Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1

Sociale D salle 1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/01025

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entreprise
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
1 750 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 7 novembre 2022, Mme [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Sur-Mer pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés [1] et [3] à lui payer des rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique obligatoire et pour harcèlement moral.
  • Éléments du litige : Sur l'opposabilité des demandes formées par Mme [S] [U] envers la société [1] Attendu qu'en application de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
  • Solution: DECLARE IRRECEVABLES: -les demandes en paiement formées par Mme [S] [U] à l'encontre de la SEALAS [8] [J] es qualités de mandataire liquidateur de la société [3], -la demande en garantie formée par la société [1] à l'encontre de la SEALAS [8] [J] es qualités de mandataire liquidateur de la société [3]; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [U] de ses demandes formées envers la société [1] au titre: -de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière, -du manquement de l'employeur à son obligation de visite médicale, -de la condamnation de Mme [S] [U] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; STATUANT à nouveau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Mme [S] [U]
  2. Clôture d'appel
  3. Conclusions notifiées nouvelles conclusions
  4. Conclusions notifiées Mme [S] [U]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

168 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01025 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPWX

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

11 Mars 2024

(RG F22/00151)

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [U]

[Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Maître Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.A.S.U. [1],

[Adresse 2]

représentée par Me Tiphaine AUZIERE, avocat au barreau de PARIS

[Localité 2]

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel signifiée le 18/07/24 à personne morale

S.E.L.A.S. [2] représentée par Maître [B] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3]

[Adresse 4]

n'ayant pas consitué avocat, déclaration d'appel signifiée le 17 juillet 2024 à personne habilitée

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 juin 2026 au 10 juillet 2026 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 novembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [S] [U] a été engagée par la société [3] suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 février 2013 au 10 février 2013 en qualité d'auxiliaire de vie. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 11 février 2013. Au dernier état, Mme [S] [U] a occupé le poste d'assistante de vie, niveau IV, pour une durée de travail de 25 heures hebdomadaires.

La convention collective applicable est celle des entreprises de service à la personne.

A compter du 16 novembre 2020, Mme [S] [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Le 18 décembre 2020, les contrats de travail de la société [3] ont été transférés à la société [1], qui a poursuivi son activité sous le nom commercial [3].

Par courrier du 14 octobre 2021, Mme [S] [U] a démissionné. La relation contractuelle a pris fin le 18 décembre 2021.

Par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [3] et a désigné la SEALAS [4] en qualité de liquidation judiciaire.

Le 7 novembre 2022, Mme [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Sur-Mer pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés [1] et [3] à lui payer des rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique obligatoire et pour harcèlement moral.

Vu le jugement de la juridiction prud'homale du 11 mars 2024, laquelle a :

- débouté Mme [S] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [S] [U] à payer à la société [1] 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] [U] aux entiers dépens de l'instance,

Vu l'appel formé par Mme [U] le 12 juin 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [S] [U] transmises au greffe par voie électronique le 7 avril 2026 et celles de la société [5] transmises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2025,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2025,

Mme [U] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de prononcer l'absence de paiement effectif de l'indemnité complémentaire et de la prime de fin d'année 2020,

- de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer 80 euros net au titre de rappel de salaire correspondant au montant de cette prime,

- de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer 751,97 euros net au titre de l'indemnité complémentaire,

- de prononcer l'existence du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale obligatoire,

- de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer 800 euros net au titre du préjudice né de l'absence de visite médicale obligatoire,

- de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer 34500 euros net à titre de réparation du préjudice du fait du harcèlement moral subi,

- de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer 5000 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] aux entiers dépens de première instance,

- de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,

- de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer 5000 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- de condamner solidairement la société [1], Me [M] ès-qualités et le [6] d'[Localité 3] à lui payer les entiers dépens d'appel,

- de rejeter l'intégralité des demandes de la société [1],

- de juger qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande.

La société [5] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation à son égard pour les faits antérieurs à la cession, de condamner Me [M] ès qualités à garantir le remboursement intégral de l'ensemble des sommes relatives à la période antérieure au 2 janvier 2021 et notamment 15,71 euros nets versés à titre de rappel de salaire correspondant au montant des indemnités kilométriques pour les années 2019 et 2020,

- de condamner Mme [U] à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit concernant les dépens.

La SELAS [4] ès qualités, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte d'huissier remis à personne habilitée en date du 17 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

L'AGS, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte d'huissier remis à personne habilitée en date du 18 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

Vu l'arrêt du 30 janvier 2026 par lequel la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [S] [U] s'explique sur l'éventuelle irrecevabilité de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société [1], de la société [3] et de l'AGS à lui payer diverses sommes alors que la société [3] a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes,

Suivant écritures présentées sous la forme de nouvelles conclusions, transmises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2025, par lesquelles la salariée forme ses demandes initiales uniquement à l'encontre de la société [1].

SUR CE, LA COUR,

Sur les demandes formées par la salariée avant clôture des débats contre la SEALAS [4] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3]

Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] [U] a été originellement engagée par la société [3] ;

Que par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [3] et a désigné la SEALAS [4] en qualité de mandataire liquidateur ;

Que ce n'est que postérieurement à cette mesure que Mme [S] [U] a attrait la SELAS [4] es qualité devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de certaines sommes ;

Que cependant alors que la liquidation de son employeur avait été prononcée, Mme [S] [U] ne pouvait réclamer postérieurement à celle-ci un paiement à l'encontre de son ancien employeur ;

Que par voie de conséquence, les demandes formées à l'encontre de la SEALAS [4] ne sont pas recevables ;

Sur l'opposabilité des demandes formées par Mme [S] [U] envers la société [1]

Attendu qu'en application de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Qu'en l'espèce, par acte du 18 décembre 2020, la société [3] a cédé son fonds de commerce à la société [1] alors que l'acte de cession prenait une entrée en jouissance de janvier 2021 ;

Que cette opération a eu pour effet le transfert du contrat de travail de la société [1] devenant son nouvel employeur ;

Que contrairement à ce qu'affirme la société [1], les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce, dans la mesure où la cession de fonds n'est pas intervenue dans le cadre d'une procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire et qu'il y a eu une convention entre les deux entreprises concernées ;

Que par voie de conséquence, Mme [S] [U] est recevable à former ses demandes envers la société [1] ;

Que dans ces conditions, la société [1] est tenue, à l'égard du salarié, dont le contrat subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ;

Sur la demande de rappel de salaire sur prime

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté Mme [S] [U] de sa demande à cet égard ;

Qu' en effet, le courrier de la salariée en date du 21 janvier 2021 et la production d'un bulletin de paie d'un de ses collègues portant la mention de cette prime en novembre 2020 ne suffit pas à établir que la salariée était fondée à réclamer le montant ;

Qu'en conséquences, la demande sera rejetée ;

Sur la demande au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'il se déduit de ces dispositions qu'au-delà du bénéfice d'une assurance complémentaire, l'employeur est tenu au versement des sommes réclamées, conséquences de l'application des dispositions légales susvisées ;

Qu'il lui appartient donc de démontrer qu'il s'en est acquitté, en application de l'article 1353 du Code civil ;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur soutient qu'il s'est acquitté de sa dette ;

Qu'il s'existe aucun débat sur l'incidence des sommes éventuellement versées en application de l'article 321-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu' il ressort du courrier électronique de la société [7] à l'adresse de l'employeur que la créance de la salariée a été liquidée à hauteur de 606,67 € « au titre du complément de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2000 », en ajoutant que la période du 16 novembre 2020 aux 30 novembre 2020 correspond à la période de la franchise contractuelle de 15 jours ;

Que l'employeur ne caractérise pas en quoi, face à des dispositions légales claires, le salarié doit se voir opposer une franchise qui n'est pas prévue aux termes de celles-ci ;

Que dans ces conditions, faute de démonstration de s'être entièrement acquitté de son obligation légale, la demande sera accueillie ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de visite médicale

Attendu qu'à ce titre, Mme [S] [U] réclame le paiement de 800 € à titre de dommages intérêts au motif que l'employeur ne lui a pas fait bénéficier des visites médicales dont il avait la charge, alors que tant la pénibilité de son travail que le fait qu'elle avait subi un accident du travail et qu'elle était placée sous affection longue durée aurait dû l'obliger à plus de vigilance ;

Que la société [1] ne justifie pas celui-ci avoir à minima satisfait à son obligation en termes de défaut d'organisation de visites médicales d'information, telle que définie à l'article R,4624-1 du code du travail ;

Que la perte de chance de bénéficier de conseil médicaux à une salariée amenée à occuper un poste physiquement éprouvant sera réparée par l'allocation de 500 euros ;

Sur le harcèlement moral

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;

Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] [U] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur en faisant valoir en substance:

1-qu'elle avait dû subir des changements incessants des plannings et d'horaires de travail,

2-qu'elle faisait l'objet d'un manque total des considérations de la part de sa hiérarchie,

3-qu'elle n'avait jamais pu prendre ses horaires pendant les vacances d'été, en raison de l'obstruction de son employeur,

Attendu que s'agissant du premier point, si Mme [S] [U] produit aux débats certains de ses plannings horaires desquels il ressort qu'elle devait faire face à une amplitude imposante, il n'en demeure pas moins que les documents produits ne font pas état de changement subi d'horaires ;

Que les attestations produites par l'appelante sont rédigées en des termes tellement vagues dénués d'éléments circonstanciés qu'ils ne sauraient établir à eux seuls la réalité des allégations avancées par la salariée ;

Qu'il s'ensuit que la preuve de cet élément est insuffisamment rapportée ;

Que de la même manière, s'agissant du point 3, le témoignage d'une amie de l'appelante, habitué à passer ses congés avec elle, aux termes de laquelle les deux camarades devaient prendre leurs vacances ensemble en septembre, ne saurait établir, faute d'éléments probants, supplémentaires, que la situation était la conséquence de l'obstruction de son employeur ;

Qu'il s'ensuit que l'élément dont Mme [S] [U] se prévaut à ce titre n'est pas démontré ;

Attendu que la salariée fait valoir que l'employeur ,n'avait pas de considération à son encontre, en faisant valoir :

-que dans le cadre d'une conversation aux termes de laquelle il ressort que Mme [S] [U] avait oublié de laisser une clé dans une boîte aux lettres, ça supérieur hiérarchique, face aux explications données, a déclaré « tu me prendre de conne »,

-que contrairement à ses collègues, on ne souhaitait jamais son anniversaire,

-qu'à l'occasion d'une fête de Pâques, une carte avait été envoyée aux salariés avec la mention: bonnes fêtes et cloches, elles se reconnaîtront, amusez-vous bien;

Que toutefois, ces éléments, examinés dans leur ensemble, qui au demeurant ne sont pas le reflet d'une animosité ou d'une violence verbale répétée et particulière, ne sauraient constituer des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [S] [U];

Que dans ces conditions, il y a donc lieu de dire que le harcèlement moral dont la salariée fait état n'est pas établi;

Que Mme [S] [U] doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts y afférent;

Sur l'appel en garantie formée par la société [1] à l'encontre de la SEALAS [4] es qualités

Attendu que la société [1] ne justifie pas d'avoir notifié ses conclusions, et tout particulièrement sa demande de garantie au mandataire liquidateur de la SEALAS [4] ;

Qu' elle doit donc être déclarée irrecevable en sa demande ;

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard les demandes formées par la société [1] doivent être rejetées ;

Qu'à ce titre, il sera alloué à Mme [S] [U] 700 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE IRRECEVABLES:

-les demandes en paiement formées par Mme [S] [U] à l'encontre de la SEALAS [8] [J] es qualités de mandataire liquidateur de la société [3],

-la demande en garantie formée par la société [1] à l'encontre de la SEALAS [8] [J] es qualités de mandataire liquidateur de la société [3],

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [U] de ses demandes formées envers la société [1] au titre:

-de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière,

-du manquement de l'employeur à son obligation de visite médicale,

-de la condamnation de Mme [S] [U] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la société [1] à payer Mme [S] [U] :

-750 euros au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière,

-300 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de visite médicale,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société [1] aux dépens,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] [U] 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320fdd6da041962d98f9b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.