

M. [X] soutient qu'une surcharge de travail ne peut caractériser un harcèlement moral, sans justifier par des éléments étrangers à tout harcèlement le reproche adressé à la salariée, qui souhaitait légitimement préserver son week-end des 29 février et 1er mars 2020, ni la demande faite à un fonctionnaire de police de relayer auprès de Mme [Y] l'expression de sa colère. Il ne justifie pas davantage les propos rabaissant tenus à l'égard de la salariée, se bornant à les contester alors qu'ils sont établis par plusieurs témoins.

Il est donc retenu que Mme [Y] a subi un harcèlement moral et des propos discriminatoires justifiant sa demande d'indemnisation au titre de l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Au regard des témoignages et pièces médicales produits, le préjudice subi par la salariée sera indemnisé par l'octroi de la somme de 2 000 euros.

Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte des conclusions de l'appelante que les griefs invoqués à l'appui de sa prise d'acte sont le dépassement des durées maximales de travail et le non-respect de ses temps de repos, l'absence de paiement des heures supplémentaires et de majoration des heures récupérées, l'absence de majoration des heures de nuit, le non-respect des règles d'indemnisation au titre de l'activité partielle, des faits de harcèlement moral et des propos discriminatoires.

M. [X] relève l'ancienneté des manquements relatifs à la durée du travail. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué de respecter la durée maximum du temps de travail et la durée minimum du temps de repos y compris courant février et mars 2021, dans un temps proche de la prise d'acte du 8 juin 2021. De même, Mme [Y] a accompli des heures de nuit, nombreuses en mars 2021, sans majorations sur ses bulletins de salaire.

S'y ajoutent les agissements de harcèlement moral et notamment les propos dénigrants ci-dessus décrits.

Ce faisant, l'employeur a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite de la relation de travail. La rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail, ce qui justifie l'infirmation du jugement qui a retenu que la prise d'acte s'analysait en une démission et qui a condamné Mme [Y] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Les parties s'opposent sur l'ancienneté de Mme [Y], ainsi que sur le salaire de référence.

S'il est exact que le premier contrat à durée déterminée d'usage remonte au 5 juin 2013, date d'ancienneté reprise un temps sur les bulletins de salaire, Mme [Y] ne justifie pas avoir bénéficié de contrats d'usage continus jusqu'à son embauche à durée indéterminée le 4 mars 2019, étant précisé que son contrat à durée indéterminée ne prévoit pas de reprise d'ancienneté. Particulièrement, elle ne justifie pas avoir travaillé pour M. [X] entre le 16 octobre 2015 et le 3 octobre 2016 et entre le 30 décembre 2016 et le 8 avril 2017.

Dans ces conditions, la date d'ancienneté retenue est celle reprise par l'employeur au 1er janvier 2017.

Le salaire de référence calculé par Mme [Y] est erroné comme incluant l'indemnité compensatrice de congés payés perçue à l'occasion de la rupture du contrat de travail. La moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2055,04 euros.

Mme [Y] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire en application de l'article L.1234-1 du code du travail, soit 4 110,08 euros. S'y ajoutent les congés payés afférents pour 411 euros.

En application de l'article L.1234-9 du code du travail et de l'article R.1234-2 du code du travail, Mme [Y] a droit au paiement de la somme demandée au titre de l'indemnité de licenciement.

La salariée a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. En considération de l'âge, de l'ancienneté et de la rémunération de Mme [Y], qui travaille désormais à son compte et ne produit pas d'autres éléments sur sa situation que la rémunération perçue du ministère de la justice en 2021, il convient de lui allouer la somme de 13 000 euros à titre d'indemnité pour la perte de son emploi.

Sur la demande reconventionnelle d'indemnité pour concurrence déloyale

M. [X] évoque au soutien de sa demande un départ précipité et orchestré de Mme [Y] et de son collègue M. [O] en vue d'accaparer sa clientèle, des propos dénigrants de Mme [Y] qui ont commencé alors qu'elle travaillait encore pour la structure [1]. Il souligne que ses salariés ne sont quasiment plus appelés par la police aux frontières qui était son plus gros client et représentait 95 % de son chiffre d'affaires.

Il se prévaut de l'attestation de son expert-comptable témoignant d'une diminution considérable du nombre d'heures de travail réalisées par l'entreprise [1] représentée par M. [X] pour la PAF à partir du second semestre 2021 et d'un effondrement du chiffre d'affaires avec ce client, ainsi que des témoignages de M. [Z] et Mme [I]. Le premier atteste que M. [O] et Mme [Y] voulaient détruire le cabinet de M. [X] et prendre sa place à la PAF et pour cela « disent du mal sur M. [X] à la PAF » et la seconde explique que depuis que Mme [Y] intervient comme indépendante à la [2] en ayant enclenché un processus de diffamation à l'égard de M. [X] et de [1], elle-même n'intervient quasi plus du tout en langue anglaise car Mme [Y] a pris sa place.

Mme [Y] n'était toutefois soumise à aucune obligation de non-concurrence à l'issue de son contrat de travail avec M. [X]. Elle produit par ailleurs un courrier de M. [J], chef adjoint du [3] de [Localité 2], qui rappelle que les officiers de police judiciaire ont toute liberté de faire appel à l'interprète de leur choix, que les services de la police aux frontières de [Localité 2] n'ont aucun contrat d'engagement avec tel ou tel interprète et qu'il n'a été relevé aucune pression d'interprètes pour orienter le choix des enquêteurs, les capacités professionnelles et la disponibilité constituant les seuls critères de leurs choix.

Dans ces conditions, M. [X] ne justifie d'aucune faute de Mme [Y] à l'origine de la diminution de son volume d'activité pour la police aux frontières. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires

Il convient d'ordonner à M. [X] de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [4] conformes à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La remise d'un solde de tout compte est inutile.

L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer une indemnité de 1 000 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [X] de ce chef de demande et de le condamner à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les créances à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés au titre de la méconnaissance des règles du chômage partiel et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et M. [X] de sa demande d'indemnité pour concurrence déloyale.

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.

Condamne M. [X] à verser à Mme [Y] :

- 1 359,98 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 135,99 euros au titre des congés payés y afférents

- 105,75 euros brut au titre de la majoration pour les heures de nuit

- 10,58 euros au titre des congés payés afférents.

- 1 500 euros net à titre d'indemnité pour dépassement des durées maximales de travail et violation des temps de repos

- 2 000 euros net à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail

- 4 110,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 411 euros au titre des congés payés y afférents

- 2 119,67 euros net à titre d'indemnité de licenciement

- 13 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Ordonne à M. [X] de remettre à Mme [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [4] conformes à l'arrêt.

Déboute M. [X] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [X] à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les créances à caractère indemnitaire.

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le greffier

Le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 septembre 2024
Identifiant source
6a63213cd6da041962d9a57e
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63213cd6da041962d9a57e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.