Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1
Sociale C salle 1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/02119
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 octobre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 14 892,06 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Placée en arrêt de travail depuis le 15 février 2021, Mme [O] a écrit à son employeur le 16 avril 2021 pour obtenir son bulletin de salaire du mois de mars 2021 et l'interroger sur sa position suite à la mise à pied conservatoire.
- Demandes et arguments : Le 29 novembre 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, limitant son appel au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rejet de sa demande de rappels de salaires.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [2] exerçant sous l'enseigne [3] à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'infirme en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 15 février au 28 juin 2021.; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant: Condamne la société [2] exerçant sous l'enseigne [3] à verser à Mme [O]: 8 810, 96 euros brut à titre de rappel de salaire 881,10 euros brut au titre des congés payés y afférents. Condamne la société [2] exerçant sous l'enseigne [3] à verser à Mme [O] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [O]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [O]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02119 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4XX
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Octobre 2024
(RG F22/00239 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 21/01/2025 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 juin 2026 au 10 juillet 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O], née le 2 mai 1969, a été embauchée à compter du 3 juin 2019, en qualité de formatrice chargée de relation entreprises, par la société [2] exerçant sous l'enseigne [3].
Par courrier du 15 février 2021, la société [2] lui a confirmé sa mise à pied conservatoire annoncée verbalement le même jour, dans l'attente d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, en raison de faits de dénigrement de ses collègues de travail et de la société auprès d'apprentis et de clients. Ce courrier lui indique qu'elle sera rapidement informée de la suite de la procédure.
Placée en arrêt de travail depuis le 15 février 2021, Mme [O] a écrit à son employeur le 16 avril 2021 pour obtenir son bulletin de salaire du mois de mars 2021 et l'interroger sur sa position suite à la mise à pied conservatoire.
Par courrier du 26 mai 2021, la société [2] a convoqué Mme [O] à un entretien fixé le 4 juin 2021 en vue de son éventuel licenciement.
Le licenciement pour faute grave de Mme [O] lui a été notifié par lettre recommandée en date du 28 juin 2021 pour les motifs suivants : «Dénigrement de la société et de vos collègues de travail auprès des apprentis et de nos clients dans le but de nuire à l'entreprise.»
La lettre de licenciement rappelle que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée le 15 février 2021, de sorte que la période non travaillée du 15 février 2021 au 28 juin 2021 ne sera pas rémunérée.
Par requête reçue le 18 mars 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, dont copies adressées aux parties le 20 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire, que la sanction est une mise à pied disciplinaire, que Mme [O] ne peut plus être sanctionnée une seconde fois pour le même motif, que le défaut de preuve rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire brut mensuel à 2 000 euros, fixé l'ancienneté à deux ans, deux mois et vingt-six jours du 3 juin 2019 au 28 août 2021 (fin de préavis), soit 2,24 ans et condamné la société [2] à payer à Mme [O] :
4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
400 euros au titre des congés payés y afférents
1 120 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a également rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, débouté Mme [O] de sa demande de rappels de salaires, ordonné à la société [2] de remettre à Mme [O] l'attestation [4] rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, condamné la société [2] au paiement de la somme de 1 850 euros en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Mme [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en date du 9 juillet 2021, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné la société [2] aux dépens.
Le 29 novembre 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, limitant son appel au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rejet de sa demande de rappels de salaires.
Par ses conclusions reçues le 9 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires et en conséquence de condamner la société [2] à lui verser :
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
8 810, 96 euros brut à titre de rappel de salaire
881,10 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle demande en tant que de besoin la confirmation du jugement dans ses autres dispositions.
Mme [O] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société [2] le 21 janvier 2025.
La société [2] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2026.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont à cet égard indiqué qu'aucun début de preuve n'était versé au dossier et que le licenciement ne pouvait plus être prononcé, la sanction ayant déjà été notifiée.
Compte tenu de son ancienneté de deux ans lors de la rupture du contrat de travail et de l'effectif de moins de onze salariés de l'entreprise, Mme [O] a droit à une indemnité comprise entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire brut en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
A l'appui de son appel, Mme [O] fait valoir qu'elle a été mise à la porte sans ménagement après avoir été reçue par les quatre dirigeants de la société qui ont porté contre elle des accusations sans fondement, que l'employeur l'a ensuite laissée dans l'incertitude pendant de nombreuses semaines en prolongeant sine die la mise à pied conservatoire puis qu'il l'a licenciée pour des motifs fallacieux.
L'appelante justifie qu'elle a déposé une main courante le 15 février 2021. Elle a déclaré avoir été convoquée et accusée par son patron, sa femme, son fils et le nouveau responsable d'avoir demandé aux étudiants des attestations contre le nouveau responsable alors qu'elle n'a rien fait, ajoutant qu'ils lui ont demandé de restituer les clefs du centre, qu'elle ne se sent pas bien et va se rendre chez son médecin. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 février 2021.
Mme [O] ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis son licenciement. Il apparaît ainsi que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi dans les conditions ci-dessus.
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaire de Mme [O] au motif qu'elle a reçu entre le 15 février et le 28 juin 2021 des indemnités journalières qu'elle ne chiffre pas.
Cependant, l'inexécution par la salariée de toute prestation de travail durant la période considérée avait pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur.
L'appelante fait exactement valoir qu'en raison du caractère abusif du licenciement et donc de la mise à pied conservatoire, qu'aucun élément ne vient justifier et qui a été prononcée à tort, l'employeur est tenu de lui verser les salaires correspondant à cette période, peu important qu'elle ait pu être placée en arrêt maladie pendant cette même période.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et la société [2] condamnée à payer à Mme [O] la somme de 8 810, 96 euros brut à titre de rappel de salaire et la somme de 881,10 euros brut au titre des congés payés y afférents.
La société [2] est également condamnée à payer à Mme [O] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [2] exerçant sous l'enseigne [3] à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'infirme en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 15 février au 28 juin 2021.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société [2] exerçant sous l'enseigne [3] à verser à Mme [O] :
8 810, 96 euros brut à titre de rappel de salaire
881,10 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Condamne la société [2] exerçant sous l'enseigne [3] à verser à Mme [O] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société [2] exerçant sous l'enseigne [3] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 octobre 2024
- Identifiant source
- 6a6320b7d6da041962d97aa2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320b7d6da041962d97aa2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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