Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 3
Sociale C salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/01608
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 juin 2024
- Montant net identifié
- 19 435,44 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La SAS [1] applique la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques et emploie habituellement moins de 11 salariés.
- Éléments du litige : M. [A] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de ROUBAIX le 18/02/2021 pour contester le licenciement et obtenir diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le licenciement, le travail dissimulé, le rappel de salaire, les frais et dépens; Infirme le jugement déféré pour le surplus; Statuant à nouveau, y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
229 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01608 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV7I
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
11 Juin 2024
(RG 24/00046 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2026
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 Avril 2026 au 10 Juillet 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/02/26
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] applique la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques et emploie habituellement moins de 11 salariés.
Elle a engagé à compter du 1er juin 2018 M. [A] [D] né en 1969 en qualité de poseur, groupe III, échelon A.
M. [D] était placé en arrêt de travail à compter du 15 avril 2020.
Après convocation à un entretien préalable, M. [D] a été licencié par lettre du 17 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
« Je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour les motifs suivants : Le 1er juin 2018, vous avez été embauché en qualité de poseur, groupe 3, échelon A de la classification de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
À ce titre, vous êtes chargé de travailler en atelier, poser des panneaux et effectuer tous les types de travaux relevant de votre qualification.
Vous avez posé un drapeau au salon de coiffure [Localité 3] à [Localité 4].
J'ai été récemment alerté par le client car ce drapeau s'était décroché et mettait en danger la circulation des piétons.
Lorsque je me suis déplacé, j'ai malheureusement constaté que le drapeau n'avait pas été posé dans les règles de l'art. Alors que vous deviez le poser avec un scellement chimique, vous l'avez déposé avec des vis et chevilles.
J'ai donc dû refaire votre travail et sécuriser la pose du drapeau en respectant les bases élémentaires de sécurité.
Ceci n'est pas admissible compte tenu de votre expérience.
Par ailleurs, l'entreprise a été sollicitée de manière anormale, pour des SAV suite à vos interventions défectueuses notamment sur un chantier de relamping/relooking d'une enseigne pour [2].
Je rappelle que nous avions été recommandés par un client satisfait nos prestations auprès de [2].
Il s'agissait d'effectuer une remise en état, de poser de nouveaux adhésifs, de mettre à jour le lamping (remplacement des néons par des LED) et donc de procéder à la réfection du circuit électrique de l'enseigne.
Le client m'a interpellé pour m'informer que le compteur disjonctait régulièrement par temps de pluie suite à votre intervention.
Je suis allé vérifier sur place et je me suis rendu compte que vous n'aviez pas changé les boîtes de dérivation conformément aux normes de remise en état d'un circuit électrique.
Je vous ai demandé d'effectuer le SAV.
Mais, de votre propre initiative, sans obstacle à la faisabilité de cette tâche et sans me concerter au préalable, vous avez informé le client qu'il devait faire passer son propre électricien pour effectuer cette tâche.
Alors que je pensais le problème résolu, le client m'en a récemment informé.
Vous n'avez donc pas suivi les consignes sur la tâche demandée.
Votre comportement a des conséquences néfastes sur l'image et la réputation de l'entreprise car ce client ne nous recommandera pas et il a informé le client qui nous avait recommandé de la mauvaise qualité du travail effectué.
Enfin, j'ai découvert que votre comportement n'était pas adapté dans notre relation client.
En effet, vous deviez poser de la vitrophanie sur un vitrage posé par la société lilloise « espaces intérieurs ».
À chaque constat d'un petit défaut de leur travail, vous vous êtes permis de scotcher une flèche papier d'un mètre de long pour notifier les défauts en question suite à une altercation entre vous et l'un des poseurs de cette société.
La société « espaces intérieurs » qui avait prévu de corriger les défauts avant que le client final ne le constate a été mise en difficulté vis-à-vis de ce dernier qui n'a pas compris la situation et le conflit.
De ce fait, vous avez détérioré notre relation avec cette société et nous avons perdu un chantier de grande envergure avec elle prévu par la suite. Vous savez que la société [1] a construit sa réputation sur le bouche-à-oreille et sur les relations de confiance et de fiabilité tissées sur le terrain au fil des réalisations.
Un tel comportement porte atteinte à l'image de l'entreprise et détériore tout le travail de tissage de confiance effectué depuis de nombreuses années.
Compte tenu de l'ensemble de ces griefs, je vous notifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
M. [A] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de ROUBAIX le 18/02/2021 pour contester le licenciement et obtenir diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Par jugement du 11 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Roubaix a:
- dit et jugé que le licenciement de M. [D] était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à payer la somme de 4749,78 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- acté que la société [1] reconnaît devoir payer un montant de 2.860,44 euros bruts et 286,44 euros bruts de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires et 424,72 euros bruts au titre de rappels d'heures de nuit et 42,72 euros bruts de congés payés y afférents,
- débouté M. [D] de sa demande de la contrepartie obligatoire en repos,
- débouté M. [D] de sa demande de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts, - débouté M. [D] de sa demande de 14.249,34 euros bruts pour travail dissimulé, - débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire du mois de mai 2018,
- ordonné la rectification par l'employeur des documents administratifs au vu des heures supplémentaires reconnues par lui,
- condamné la société [1] au paiement de la somme de 2.040 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [A] [D] a régulièrement interjeté appel le 207/2024.
Par ses dernières conclusions reçues le 22/01/2025, M. [A] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter l'appel incident formé par la SAS [1] et confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'employeur n'ayant pas sanctionné le salarié dans les délais après les faits, dit qu'il y a donc prescription,
- dit et jugé que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS [1] au paiement de la somme de 2.040 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens,
En conséquence, et statuant de nouveau après infirmation partielle du jugement déféré des chefs expressément critiqués :
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 9.592,83 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 15.714,44 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1.571,45 € à titre de congés payés y afférents, et subsidiairement 6.236,31€ à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 623,64 € à titre de congés payés y afférents,
- 579,35 € à titre de rappel de salaire au titre des heures de nuit, outre la somme de 57,94€ à titre de congés payés y afférents,
- 2.329,17 € nets à titre d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement habituel de la durée maximale de travail et du non-respect des règles relatives au repos quotidien,
- 16.444,86 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 959,07 € à titre de rappel de salaire au titre du mois de mai 2018, outre la somme de 95,91 € à titre de congés payés y afférents,
- 1.813 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel, ladite somme s'ajoutant à celle allouée de ce chef en première instance, soit la somme de 3.853 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en appel, -enjoindre à la SAS [1] de rectifier les bulletins de salaire, conformément au décompte produit, dans les 10 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et l'attestation [3] en mentionnant au titre des 12 derniers mois les salaires réels repris dans le décompte produit (pièce n°23), dans les 10 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions reçues le 12/12/2024, la SAS [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a acté qu'elle reconnaît devoir 2.860,44 euros bruts au titre d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférant,
Par conséquent,
débouter Monsieur [A] [D] de :
- sa demande, à titre principal de 15.714,44 € bruts de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférent,
- sa demande subsidiaire de 12.628,80 € bruts outre les congés payés y afférent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a acté sa reconnaissance de devoir 424,72 € bruts au titre d'heures de nuit outre les congés payés y afférent,
Par conséquent,
- débouter M. [A] [D] de sa demande de rappel d'heures de nuit de 579,35 euros bruts outre les congés payés,
-confirmer le jugement en ses dispositions sur la contrepartie obligatoire en repos, sa demande de dommages intérêts pour dépassement répété de la durée maximale hebdomadaire de travail et non-respect des temps de repos hebdomadaire, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de rappel de salaire pour mai 2018 de 959,07 euros bruts et de 95,91 euros,
Par conséquent,
- le débouter de ses demandes de contreparties obligatoires en repos, de dommages intérêts pour dépassement répété de la durée maximale hebdomadaire de travail et non-respect répété des temps de repos hebdomadaire, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de rappel de salaire pour mai 2018 de 959,07 euros bruts et de 95,91 euros,
-infirmer le jugement en ses dispositions sur le licenciement, les frais et dépens,
Statuant à nouveau,
-A titre principal,
- débouter M. [A] [D] de sa demande de 8.312,12 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des dommages intérêts à 1.187 euros en application de l'article L1235-3 du code du travail,
- condamner Monsieur [A] [D] aux dépens de première instance et en appel, - débouter Monsieur [A] [D] de l'intégralité du surplus de ses demandes,
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail
- sur les heures supplémentaires :
L'appelant indique avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui sont restées impayées.
En vertu des articles L3171-2 et L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
M. [A] [D] verse un décompte récapitulatif comportant quotidiennement les heures d'arrivée, de départ, le temps de pause du déjeuner, et le nombre d'heures décomptées hebdomadairement. Il joint également des extraits de son agenda professionnel et personnel. Mme [C] atteste qu'il lui avait dit avoir des difficultés pour récupérer ses heures, et qu'il lui avait montré que son agenda était partagé avec l'employeur. L'appelant expliquant que l'agenda a été partagé jusqu'en janvier 2020 et qu'il a utilisé ensuite son agenda personnel. M. [B] qu'ils partaient souvent en déplacement, parfois sur plusieurs jours, en partant très tôt, que les pauses déjeuner étaient souvent réduites ou décalées, qu'il était rare que des heures supplémentaires ne soient pas faites.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, ces éléments étayent la demande du salarié et sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle du temps de travail de produire ses propres éléments.
L'intimée fait valoir que le décompte est automatisé, que les horaires déclarés par M. [B] qui travaillait sur les mêmes chantiers sont différents, que rien ne prouve que l'agenda partagé n'a pas été modifié après coup par le salarié, qu'il existe dans l'entreprise une procédure de déclaration des heures supplémentaires qui n'était pas respectée par celui-ci, que les mails produits montrent l'absence de déclaration d'heures, que Mme [C] témoigne de faits qu'elle n'a pas constaté, qu'il existe une discordance entre l'attestation de M. [B] et le tableur excel, qu'elle n'a jamais refusé la prise de repos compensateurs quand les heures étaient déclarées, qu'il effectuait des travaux personnels dans l'atelier, que le salarié a abusé de sa confiance, qu'elle produit son propre décompte des heures du salarié, l'analyse des pièces du salarié lui ayant permis de reconnaître le bien fondé de la demande, que par ailleurs des heures ont été réglées et que le salarié a bénéficié de repos compensateur.
L'intimée verse un décompte portant sur la période de juin 2018 à avril 2020 avec les dates et le nombre d'heures supplémentaires par journée. Elle verse les relevés de M. [B], collègue de M. [D] pour les mois de juillet, septembre, novembre et décembre 2017.
Les éléments produits (messages de M. [B] et de Mme [C]) confirment l'existence d'une procédure de déclaration des heures dans l'entreprise. Cependant le relevé « gmail » produit ne permet pas de considérer que le salarié n'a pas satisfait à cette obligation, faute de connaissance du contenu des messages.
De plus la cour relève que le salarié a bénéficié de repos compensateurs en 2018, 2019 et 2020, ainsi que du paiement d'heures supplémentaires en juin et décembre 2019, et de janvier à mars 2020, ce qui montre que des relevés de temps ont été remis à l'employeur par le salarié.
En toute hypothèse, l'employeur ne justifie pas pour autant pas des horaires, dont il doit assurer le contrôle, le décompte produit étant insuffisant à justifier du temps de travail exact du salarié.
La cour relève cependant que le décompte de l'appelant montre des pauses aux même horaires (12h-13h ou 12h30-13h30), alors que M. [B] atteste que les pauses déjeuners étaient souvent réduites ou décalées en chantier, l'employeur relevant en outre des incohérences entre les déclarations des deux salariés ne pouvant s'expliquer par les seules différences d'emploi. L'attestation de M. [N] est insuffisamment circonstanciée pour établir que l'appelant a inclus dans son calcul les heures passées à l'atelier pour des activités personnelles.
S'agissant du taux horaire applicable, l'intimée oppose l'article 311 de la convention collective des imprimeries de labeur lequel stipule :
Lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins 2 mois, le décompte sera fait par semaine et les taux de majoration qui se substituent à ceux que précise l'article 310 ci-dessous seront les suivants :
- 33 % de la 41e à la 48e heure incluse ;
- 50 % au-delà de la 48e heure.
Ces taux s'entendent pour des horaires ne dépassant pas 11 heures par jour.
Il est recommandé, dans ce cas, de réserver un repos de 1 journée 1/2 non fractionnée.
Toutefois et ainsi que le fait valoir l'appelant, le contrat de travail ne prévoit pas un horaire régulier supérieur à 35 h, ce que confirment les bulletins de paie.
Ce sont donc les modalités de calcul de l'article 310 qui sont applicables.
Au regard des éléments apportés de part et d'autres, la cour se convainc de la réalité d'heures supplémentaires, la demande du salarié devant être accueillie pour partie à hauteur de 624,34 heures supplémentaires.
Après déduction des heures déjà payés et du repos compensateurs, tels que chiffrés par l'appelant, il subsiste un solde en sa faveur de 10.489,56 € outre 1.048,96 € de congés payés.
Le jugement est infirmé et la société [1] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le repos compensateur
L'appelant invoque l'article 7.1.6 de la convention collective applicable qui fixe le contingent annuel à 115 heures en cas de modulation et à 130 heures dans les autres cas.
L'intimée se prévaut de l'article 9.5 de l'accord paritaire du 29/01/1999 pour la mise en 'uvre et l'aménagement du temps de travail, qui prévoit une adaptation à hauteur de 50 heures du contingent, « cette dérogation étant applicable de façon transitoire pendant trois ans à compter de la date de mise en place des 35 heures dans l'entreprise ».
Ainsi que le fait valoir l'appelant, la société [1] ne précise pas à quelle date la réduction du temps de travail a été mise en 'uvre, et il s'agit d'une dérogation pendant une période transitoire, de telle sorte que le contingent est bien de 130 heures.
Compte-tenu des heures supplémentaires effectuées, M. [D] est fondé à solliciter, déduction faite du repos compensateur déjà pris, une indemnité de 1.646,63 € incluant les congés payés. Le jugement est infirmé et cette somme est mise à la charge de la société [1].
Sur le rappel des majorations pour heures de nuit
L'appelant indique n'avoir pas été rémunéré des heures de nuit, mentionnée à son décompte.
L'intimée explique que le salarié produit un décompte global, sans possibilité de vérifier s'il décompte les heures avant 7 heures et après 19 heures, qu'elle a établi son propre décompte à partir des chantiers effectuées et reconnaît devoir 424,72€.
L'article 312 de la convention collective prévoit que les heures dites normales sont celles qui sont effectuées entre 07 heures et 19 heures. En dehors de ces heures, sauf dérogations prévues à l'article 314, les heures sont dites anormales et le salaire majoré de 25%.
Quand une heure relève à la fois des majorations d'heures supplémentaires et d'heures normales, les deux pourcentages s'ajoutent mais ne se multiplient pas.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, le tableau produit par le salarié doit être lu avec son décompte des heures supplémentaires, ce qui permet de terminer les heures de début et de fin de journée. Ces éléments étayent sa demande.
Faute de la production du moindre justificatif pertinent des heures de nuit effectuées, laquelle n'est pas palliée par le décompte de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, la demande sera accueillie à hauteur de la somme réclamée de 579,35 € outre 57,94 € de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du dépassement de la durée légale du travail et de l'absence de temps de repos
L'appelant indique avoir parfois effectué des semaines de plus de 50 heures, voire 60 heures, ce qui lui a causé préjudice, l'employeur alerté par l'agenda partagé n'ayant pas eu de réaction
L'intimée admet que le salarié a pu travailler plus de 48 heures par semaine mais pas de façon consécutive, que le salarié a bénéficié de semaines de repos et ne s'est jamais plaint auprès de l'employeur.
La cour constate que si le salarié a pu bénéficier de quelques repos compensateur, la durée du travail a parfois excédé la limite de 48 heures résultant de l'article L3121-20 du code du travail, comme par exemple la semaine du 2 au 7 juillet 2018.
Il est constant que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, laquelle sera fixée en l'espèce à 800 € de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé et la société [1] sera tenue à paiement de cette somme.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5 2°) du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [...]:
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L'appelant soutient que l'omission de payer les heures supplémentaires s'est répétée, que le nombre d'heures est important, qu'il s'agissait d'une pratique générale.
L'existence d'un litige relatif à des heures supplémentaires impayées est en l'espèce insuffisante à établir l'intention de dissimuler l'emploi salarié de M. [D], une partie des heures ayant été rémunérée, et du repos compensateur lui ayant été accordé. La preuve de l'exécution d'un travail subordonné à compter du 23 mai 2018 n'est pas rapportée. La demande est rejetée.
Le jugement est confirmé, la demande est rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2018
L'appelant indique avoir travaillé à compter du 23 mai 2018 avant la signature du contrat de travail.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en établir l'existence dans tous les éléments qui viennent d'être indiqués et, en particulier, d'apporter la preuve de l'existence du lien de subordination, lequel se caractérise par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner à celui qui exécute ce travail des ordres et des directives, de contrôler cette exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné.
Les éléments apportés par l'appelant à savoir son décompte et les photographies de l'écran de son téléphone montrant un agenda sont insuffisantes à prouver l'exécution d'un travail subordonné.
La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur la contestation du licenciement
Au soutien de l'appel incident, la société [1] fait valoir que le premier grief n'est pas prescrit et a été découvert après l'arrêt de travail s'agissant de la pose d'une enseigne, le salarié étant allé s'excuser, qu'il en est de même pur le second grief s'agissant de la boîte de dérivation, qu'il était habilité pour les travaux électriques, qu'il a eu un comportement déplacé sur un chantier, que les faits ont été découverts en mai 2020.
L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail.
En vertu de l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il ressort de la lettre de licenciement les griefs suivants :
- pose défectueuse d'un drapeau au salon de coiffure [Localité 3] à [Localité 4], qui s'est décroché, la pose n'étant pas conforme aux règles de l'art,
- interventions défectueuses notamment sur un chantier de reprise d'une enseigne pour [2], et la mise à jour de l'éclairage («lamping ») par le remplacement de néons par des LED en l'absence de changement des boîtes de dérivation, le salarié ayant informé le client qu'il devait faire passer son propre électricien pour effectuer cette tâche,
- comportement inadapté dans la relation avec les clients, lors de la pose de vitrophanie sur un vitrage posé par la société lilloise « espaces intérieurs », le salarié ayant à chaque constat de défaut de leur travail scotcher une flèche papier d'un mètre de long pour signaler les défauts en question suite à une altercation avec l'un des poseurs de cette société, le client final n'ayant pas compris la situation et le conflit.
M. [D] invoque la prescription s'agissant de deux premiers griefs.
L'article L.1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
En outre, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
Si, aux termes de cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
S'agissant du premier grief, il ressort de l'attestation de Mme [X] qu'une enseigne a été fixée par M. [D], que la potence tenant l'enseigne s'est décrochées dans les jours qui ont suivi, et qu'elle a appelé M. [J] pour qu'il intervienne « de suite » car elle pouvait tomber sur un passant.
Outre que la convocation à entretien préalable n'est pas produite, les attestations de Mme [X] ne permettent pas de vérifier la date d'intervention du salarié, pas plus que la photographie produite. De plus, la pose est nécessairement antérieure à l'arrêt de travail du salarié (15/04/2020), Mme [X] évoquant un décrochage dans les jours qui ont suivi. Le grief est prescrit comme l'ont retenu les premiers juges.
Concernant le second grief, l'employeur verse l'attestation de M. [U] indique que le compteur disjonctait par temps de pluie, et qu'alerté, M. [J] a constaté que M. [D] n'avait pas changé les boîtes de dérivation, le salarié lui ayant ensuite dit qu'il devait faire passer son électricien.
Cette attestation ne permet pas de déterminer la date du chantier et de la connaissance par l'employeur du désordre concernant les boîtes de dérivation et de la demande du passage de l'électricien, en sorte que le grief est prescrit.
S'agissant du troisième grief, l'employeur ne produit aucun élément. M. [D] admet avoir signalé les défauts, et verse l'attestation de M. [B] expliquant avoir constaté des défauts sur les vitres qui empêchaient la pose et l'avoir signalé par un bout de scotch, pour que la société en charge de l'installation des vitres identifie facilement les vitres défectueuses. Le fait invoqué n'est pas fautif, et le surplus du grief n'est pas établi.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Le jugement est confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D] (2.470,81 €), de son âge (50 ans), de son ancienneté (2 ans et un mois compte-tenu du préavis), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la situation du salarié à l'issue du licenciement étant insuffisamment décrite, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme plus exactement fixée à 3.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé à hauteur de cette somme.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la SAS [1] de remettre à M. [D] une attestation France travail et un bulletin de paie conformes à l'arrêt, une astreinte n'étant pas à ce stade nécessaire.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens.
Il est équitable d'allouer à M. [D] pour ses frais non compris dans les dépens exposés en appel une somme de 1.813 €.
Succombant la SAS [1] supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le licenciement, le travail dissimulé, le rappel de salaire, les frais et dépens,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [A] [D] les sommes qui suivent :
- 10.489,56 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1.048,96 € de congés payés,
- 1.646,63 € d'indemnité pour repos compensateur incluant les congés payés,
- 579,35 € de rappel de salaire pour les heures de nuit, outre 57,94 € de congés payés afférents,
- 800 € de dommages-intérêts au titre du dépassement de la durée légale du travail,
- 3.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.813 € pour les frais non compris dans les dépens en cause d'appel,
Enjoint à la SAS [1] de remettre à M. [A] [D] une attestation France travail et un bulletin de paie conformes à l'arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte en l'état,
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 juin 2024
- Identifiant source
- 6a632048d6da041962d96065
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632048d6da041962d96065.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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