Code du travail

Article L. 3121-37 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-37

13 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01746

Cour d'appel

existence. La SAS [1] conteste existence d' heures supplémentaires. Sur ce, Il ressort manifestement des demandes de M. [D] que dans ses conclusions est opérée une confusion non seulement dans l'intitulé de ses demandes (repos compensateur) mais également dans les moyens de droit et de fait relatifs à la fois au repos compensateur de remplacement (L.3121-37 et suivants du code du travail) et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos dite COR » (s'agissant des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel) et également dans le calcul présenté. La conseil des prud'hommes s'étant par ailleurs contenté de viser « les repos compensateurs » sans plus de précision et sans élément de calcul permettant de donner des indications sur les fondements juridiques de la décision.

Condamnation : 37 951 €Licenciement+24
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.888

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976

Cour de cassation

L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.361

Cour de cassation

; que si elle faisait valoir que les heures supplémentaires effectuées par Mme [N] auraient été "récupérées" d'un mois sur l'autre de sorte que sur une base annuelle, la durée contractuelle de travail de Mme [N] n'aurait pas été dépassée, l'association Dev'up n'avait pas soutenu qu'elle aurait unilatéralement mis en place un système collectif de repos compensateur de remplacement sur le fondement de l'article L. 3121-24 (devenu L. 3121-37) du code du travail ; qu'en retenant néanmoins d'office, pour débouter Mme [N] de ses demandes, qu'il existait un tel système au sein de l'entreprise sans provoquer les explications de la salariée sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23.114

Cour de cassation

Il évalue, au regard de l'argumentation et des éléments produits par chacune des parties, et notamment de la récupération sus-rappelée, le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires. 9. En statuant ainsi, sans constater la mise en place, à titre de contrepartie aux heures supplémentaires, d'un repos de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, le sixième moyen, pris en sa troisième branche, et le septième moyen Enoncé des moyens 10.

6

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572

Cour d'appel

équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement'. En revanche, à défaut de convention ou d'accord précisant l'un ou l'autre des éléments mentionnés ci-dessus, les dispositions supplétives du code du travail énoncées à l'article L. 3121-37 dans leur version applicable, disposent que : - dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.322

Cour de cassation

de remplacement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L. 3121-37, du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation. 9.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.324

Cour de cassation

de remplacement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L. 3121-37, du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation. 9.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.323

Cour de cassation

de remplacement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L. 3121-37, du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation. 9.

10

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347

Cour d'appel

Et à lui verser la somme de : 3 500 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de l'article L.3121-34 du code du travail convirmé par la convention collective qui pose la durée quotidienne maximale du travail, et à lui verser la somme de : 15 000 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non application des articles L.3121-35 à L3121-37 du code du travail, confirmé par la convention collective qui pose la durée hebdomadaire maximale du travail et à lui verser la somme de 5 000 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non application de l'article L.3132-1 du code du travail confirmé par la convention collective qui réglemente le nombre de jours de travail sans repos et à lui verser la somme de 7 000 euros, - à lui payer des dommages et intérêts pour la non…

Condamnation : 14 157 €Licenciement+18
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001

Cour de cassation

2242-1 et L. 2242-3 du code du travail par fausse application, ensemble l'article L. 3121-24 [anciennement L. 212-5.II] du même code. » Réponse de la Cour 3. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L. 3121-37, du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation. 4.

Salaire / rémunérationCassation+8
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.113

Cour de cassation

, pour des raisons évidentes d'hygiène dans un établissement dans lequel le personnel était en contact avec de la nourriture, revêtir une tenue répondant à cette exigence, de sorte que cette obligation ressortait de la nature même de ses fonctions et de l'activité de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-37 du code du travail et 7 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Mme Y... de la rupture des relations contractuelles produisait les effets d'une démission et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Mme Y...

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