Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/00086
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 5 103,67 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 22 juin 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin notamment de faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, de contester son licenciement, d'obtenir réparation des conséquences financières, outre un rappel d'heures supplémentaires.
- Demandes et arguments : LA COUR Sur la demande au titre des heures complémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris; STATUANT A NOUVEAU; DIT le licenciement de Mme [K] [R] nul en raison du harcèlement moral subi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Appel formé Mme [K] [Y] épouse [G]
- Conclusions notifiées la Société [2]
- Conclusions notifiées Mme [K] [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
215 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJDT
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
24 Novembre 2023
(RG 22/00118 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [K] [Y] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [U] & [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 18/06/2025
Association [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat,assigné en intervention forcée le 19/06/2025
S.A.S. [2]-en liquidation judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,assisté de Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Juin 2026 au 10 juillet 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [K] [Y] épouse [Z] a été engagée la société [3] suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2017 en qualité de secrétaire administrative.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 3 novembre 2020, elle a été victime d'un accident de travail
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2021.
Le 11 mai 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : « inapte définitive en une seule visite à tout poste dans l'environnement professionnel actuel, mais apte dans un environnement professionnel différent ».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021, Mme [K] [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 19 juillet 2021.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2021, Mme [K] [Z] a été licenciée pour inaptitude.
Le 22 juin 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin notamment de faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, de contester son licenciement, d'obtenir réparation des conséquences financières, outre un rappel d'heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 novembre 2023, lequel a :
- jugé que le harcèlement moral n'est pas établi et débouté Mme [K] [G] de ses demandes y afférentes,
- condamné Mme [I], pris en sa qualité de présidente de la société [2], à payer :
- 1882,92 euros brut en complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 659,07 euros au titre des heures effectuées pour récupérer les jours fériés,
- débouté Mme [K] [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- pris acte que l'employeur s'est engagé à payer 5h50 d'heures supplémentaires sur bulletin de paie,
- débouté Mme [K] [G] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- ordonné à Mme [I] ès qualités d'adresser à Mme [K] [G] ses bulletins de paie à temps complet pour la période de décembre 2020 à août 2021 sous astreinte de 10 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
- débouté Mme [I] ès qualités de toutes ses demandes,
- condamné Mme [I] ès qualités à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail la présente décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article L 1454-14 du code du travail calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1844,50 euros/brut,
- condamné Mme [I] ès qualités aux dépens,
Vu l'appel formé par Mme [K] [G] le 9 janvier 2024, enregistré sous le n°RG 24/00086,
Vu l'ordonnance de jonction du 3 octobre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n°RG 24/00492 avec celle inscrite sous le numéro 24/00086,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [K] [G] transmises au greffe par voie électronique le 20 novembre 2025,
Vu les conclusions de la Société [2] transmises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2024,
Vu la signification faite à la SEARL [B] [J]-[D] [L] ès qualités de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par exploit d'huissier de Justice en date du 5 novembre 2025, (par jugement du 25 mars 2025,le tribunal de commerce de Douai ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et ayant désigné la SEARL [B] [J]-[D] [L] en qualité de liquidateur judiciaire),
La SEARL [B] [J]-[D] [L] ès qualités ne s'est pas constitué et n'a pas conclu,
Vu la signification faite à l'AGS de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par exploit d'huissier de Justice en date du 18 novembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2026,
Mme [K] [G] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] ès qualités de l'ensemble de ses demandes,
- de juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral,
- de juger que son licenciement est nul, à tout le moins qu'il doit être requalifié en rupture aux torts de l'employeur,
- de fixer sa créance au passif de la société [2] comme suit :
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention,
- 45000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, pour rupture du contrat aux torts de l'employeur,
- 1882,92 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 1767,82 euros, à titre de rappels de salaires au titre des heures complémentaires, outre les congés payés afférents, soit 176,78 euros,
- 659,07 euros bruts au titre des rappels de salaires au titre des heures effectuées pour récupérer des jours fériés,
- 11067 euros à titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- d'ordonner à la SEARL [B] [J]-[D] [L] ès qualités de remettre les bulletins de paie de décembre 2020 à août 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de condamner la SEARL [B] [J]-[D] [L] ès qualités à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer la décision opposable à L'AGS.
La Société [2] demande de :
-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [K] [G] de toutes ses demandes relatives à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour rupture du contrat aux torts de l'employeur ainsi que pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention ;
-acter la remise auprès de Madame [K] [G] de ses bulletins de paie à temps
complet pour la période de décembre 2020 à août 2021, et en conséquence la débouter de sa demande d'astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour
suivant la notification du jugement ;
-acter l'appel incident de cette dernière et infirmer, en conséquence, le Jugement du
Conseil de Prud'hommes de DOUAI en ce qu'il a condamné Madame [I],
présidente de la société [2], à verser les sommes suivantes :
-1.882,92 euros brut (mille huit cent quatre-vingt-deux euros et quatre-
vingt-douze centimes) en complément de l'indemnité spéciale de
licenciement ;
-659,07 euros (six cent cinquante-neuf euros et sept centimes) au titre des
heures effectuées pour récupérer les jours fériés ;
-1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, débouter Madame [G] de ces demandes
-condamner Madame [G] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre des heures complémentaires
Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Attendu qu'à ce titre, Mme [K] [R] estime être créancière d'un rappel de salaire de 1,767,82 euros;
Qu'elle se prévaut de décomptes précis des heures hebdomadaires qu''elle prétend avoir effectuées;
Que les pièces produites par l'appelante permettent donc à l'employeur d'y répondre utilement;
Attendu que pour s'opposer à la demande, il est soutenu en substance que conformément aux souhaits de la salariée, il avait été convenu que l'appelante serait amenée à travailler plus ou moins afin de lui faire bénéficier de périodes de vacances allongées;
Qu'en tout état de cause, la société [3] se déclarait prêt à régler un solde dans la mesure où celui-ci, non payé, devait être récupéré à la reprise du travail;
Que pour autant, les pièces produites au dossier ne permettent pas de déterminer de façon claire, circonstanciée et précise, au regard des revendications de la salariée, les modalités et l'accord de la salariée sur le système de récupération dont il est fait état;
Qu'en conséquence, la demande formée par Mme [K] [R] sera accueillie en tout point;
Sur les demandes au titre des jours fériés
Attendu qu'à cet égard, Mme [K] [R] réclame une créance de 659,57 € en faisant valoir qu'elle a été amenée à travailler pour récupérer des jours fériés;
Que c'est ainsi qu'elle fait valoir, au visa des pièces de la partie adverse, qu'elle a dû récupérer notamment le 8 mai et le jeudi de l'ascension alors que ces jours fériés ne sont pas travaillés doivent être payés;
Que l'employeur a dressé la liste des jours fériés récupérer pour l'année 2020, portant sur quatre jours;
Que Mme [K] [R] soutient qu'elle a dû travailler pour les rattraper;
Attendu que les dispositions de l'article L3 133-1 du code du travail définit les fêtes légales considérées comme jours fériés;
Qu'en application de l'article L 3133-2 du même code, les heures de travail perdues par la suite de chômages des jours fériés ne donnent pas lieu récupération;
Qu'à défaut d'en justifier, notamment en se prévalant de dispositions conventionnelles propres à son métier, l'employeur ne pouvait, sans violer les dispositions sus-visées et remettre en cause le principe du droit au repos issu de ces textes, instaurer un système de récupération jours fériés non travaillés;
Que par conséquent, la demande formée par Mme [K] [R] doit être accueillie;
Sur le travail dissimulé
Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu''en l'espèce, la salariée ne caractérise pas en quoi l'employeur a eu l'intention de se soustraire aux obligations nées des dispositions légales susvisées;
Que la demande sera donc rejetée;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, pour dire qu'elle a été l'objet de harcèlement moral, Mme [K] [R] fait valoir en substance:
-que Mme [I], responsable de l'entreprise, n'avait de cesse de lui donner les instructions par post-it en des termes directifs, ponctuée de points d'exclamation, alors que des messages écrits étaient en rouge,
-que celle-ci lui envoyait des ordres par SMS en dehors des heures de travail, parfois notamment à 6 heures du matin ou encore à plus de 22 heures le soir, alors que ces messages étaient eux aussi ponctués de multiples points d'interrogation et points d'exclamation,
-que son employeur l'a amenée à effectuer des tâches sans rapport avec sa mission, telles que la conduite à son fils (le 14 mars 2018), l'ouverture de la la barrière au chien,
-qu'elle n'a pas été la seule à subir le comportement de son employeur, puisque dans le cadre de son témoignage Mme [T], ancienne collègue, déclare qu'elle était sous la pression permanente de son employeur,
Attendu que la matérialité des éléments relevés par la salariée se voient justifiés par la production de nombreux post-it dans lesquelles l'employeur fait état de ses directives en des termes à la fois secs et direct, en faisant un usage répété de points d'interrogation ou d'exclamation;
Que l'examen des SMS régulièrement envoyés par la société [3] font apparaître que ceux-ci ont été envoyés à des heures tardives soient matinales, et en tous les cas très en dehors des horaires de travail de la salariée;
Que le fait d'avoir demandé à Mme [K] [R] d'effectuer des tâches en rapport avec les besoins privés de Mme [I] est eux aussi établi;
Que le comportement de Mme [K] [R], est susceptible d'avoir une incidence sur la santé de la salariée, alors que celle-ci rapporte la preuve de ses problèmes de nature dépressive par la production de certificats médicaux;
Qu' examinées dans leur ensemble, les éléments rapportés par Mme [K] [R] sont constitutifs d'indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la société [3]:
Qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, pour en justifier, la société [3] fait valoir:
-que les messages envoyés par ses soins n'avaient pas de caractère violent, alors que d'une part, Mme [K] [R] n'a jamais fait était de la souffrance qu'elle allègue,
-que les relations qu'elle entretenait avec Mme [K] [R] ont toujours été cordiales, à telle enseigne qu'elle a été invitée à des soirées, dont le mariage d'un proche ;
Attendu cependant qu'il apparaît que Mme [K] [R] a pu être intégrée à des manifestations festives par l'employeur et que la salariée n'a pas montré extérieurement de signes de détresse, il n'en demeure pas moins que les éléments rapportés par la société [3] ne suffisent pas à justifier l'envoi réguliers de post-it accompagnés d'invectives dépassant le cadre normal du pouvoir de direction, pas plus qu'il ne permettent de justifier l'envoi récurent de consignes en dehors du temps de travail à des heures tardives ou très tôt le matin;
Qu'ainsi, la société [3] ne rapporte pas la preuve que les éléments avancés par Mme [K] [R] sont extérieurs à tout harcèlement moral;
Que celui-ci est donc établi;
Attendu que le harcèlement moral subi par Mme [K] [R] lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de 2,000 euros;
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés;
Qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes;
Que 'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur ne caractérise pas de façon circonstanciée en quoi il a satisfait à son obligation de prévention, alors même que l'envoi de messages à des heures indues est contraire à son obligation de préserver le repos de sa salariée;
Que le dommage subi à ce titre sera réparé par l'allocation de 1.500 euros;
Sur la nullité du licenciement
Attendu qu'en application de l'article L 1152-3du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L 1152 -1 et L 1152 -2 du code du travail toute disposition ou tout acte contraire est nul;
Attendu que l'article L.1235-3-1 du code du travail prévoit que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que Mme [K] [R] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ;
Que ce harcèlement a eu pour conséquence d'altérer la santé de la salariée, à telle enseigne que la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste ;
Que l'inaptitude est donc en lien au moins partiel avec son arrêt de travail lié à son syndrome anxio dépressif, tel que constaté au terme de ses derniers arrêts de travail;
Que dans ces conditions, le licenciement de Mme [K] [R] doit être déclaré nul en application de l'article L. 4121-1 du code du travail;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée,(son salaire de base s'élevant à 2,082,55 euros comme il en résulte de la fiche de paie de novembre 2020) de son âge (pour être née en 1972) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en octobre 2017) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 13.000 euros, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail;
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Attendu qu'a cet égard, Mme [K] [R] réclame le paiement de 1882,92 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement correspondant au doublement de l'indemnité de licenciement de l'article L 1226-14 du code du travail;
Attendu cependant que s'il apparaît que Mme [K] [R] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à un accident du travail du 3 novembre 2020, l'examen des certificats de travail produits par Mme [K] [R] établit que la salariée a été prise en charge dans ce cadre à compter du 4 novembre 2020;
Que toutefois, s'il apparaît que Mme [K] [R] a fait l'objet de prolongation de son arrêt de travail, il n'en demeure pas moins que dans le cadre des données transmises du certificat médical à l'assurance-maladie du 1er novembre 2020, il est clairement mentionné le caractère final du dernier arrêt;
Qu'à compter du 2 décembre 2020, Mme [K] [R] a fait l'objet d'un avis initial à compter du 2 décembre 2020, sans qu'il soit établi que cet arrêt et leur prolongation jusqu'à l'avis d'inaptitude ait été pris en charge au titre de la législation professionnelle, étant fait observer qu'il n'est plus fait état que d'un syndrome anxiodépressif le 24 avril 2021;
Que dans ces conditions, les pièces produites par Mme [K] [R] ne suffisent pas à justifier qu'elle entre dans le cadre des dispositions légales propres à une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle;
Que l'appelante sera donc déboutée de sa demande;
Sur la demande de remise de documents de fiches de paie
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la SEARL [B] [J]-[D] [L] ès qualités de remettre à Mme [K] [R] les bulletins de paie réclamés conformes à la présente décision, sans pour autant que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état;
Sur la garantie de l'AGS
Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS ([4] de [Localité 5]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi;
Sur les demande formée par Mme [K] [R] et la société [3] en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT le licenciement de Mme [K] [R] nul en raison du harcèlement moral subi,
FIXE les créances suivantes de Mme [K] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] comme suit:
-659,07 euros au titre des heures effectuées pour récupérer les jours fériés,
-1767,82 euros, à titre de rappels de salaires au titre des heures complémentaires,
-176,78 euros, au titre des congés payés y afférents,
-2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
-1,500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention,
-13,000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
DIT la présente décision opposable à l'A De quoi ' GS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SEARL [B] [J]-[D] [L] es qualité de liquidateur de la société [3] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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